(7) En cas de rétablissement des mesures restrictives de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.
Règlement (UE) 2015/1861 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1861
RattachementRèglement (UE) 2015/1861
Versionacte d'origine du 18/10/2015 (CELEX 32015R1861)
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