Article 1
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.
(2) Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.
(4) La substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) figure sur la liste en tant que substance aromatisante faisant l'objet d'une évaluation en cours, pour laquelle des données scientifiques complémentaires doivent être soumises. Ces données ont été communiquées par le demandeur.
(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué les données qui lui ont été soumises et a conclu, dans son avis scientifique du 24 juin 2015, que le p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) était génotoxique in vivo et que, par conséquent, son utilisation en tant que substance aromatisante posait un problème de sécurité.
(6) La substance p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) est naturellement présente dans l'écorce des fruits de certains végétaux, notamment des genres Perilla et Citrus.
(7) En conséquence, l'utilisation du p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) ne respecte pas les conditions générales d'utilisation des arômes fixées à l'article 4, point a), du règlement (CE) no 1334/2008. Par conséquent, il y a lieu, pour protéger la santé humaine, de retirer cette substance de la liste sans tarder.
(8) Il convient que la Commission recoure à la procédure d'urgence afin de retirer de la liste de l'Union une substance qui pose un problème de sécurité.
(9) Dans la mesure où les volumes utilisés sont faibles et où la quantité totale de p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) ajouté aux denrées alimentaires dans l'Union est faible elle aussi, la présence de cette substance dans des denrées alimentaires ne pose pas de problème de sécurité immédiat. Par conséquent, compte tenu également de raisons techniques, il convient de définir des périodes transitoires afin de couvrir les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(10) L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
1. Les denrées alimentaires auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
2. Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, l'inscription suivante est supprimée:
| «05.117 | p-mentha-1,8-dién-7-al | 2111-75-3 | 973 | 11788 | | | 2 | EFSA»