Règlement (UE) 2015/1760 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1760
RattachementRèglement (UE) 2015/1760
Versionacte d'origine du 01/10/2015 (CELEX 32015R1760)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2015/1760EUR-Lex →

(9) Dans la mesure où les volumes utilisés sont faibles et où la quantité totale de p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) ajouté aux denrées alimentaires dans l'Union est faible elle aussi, la présence de cette substance dans des denrées alimentaires ne pose pas de problème de sécurité immédiat. Par conséquent, compte tenu également de raisons techniques, il convient de définir des périodes transitoires afin de couvrir les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).