Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2015/1861
Adopté le18 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 15 annexes
CELEX32015R1861
RéférenceRèglement (UE) 2015/1861, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil met en œuvre les mesures prévues par la décision 2010/413/PESC.

(2)

(2) Le 18 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1863 qui modifie la décision 2010/413/PESC et prévoit certaines mesures, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 2231 (2015), laquelle approuve le plan d'action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé le «plan d'action») sur le dossier nucléaire iranien et prévoit des actions à entreprendre en conformité avec ce plan d'action.

(3)

(3) La RCSNU 2231 (2015) prévoit l'extinction des dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) une fois que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura vérifié que l'Iran respecte les engagements en matière nucléaire auxquels il a souscrit dans le cadre du plan d'action.

(4)

(4) La RCSNU 2231 (2015) prévoit également que les États doivent respecter les dispositions pertinentes de son annexe B, qui visent à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à l'application intégrale du plan d'action.

(5)

(5) Conformément au plan d'action, la décision (PESC) 2015/1863 prévoit la levée de toutes les mesures restrictives économiques et financières liées au nucléaire prises par l'UE, parallèlement à l'application par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire. En outre, la décision (PESC) 2015/1863 prévoit l'introduction d'un régime d'autorisation permettant de se prononcer, après examen, sur les transferts ou activités liés au nucléaire qui concernent l'Iran et qui ne sont pas visés par la RCSNU 2231 (2015), en pleine conformité avec le plan d'action.

(6)

(6) L'engagement de lever toutes les mesures restrictives de l'Union liées au nucléaire, conformément au plan d'action, est sans préjudice de la procédure de règlement des différends qu'il prévoit ni du rétablissement des mesures restrictives de l'Union en cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations qui lui incombent en vertu du plan d'action.

(7)

(7) En cas de rétablissement des mesures restrictives de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.

(8)

(8) Compte tenu de la menace concrète que le programme nucléaire iranien fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I, II, III et IV de la décision 2010/413/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes VIII, IX, XIII et XIV du règlement (UE) no 267/2012 soit exercée par le Conseil.

(9)

(9) Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le point t) est supprimé et le point suivant est ajouté:

«u) commission conjointe, une commission conjointe composée de représentants de l'Iran et de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni, ainsi que du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) qui sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé le “plan d'action”) et exercera les fonctions qui y sont énoncées, conformément au point ix “Préambule et dispositions générales” et à l'annexe IV dudit plan d'action.».

2) Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés.

3) Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

1. Une autorisation préalable est requise:

a) pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

d) avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans des activités commerciales, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat, portant sur ce qui suit:

i) l'extraction d'uranium;

ii) la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.

e) pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non d'Iran.

2. L'annexe I comprend les articles, y compris les biens, les technologies et les logiciels, figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

3. L'État membre concerné soumet, au cas par cas, les projets d'autorisation au titre du paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité des Nations Unies pour approbation et n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.

4. L'État membre concerné soumet aussi, au cas par cas, les projets d'autorisation concernant les activités visées au paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité pour approbation, si ces activités ont trait à tout autre bien ou technologie qui, selon cet État membre, pourrait contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde, incompatibles avec le plan d'action. L'État membre n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.

5. L'autorité compétente concernée n'accorde pas d'autorisation au titre du paragraphe 1, point e), avant d'avoir obtenu l'approbation de la commission conjointe.

6. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant des autorisations accordées en vertu des paragraphes 1 et 5 ou de tout refus du Conseil de sécurité des Nations unies d'approuver une autorisation conformément au paragraphe 3 ou 4.

Article 2 ter

1. L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran du matériel destiné aux réacteurs à eau légère, visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).

2. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.

Article 2 quater

1. Les autorités compétentes qui accordent une autorisation conformément à l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 2 ter veillent:

a) à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;

b) à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;

c) à notifier au Conseil de sécurité des Nations unies, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert; et

d) en cas de fourniture de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, à notifier, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert à l'AIEA.

2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi. Elle est valable dans toute l'Union.

3. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles, visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 428/2009 et spécifiées par chaque autorité compétente, requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

Article 2 quinquies

1. L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:

a) à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b) à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou

c) à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

2. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille:

a) à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

b) à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;

c) à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3. L'État membre concerné informe:

a) le Conseil de sécurité des Nations unies et la commission conjointe de telles activités dix jours à l'avance;

b) l'AIEA dans un délai de dix jours à compter de la fourniture, de la vente ou du transfert, dans le cas d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

4. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.».

4) Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

1. Une autorisation préalable est requise, au cas par cas:

a) pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

d) avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe II, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat;

e) pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non d'Iran.

2. L'annexe II contient la liste des biens et technologies, autres que ceux énumérés aux annexes I et III, susceptibles de contribuer aux activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action.

3. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d'autorisation.

4. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, points a) à e), si elles ont des motifs raisonnables de penser que les actions concernées contribueront à des activités liées à l'enrichissement, au retraitement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action.

5. Les autorités compétentes échangent des informations sur les demandes d'autorisation reçues au titre du présent article. Le système visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009 est utilisé à cet effet.

6. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, point a), veille à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

7. L'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

Article 3 ter

1. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 bis, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

2. Dans les conditions fixées à l'article 3 bis, paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont accordée.

3. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément à l'article 3 bis, paragraphe 4, de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

4. Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément à l'article 3 bis, pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres au titre de l'article 3 bis, paragraphe 4, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.

Article 3 quater

1. L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II qui sont destinés à des réacteurs à eau légère.

2. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.

Article 3 quinquies

1. L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:

a) à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b) à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou

c) à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

2. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille:

a) à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

b) à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

5) Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou tout autre article que l'État membre juge susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2. L'annexe III comprend les articles, y compris les biens et les technologies, qui figurent sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles.

Article 4 ter

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptatiohn de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe III, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat.

Article 4 quater

Il est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe III, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.».

6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée la “liste commune des équipements militaires”), et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) de conclure tout arrangement en vue d'une participation ou de l'accroissement d'une participation dans une personne, une entité ou un organisme iranien se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat. Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.».

7) Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater sont supprimés.

8) L'article 10 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 quinquies

1. Une autorisation préalable est requise pour:

a) vendre, fournir, transférer ou exporter les logiciels visés à l'annexe VII bis à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:

a) elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces logiciels est ou pourrait être destiné:

i) à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;

ii) au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii) au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;

b) les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

4. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.

5. Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.».

9) Les articles 10 sexies, 10 septies, 11, 12, 13, 14, 14 bis et 15 sont supprimés.

10) L'article 15 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 bis

1. Une autorisation préalable est requise pour:

a) vendre, fournir, transférer ou exporter le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:

a) elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ce graphite ou de ces métaux bruts ou semi-finis est ou pourrait être destiné:

i) à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;

ii) au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii) au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;

b) les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

4. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.

5. Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III ni à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.».

11) Les articles 15 ter, 15 quater, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 sont supprimés.

12) À l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter et 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.».

13) L'article 23 bis suivant est ajouté:

«Article 23 bis

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe XIII comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 6, point c), de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).

2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe XIV comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point e), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus comme:

a) ayant participé, ayant été directement associés ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, notamment en participant à l'acquisition d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration figurant à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015), dans la décision 2010/413/PESC ou dans les annexes du présent règlement;

b) ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015), la décision 2010/413/PESC ou le présent règlement; ou à agir de manière incompatible avec ce plan d'action, cette résolution; cette décision ou le présent règlement;

c) ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ou

d) ayant appartenu à des personnes morales, à des entités ou à des organismes désignés ou ayant été contrôlés par ceux-ci.

3. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII et XIV, ni dégagés à leur profit.

4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter et 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII et XIV.

5. Les annexes XIII et XIV contiennent uniquement les motifs d'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes figurant sur celle-ci.

6. Les annexes XIII et XIV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. Les annexes XIII et XIV contiennent aussi la date de désignation.».

14) Les articles 24 à 29 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 24

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient rémplies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 ou 23 bis a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV;

d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) lorsque l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 23 bis, paragraphe 1, s'applique, le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au Conseil de sécurité des Naions unies.

Article 25

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient rémplies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que:

i) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV;

ii) le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement. Si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l'autorité compétente d'un autre État membre a préalablement confirmé que l'activité n'était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite; et

iii) le paiement n'enfreint pas l'article 23, paragraphe 3, ni l'article 23 bis, paragraphe 3; et

b) lorsque l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 23 bis, paragraphe 1, s'applique, l'État membre concerné a notifié au Conseil de sécurité des Nations unies lesdits éléments et son intention d'accorder une autorisation, et le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas formulé d'objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.

Article 26

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont:

i) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes cités dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV et des membres de la famille des personnes physiques concernées qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

ii) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;

b) lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Conseil de sécurité des Nations unies les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 27

Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

Article 28

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que, lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe XIII, l'État membre concerné ait notifié les éléments établis au Conseil de sécurité des Nations unies et que celui-ci les ait approuvés.

Article 28 bis

Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires aux fins d'activités directement liées au matériel destiné aux réacteurs à eau légère visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).

Article 28 ter

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques en question étaient nécessaires:

i) aux projets de coopération nucléaire civile visés à l'annexe III du plan d'action;

ii) à des activités directement liées aux articles visés aux articles 2 bis et 3 bis, ou à toute autre activité nécessaire à l'exécution du plan d'action; et

b) lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au Conseil de sécurité des Nations unies, qui les a approuvés.

