Règlement d'exécution (UE) 2015/1761 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1761
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1761
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1761)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1761EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 378/2005 est modifié comme suit:

1. L'article 5, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.

Il ne sera pas demandé de rapport d'évaluation pour:

a) les demandes relatives à une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale présentées conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées pour la nouvelle utilisation s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR;

b) les demandes relatives à une modification des conditions d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque la proposition de modification ou les nouvelles conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR;

c) les demandes relatives à un renouvellement d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR.

Par dérogation au paragraphe 4, la Commission, le LCR ou l'Autorité peuvent, sur la base de facteurs légitimes pertinents pour la demande, considérer qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la méthode d'analyse. Le cas échéant, le demandeur en est informé par le LCR.»

2. L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

3. À l'annexe IV, sous le titre «Tarifs applicables en fonction du type de demande d'autorisation d'un additif pour l'alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003», le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Renouvellement de l'autorisation d'un additif pour l'alimentation animale [article 14 du règlement (CE) no 1831/2003]:

— redevance = élément 2 = 4 000 EUR

— lorsque l'article 5, paragraphe 4, point c), s'applique: redevance = 0 EUR»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1761. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).