(3) L'article 5 du règlement (CE) no 378/2005 prévoit que le LCR soumet un rapport d'évaluation complet à l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») pour chaque demande d'autorisation d'un additif pour l'alimentation animale. Des dérogations à l'obligation de présenter un rapport d'évaluation sont prévues dans les cas de demandes de nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale ou de demandes de modification des conditions d'une autorisation en vigueur, pour autant que les conditions proposées pour la nouvelle utilisation ou pour le changement dans la teneur de l'autorisation entrent dans le champ d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise, conformément aux exigences établies à l'annexe II du règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, et déjà évaluée. En outre, l'article 4 du règlement (CE) no 378/2005 prévoit que le LCR impose des redevances aux demandeurs pour l'introduction des demandes d'autorisation. Exception est faite dans les cas où aucun échantillon n'est nécessaire et où le LCR ne doit pas émettre de rapport, étant donné que la méthode d'analyse a déjà été évaluée. Toutefois, les demandes de renouvellement d'autorisations d'additifs pour l'alimentation animale ne bénéficient pas de ces exceptions.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1761 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1761
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1761
Versionacte d'origine du 01/10/2015 (CELEX 32015R1761)
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