Article 29

1. L'article 23, paragraphe 3, ou l'article 23 bis, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, de l'entité ou de l'organisme figurant sur la liste, à condition que tout somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

2. Sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 23, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 23 bis, paragraphe 1 ou 2, l'article 23, paragraphe 3, ou l'article 23 bis, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 ou 23 bis a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil.».

15) Les articles 30, 30 bis, 30 ter, 31, 33, 34 et 35 sont supprimés.

16) Les articles 36 à 37 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 36

La personne qui fournit les informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93, présente également toutes les autorisations requises par le présent règlement.

Article 37

1. La prestation de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

2. La prestation de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.

Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être imputés à l'importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.».

17) Les articles 37 bis et 37 ter sont supprimés.

18) À l'article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) des personnes, entités ou organismes désignés figurant aux annexes VIII, IX, XIII et XIV;».

19) L'article 39 est supprimé.

20) À l'article 40, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l'article 23 ou 23 bis, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres;».

21) L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies. 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies, 15 bis, 23, 23 bis et 37 du présent règlement.».

22) À l'article 42, le paragraphe 3 est supprimé.

23) Les articles 43, 43 bis, 43 ter et 43 quater sont supprimés.

24) À l'article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) en ce qui concerne les fonds gelés en vertu des articles 23 et 23 bis et les autorisations accordées en vertu des articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis et 28 ter;».

25) L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

La Commission modifie les annexes I, II, III, VII bis, VII ter et X sur la base des informations fournies par les États membres.».

26) L'article 46est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné à l'annexe VIII.

2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe IX en conséquence.

3. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe XIV en conséquence.

4. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

5. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

6. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe VIII ou XIII en conséquence.

7. La liste figurant aux annexes IX et XIV est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».

27) Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

28) Les annexes IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter et VII sont supprimées.

29) Les annexes VII bis et VII ter sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

30) L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

31) Les annexes XI et XII sont supprimées.

32) Les annexes XIII et XIV, telles qu'elles figurent à l'annexe IV du présent règlement, sont ajoutées.

Note : Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date visée à l'article 2, deuxième alinéa, de la décision (PESC) 2015/1863. La date d'application sera publiée le même jour au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I (2)

ANNEXE I

Liste des biens et technologies visés à l'article 2 bis

La présente annexe comprend les articles suivants qui figurent sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, tels qu'ils y sont définis:

Note: Tout article dont les caractéristiques ou spécifications techniques particulières relèvent de catégories visées à la fois à l'annexe I et à l'annexe III est considéré comme relevant uniquement de l'annexe III.

NSG Partie I

NSG Partie II

Annexe A

ANNEXE A

LISTE DE BASE VISÉE DANS LES DIRECTIVES

NOTES GÉNÉRALES

1. Le transfert de composants ne devrait pas nuire à l'objet des contrôles ci-dessous. Chaque gouvernement prendra, dans la mesure du possible, toutes les dispositions propres à atteindre cet objectif, tout en continuant à rechercher une définition pertinente pour les composants, qui puisse être utilisée par tous les fournisseurs.

2. S'agissant du paragraphe 9. b) 2), l'expression du même type signifie que la conception, la construction ou les processus de fonctionnement sont fondés sur des processus physiques ou chimiques semblables ou analogues à ceux définis dans la liste de base.

3. Pour certains procédés de séparation isotopique, les fournisseurs reconnaissent l'analogie étroite qui existe entre les usines, les équipements et la technologie d'enrichissement de l'uranium et les usines, les équipements et la technologie de séparation des isotopes d'“autres éléments” à des fins de recherche, à des fins médicales ou à d'autres fins industrielles non nucléaires. À cet égard, les fournisseurs devraient examiner soigneusement leurs mesures juridiques, y compris les règles d'octroi de licences d'exportation et les pratiques en matière de classification et de sécurité des informations/de la technologie pour les activités de séparation des isotopes mettant en jeu d'“autres éléments” afin d'assurer, comme justifié, l'application des mesures de protection appropriées. Les fournisseurs reconnaissent que, dans certains cas, les mesures de protection requises pour les activités de séparation des isotopes mettant en jeu d'“autres éléments” seront essentiellement les mêmes que les mesures de protection requises pour l'enrichissement de l'uranium (cf. note d'introduction à la section 5 de la liste de base). Conformément au paragraphe 17. a) des directives, les fournisseurs doivent se consulter entre eux, le cas échéant, afin de promouvoir des politiques et des procédures uniformes pour le transfert et la protection des usines, des équipements et de la technologie mettant en jeu la séparation des isotopes d'“autres éléments”. Les fournisseurs devraient aussi faire preuve de la prudence requise dans les cas où des équipements et des technologies issus des processus d'enrichissement de l'uranium sont utilisés à des fins non nucléaires, comme dans l'industrie chimique.

