(9) Dans la mesure où les volumes utilisés sont faibles et où la quantité totale de p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) ajouté aux denrées alimentaires dans l'Union est faible elle aussi, la présence de cette substance dans des denrées alimentaires ne pose pas de problème de sécurité immédiat. Par conséquent, compte tenu également de raisons techniques, il convient de définir des périodes transitoires afin de couvrir les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/1760 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1760
RattachementRèglement (UE) 2015/1760
Versionacte d'origine du 01/10/2015 (CELEX 32015R1760)
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