CONTRÔLES DE LA TECHNOLOGIE

Le transfert de “technologie” directement afférente à un article quelconque de la liste sera soumis à un examen et à un contrôle aussi stricts que celui de l'article lui-même, dans la mesure où la législation nationale le permet.

Les contrôles sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent pas aux informations qui “sont du domaine public” ou à la “recherche scientifique fondamentale”.

Outre les contrôles sur les transferts de “technologie” liés à la non-prolifération nucléaire, les fournisseurs devraient protéger la technologie relative à la conception, à la construction et à l'exploitation des installations figurant sur la liste de base compte tenu du risque d'attaques terroristes, et devraient attirer l'attention des destinataires sur la nécessité de cette protection.

CONTRÔLES DE LOGICIELS

Le transfert de “logiciels” directement afférents à un article quelconque de la liste sera soumis à un examen et à des contrôles aussi stricts que celui de l'article lui-même, dans la mesure où la législation nationale le permet.

Les contrôles sur les transferts de “logiciels” ne s'appliquent pas aux informations qui “sont du domaine public” ou à la “recherche scientifique fondamentale”.

DÉFINITIONS

Par “recherche scientifique fondamentale”, il convient d'entendre les travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les principes fondamentaux des phénomènes et des faits observables et ne visant pas essentiellement un but ou un objectif pratique spécifique.

Le “développement” se rapporte à toutes les phases précédant la “production”, telles que:

— étude;

— recherche relative à la conception;

— analyse fonctionnelle;

— concepts de l'avant-projet;

— assemblage et essais de prototypes;

— projets pilotes de production;

— définition des données techniques;

— processus de conversion des données techniques en produit;

— conception de la configuration;

— conception de l'intégration;

— plans d'exécution.

Par “être du domaine public”, il convient d'entendre ici le fait qu'une “technologie” ou qu'un “logiciel” a été rendu disponible sans restrictions quant à une diffusion plus vaste (les restrictions résultant d'un copyright n'empêchent pas la “technologie” ou le “logiciel” d'être du domaine public).

Par “microprogrammes”, il convient d'entendre une suite d'instructions élémentaires, maintenue dans une mémoire spéciale, et dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction.

Par “autres éléments”, il convient d'entendre tous les éléments autres que l'hydrogène, l'uranium et le plutonium.

Par “production”, il convient d'entendre toutes les phases de la production, telles que:

— la construction;

— la technique de la production;

— la fabrication;

— l'intégration;

— l'assemblage (le montage);

— l'inspection;

— les essais;

— l'assurance de la qualité.

Par “programme”, il convient d'entendre une suite d'instructions permettant d'accomplir un processus ou convertible en une forme pouvant être exécutée par un ordinateur.

Par “logiciel”, il convient d'entendre un ou plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” enregistrés sur un support.

L'“assistance technique” peut prendre des formes telles que: l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.

Note: L'“assistance technique” peut comprendre un transfert de “données techniques”.

Les “données techniques” peuvent adopter des formes telles que calques, schémas, plans, diagrammes, maquettes, formules, données et spécifications techniques, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports ou dispositifs tels que des disques, des bandes magnétiques, des mémoires passives.

Par “technologie”, il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article figurant dans la présente liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'une “assistance technique”.

Par “utilisation”, il convient d'entendre la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien (le contrôle), les réparations, la révision ou la remise en état.

MATIÈRES ET ÉQUIPEMENTS

1. Matières brutes et produits fissiles spéciaux

Tels que les définit l'article XX du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique:

1. 1. “Matière brute”

Par “matière brute”, il faut entendre l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature; l'uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre.

1. 2. “Produit fissile spécial”

i) Par “produit fissile spécial”, il faut entendre le plutonium 239; l'uranium 233; l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, le terme “produit fissile spécial” ne s'applique pas aux matières brutes.

ii) Par “uranium enrichi en uranium 235 ou 233”, il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.

Cependant, aux fins des directives, les articles indiqués à l'alinéa a) ci-dessous et les exportations de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux à destination d'un pays donné, au cours d'une période de 12 mois, en quantités inférieures aux limites spécifiées à l'alinéa b) ci-dessous, sont exclus:

a) plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.

Produits fissiles spéciaux utilisés en quantités de l'ordre du gramme ou en quantités inférieures comme élément sensible d'un instrument; et

matières brutes au sujet desquelles le gouvernement s'est assuré qu'elles seront exclusivement utilisées dans des activités non nucléaires, telles que la production d'alliages ou de céramiques;

b) | produits fissiles spéciaux | 50 grammes effectifs;

| uranium naturel | 500 kilogrammes;

| uranium appauvri | 1 000 kilogrammes; et

| thorium | 1 000 kilogrammes.

2. Équipements et matières non nucléaires

Les équipements et les matières non nucléaires énumérés dans la liste adoptée par le gouvernement sont les suivants (les quantités inférieures aux valeurs indiquées dans l'annexe B étant considérées comme pratiquement négligeables):

2. 1. Réacteurs nucléaires et équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour ces réacteurs (voir annexe B, section 1);

2. 2. Matières non nucléaires pour réacteurs (voir annexe B, section 2);

2. 3. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 3);

2. 4. Usines de fabrication d'éléments combustibles pour réacteurs nucléaires et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 4);

2. 5. Usines de séparation des isotopes de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri ou d'un produit fissile spécial et équipements, autres que les appareils d'analyse, spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 5);

2. 6. Usines de production ou de concentration d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 6);

2. 7. Usines de conversion de l'uranium et du plutonium pour la fabrication d'éléments combustibles et de séparation des isotopes de l'uranium, telles que définies dans les sections 4 et 5 respectivement, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 7).

Annexe B

ANNEXE B

PRÉCISIONS CONCERNANT DES ARTICLES ÉNUMÉRÉS DANS LA LISTE DE BASE

(conformément à la section 2 de la partie MATIÈRES ET ÉQUIPEMENTS de l'annexe A)

1. Réacteurs nucléaires et équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour ces réacteurs

NOTE D'INTRODUCTION

Les divers types de réacteurs nucléaires peuvent être caractérisés par le modérateur utilisé (graphite, eau lourde, eau ordinaire ou aucun), le spectre des neutrons qu'ils contiennent (thermiques, rapides), le type de fluide de refroidissement utilisé (eau, métal liquide, sel fondu, gaz) ou leur fonction ou type (réacteurs de puissance, réacteurs de recherche, réacteurs d'essai). Le but est que tous ces types de réacteurs nucléaires rentrent dans la catégorie de la présente entrée et de toutes ses sous-entrées selon que de besoin. La présente entrée ne s'applique pas aux réacteurs à fusion.

1. 1. Réacteurs nucléaires complets

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretrenue contrôlée.

NOTE EXPLICATIVE

Un “réacteur nucléaire” comporte essentiellement les articles se trouvant à l'intérieur de la cuve de réacteur ou fixés directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le cœur, et les composants qui renferment normalement le fluide de refroidissement primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

EXPORTATIONS

L'exportation du jeu complet d'articles importants ainsi délimité n'aura lieu que conformément aux procédures énoncées dans les directives. Les divers articles de cet ensemble fonctionnellement délimité, qui ne seront exportés que conformément aux procédures énoncées dans les directives, sont énumérés sous 1.2. à 1.11. Le gouvernement se réserve le droit d'appliquer les procédures énoncées dans les directives à d'autres articles dudit ensemble fonctionnellement délimité.

1. 2. Cuves pour réacteurs nucléaires

Cuves métalliques, ou éléments préfabriqués importants de telles cuves, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, ainsi que les internes de réacteur au sens donné à cette expression sous 1.8. ci-dessous.

NOTE EXPLICATIVE

Le point 1.2. couvre les cuves pour réacteurs quelle que soit leur pression nominale et inclut les cuves sous pression et les calandres. La plaque de couverture de la cuve de réacteur tombe sous 1.2. en tant qu'élément préfabriqué important d'une telle cuve.

1. 3. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire

Équipements de manutention spécialement conçus ou préparés pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Ces équipements peuvent être utilisés en marche ou sont dotés de dispositifs techniques perfectionnés de positionnement ou d'alignement pour permettre des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

1. 4. Barres de commande pour réacteurs et équipements connexes

Barres spécialement conçues ou préparées pour maîtriser le processus de fission dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, et structures de support ou de suspension, mécanismes d'entraînement ou tubes de guidage des barres de commande.

1. 5. Tubes de force pour réacteurs

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir à la fois les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Les tubes de force sont des parties des canaux de combustible conçues pour fonctionner à pression élevée, parfois au-delà de 5 MPa.

1. 6. Gaines de combustible nucléaire

Tubes en zirconium métallique ou en alliages à base de zirconium (ou assemblages de tubes) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés pour le gainage du combustible d'un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, et en quantité supérieure à 10 kg.

N.B.: Pour les tubes de force en zirconium, voir 1.5. Pour les tubes de calandre, voir 1.8.

NOTE EXPLICATIVE

Dans les tubes en zirconium métallique ou en alliages à base de zirconium destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, le rapport hafnium/zirconium est généralement inférieur à 1/500 parties en poids.

1. 7. Pompes ou soufflantes du circuit de refroidissement primaire

Pompes ou soufflantes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Les pompes ou soufflantes spécialement conçues ou préparées comprennent les pompes pour réacteurs refroidis par eau, les soufflantes pour réacteurs refroidis par gaz, et les pompes électromagnétiques et mécaniques pour réacteurs refroidis par métal liquide. Ces équipements peuvent comprendre des systèmes complexes à dispositifs d'étanchéité simples ou multiples destinés à éviter les fuites du fluide de refroidissement primaire, des pompes à rotor étanche et des pompes dotées de systèmes à masse d'inertie. Cette définition englobe les pompes conformes à la sous-section NB (composants de la classe 1), division I, section III du Code de la Société américaine des ingénieurs mécaniciens (ASME) ou à des normes équivalentes.

1. 8. Internes de réacteur nucléaire

“Internes de réacteur nucléaire” spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus. Ils incluent, par exemple, les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les tubes de calandre, les écrans thermiques, les déflecteurs, les plaques à grille du cœur et les plaques de répartition.

NOTE EXPLICATIVE

Les “internes de réacteur nucléaire” sont des structures importantes placées à l'intérieur d'une cuve de réacteur qui remplissent une ou plusieurs fonctions, par exemple le support du cœur, le maintien de l'alignement du combustible, l'orientation du fluide de refroidissement primaire, la protection radiologique de la cuve de réacteur et le guidage de l'instrumentation se trouvant dans le cœur.

1. 9. Échangeurs de chaleur

a) Générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit de refroidissement primaire ou intermédiaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

b) Autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans le circuit de refroidissement primaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Les générateurs de vapeur sont spécialement conçus ou préparés pour transférer la chaleur produite dans le réacteur à l'eau d'alimentation en vue de la production de vapeur. Dans le cas d'un réacteur à neutrons rapides dans lequel se trouve aussi un circuit intermédiaire de refroidissement, le générateur de vapeur est dans le circuit intermédiaire.

Dans un réacteur refroidi par gaz, un échangeur de chaleur peut être utilisé pour transférer la chaleur vers un circuit secondaire à gaz entraînant une turbine à gaz.

Pour ces articles, les contrôles ne s'appliquent pas aux échangeurs de chaleur des systèmes de support du réacteur tels que le circuit de refroidissement d'urgence ou le circuit d'évacuation de la chaleur résiduelle.

1. 10. Détecteurs de neutrons

Détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour évaluer les flux de neutrons dans le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Cette expression désigne les détecteurs se trouvant dans le cœur et hors du cœur qui servent à mesurer les flux dans une large gamme, allant habituellement de 104 neutrons par cm2 par seconde à 1010 neutrons par cm2 par seconde, ou plus. Par “hors du cœur”, on entend les instruments qui se trouvent en dehors du cœur du réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, mais à l'intérieur de la protection biologique.

1. 11. Écrans thermiques externes

“Écrans thermiques externes” spécialement conçus ou préparés en vue d'être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1., pour réduire la perte de chaleur ainsi que pour protéger la cuve de confinement.

NOTE EXPLICATIVE

Les “écrans thermiques externes” sont des structures importantes placées sur la cuve de réacteur qui réduisent la perte de chaleur du réacteur et la température à l'intérieur de la cuve de confinement.

2. Matières non nucléaires pour réacteurs

2. 1. Deutérium et eau lourde

Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois, quel que soit le pays destinataire.

2. 2. Graphite de pureté nucléaire

Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm3, qui est destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, en quantité supérieure à 1 kilogramme.

NOTE EXPLICATIVE

Aux fins du contrôle des exportations, le gouvernement déterminera si les exportations de graphite répondant aux spécifications ci-dessus sont destinées ou non à être utilisées dans un réacteur nucléaire.

L'équivalent en bore (EB) peut être déterminé expérimentalement ou calculé en tant que somme de EBz pour les impuretés (à l'exclusion d'EBcarbone, étant donné que le carbone n'est pas considéré comme une impureté) y compris le bore, où:

EBz (ppm) = FC × concentration de l'élément Z (en ppm);

FC est le facteur de conversion: (σz × AB) divisé par (σB × Az);

σΒ et σz sont les sections efficaces de capture des neutrons thermiques (en barns) pour le bore naturel et

l'élément Z, respectivement, et AB et Az sont les masses atomiques du bore naturel et de l'élément Z, respectivement.

3. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Le retraitement du combustible nucléaire irradié sépare le plutonium et l'uranium des produits de fission et d'autres éléments transuraniens de haute activité. Différents procédés techniques peuvent réaliser cette séparation. Mais, avec les années, le procédé Purex est devenu le plus couramment utilisé et accepté. Il comporte la dissolution du combustible nucléaire irradié dans l'acide nitrique, suivie d'une séparation de l'uranium, du plutonium et des produits de fission, que l'on extrait par solvant en utilisant le phosphate tributylique mélangé à un diluant organique.

D'une usine Purex à l'autre, les opérations du processus sont similaires: dégainage des éléments combustibles irradiés, dissolution du combustible, extraction par solvant et stockage des solutions obtenues. Il peut y avoir aussi des équipements pour la dénitration thermique du nitrate d'uranium, la conversion du nitrate de plutonium en oxyde ou en métal, et le traitement des solutions de produits de fission qu'il s'agit de convertir en une forme se prêtant au stockage de longue durée ou au stockage définitif. Toutefois, la configuration et le type particuliers des équipements qui accomplissent ces opérations peuvent différer selon les installations Purex pour diverses raisons, notamment selon le type et la quantité de combustible nucléaire irradié à retraiter et l'usage prévu des matières récupérées, et selon les principes de sûreté et d'entretien qui ont été retenus dans la conception de l'installation.

L'expression “usine de retraitement d'éléments combustibles irradiés” englobe les équipements et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible irradié ou servent à contrôler directement ce combustible et les principaux flux de matières nucléaires et de produits de fission pendant le traitement.

Ces procédés, y compris les systèmes complets pour la conversion du plutonium et la production de plutonium métal, peuvent être identifiés par les mesures prises pour éviter la criticité (par exemple par la géométrie), les radioexpositions (par exemple par blindage) et les risques de toxicité (par exemple par confinement).

EXPORTATIONS

L'exportation du jeu complet d'articles importants ainsi délimité n'aura lieu que conformément aux procédures énoncées dans les directives.

Le gouvernement se réserve le droit d'appliquer les procédures énoncées dans les directives à d'autres articles de l'ensemble fonctionnellement délimité suivant la liste ci-après.

Articles considérés comme tombant dans la catégorie visée par le membre de phrase “et équipements spécialement conçus ou préparés” pour le retraitement d'éléments combustibles irradiés:

3. 1. Machines à dégainer les éléments combustibles irradiés

Machines télécommandées spécialement conçues ou préparées pour être utilisées dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci-dessus, et destinées à désassembler, découper ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradiés.

NOTE EXPLICATIVE

Ces machines dégainent le combustible afin d'exposer la matière nucléaire irradiée à la dissolution. Des cisailles à métaux spécialement conçues sont le plus couramment employées, mais des équipements de pointe, tels que lasers, peuvent être utilisés.

3. 2. Dissolveurs

Récipients “géométriquement sûrs” (de petit diamètre, annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés en vue d'être utilisés dans une usine de retraitement, au sens donné à ce terme ci-dessus, pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, capables de résister à des liquides fortement corrosifs chauds et dont le chargement et l'entretien peuvent être télécommandés.

NOTE EXPLICATIVE

Les dissolveurs reçoivent normalement les tronçons de combustible irradié. Dans ces récipients dont la sûreté-criticité est assurée, la matière nucléaire irradiée est dissoute dans l'acide nitrique; restent les coques, qui sont retirées du flux de traitement.

3. 3. Extracteurs et équipements d'extraction par solvant

Extracteurs, tels que colonnes pulsées ou garnies, mélangeurs-décanteurs et extracteurs centrifuges, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement de combustible irradié. Les extracteurs doivent pouvoir résister à l'action corrosive de l'acide nitrique. Les extracteurs sont normalement fabriqués, selon des exigences très strictes (notamment techniques spéciales de soudage, d'inspection et d'assurance et contrôle de la qualité), en acier inoxydable à bas carbone, titane, zirconium ou autres matériaux à haute résistance.

NOTE EXPLICATIVE

Les extracteurs reçoivent à la fois la solution de combustible irradié provenant des dissolveurs et la solution organique qui sépare l'uranium, le plutonium et les produits de fission. Les équipements d'extraction par solvant sont normalement conçus pour satisfaire à des paramètres de fonctionnement rigoureux tels que longue durée de vie utile sans exigences d'entretien ou avec facilité de remplacement, simplicité de commande et de contrôle, et adaptabilité aux variations des conditions du procédé.

3. 4. Récipients de collecte ou de stockage des solutions

Récipients de collecte ou de stockage spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement de combustible irradié. Les récipients de collecte ou de stockage doivent pouvoir résister à l'action corrosive de l'acide nitrique. Les récipients de collecte ou de stockage sont normalement fabriqués à l'aide de matériaux tels qu'acier inoxydable à bas carbone, titane ou zirconium ou autres matériaux à haute résistance. Les récipients de collecte ou de stockage peuvent être conçus pour la conduite et l'entretien télécommandés et peuvent avoir, pour prévenir le risque de criticité, les caractéristiques suivantes:

1) parois ou structures internes avec un équivalent en bore d'au moins deux pour cent; ou

2) un diamètre maximum de 175 mm (7 pouces) pour les récipients cylindriques; ou

3) une largeur maximum de 75 mm (3 pouces) pour les récipients plats ou annulaires.

NOTE EXPLICATIVE

Une fois franchie l'étape de l'extraction par solvant, on obtient trois flux principaux. Dans la suite du traitement, des récipients de collecte ou de stockage sont utilisés comme suit:

a) la solution de nitrate d'uranium est concentrée par évaporation et le nitrate est converti en oxyde. Cet oxyde est réutilisé dans le cycle du combustible nucléaire;

b) la solution de produits de fission de très haute activité est normalement concentrée par évaporation et stockée sous forme de concentrat liquide. Ce concentrat peut ensuite être évaporé et converti en une forme se prêtant au stockage temporaire ou définitif;

c) la solution de nitrate de plutonium est concentrée et stockée avant de passer aux stades ultérieurs du traitement. En particulier, les récipients de collecte ou de stockage des solutions de plutonium sont conçus pour éviter tout risque de criticité résultant des variations de concentration et de forme du flux en question.

3. 5. Systèmes de mesure neutronique pour le contrôle de processus

Systèmes de mesure neutronique spécialement conçus ou préparés pour l'intégration et l'utilisation de systèmes automatisés de contrôle de processus dans une usine de retraitement d'éléments combustible irradiés.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes supposent une capacité de mesure et de discrimination actives et passives des neutrons afin de déterminer la quantité de matières fissiles et leur composition. Le système complet se compose d'un générateur de neutrons, d'un détecteur de neutrons, d'amplificateurs et d'équipement électronique de traitement des signaux.

Cette entrée exclut les instruments de détection et de mesure neutroniques conçus pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires ou toute autre application non liée à l'intégration et à l'utilisation de systèmes automatisés de contrôle de processus dans une usine de retraitement d'éléments combustibles irradiés.

4. Usines de fabrication d'éléments combustibles pour réacteurs nucléaires, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les éléments combustibles sont fabriqués à partir d'une ou de plusieurs des matières brutes ou d'un ou de plusieurs des produits fissiles spéciaux mentionnés à la partie MATIÈRES ET ÉQUIPEMENTS de la présente annexe. Pour les combustibles à oxydes, c'est-à-dire les plus communs, des équipements de compactage des pastilles, de frittage, de broyage et de granulométrie seront présents. Les combustibles à mélange d'oxydes sont manipulés dans des boîtes à gants (ou des enceintes équivalentes) jusqu'à ce qu'ils soient scellés dans le gainage. Dans tous les cas, le combustible est enfermé hermétiquement à l'intérieur d'un gainage approprié, lequel est conçu comme la première enveloppe entourant le combustible en vue de performances et d'une sûreté appropriées pendant le fonctionnement du réacteur. Par ailleurs, dans tous les cas, un contrôle précis des processus, des procédures et des équipements, fait suivant des normes extrêmement rigoureuses, est nécessaire pour obtenir un comportement prévisible et sûr du combustible.

NOTE EXPLICATIVE

Les équipements désignés par le membre de phrase “et équipements spécialement conçus ou préparés” pour la fabrication d'éléments combustibles comprennent ceux qui:

a) normalement se trouvent en contact direct avec le flux des matières nucléaires produites, ou bien traitent ou contrôlent directement ce flux;

b) scellent les matières nucléaires à l'intérieur du gainage;

c) vérifient l'intégrité du gainage ou l'étanchéité;

d) vérifient le traitement de finition du combustible scellé; ou

e) sont utilisés pour l'assemblage des éléments combustibles pour réacteurs.

Ces équipements ou ensembles d'équipements peuvent comprendre, par exemple:

1) des stations entièrement automatiques d'inspection des pastilles spécialement conçues ou préparées pour vérifier les dimensions finales et les défauts de surface des pastilles combustibles;

2) des machines de soudage automatiques spécialement conçues ou préparées pour le soudage des bouchons sur les aiguilles (ou les barres) combustibles;

3) des stations automatiques d'essai et d'inspection spécialement conçues ou préparées pour la vérification de l'intégrité des aiguilles (ou des barres) combustibles;

4) des systèmes spécialement conçus ou préparés pour fabriquer des gaines de combustible nucléaire.

Sous 3, on trouve habituellement des équipements: a) d'examen par rayons X des soudures des bouchons d'aiguille (ou de barre); b) de détection des fuites d'hélium à partir des aiguilles (ou des barres) sous pression; et c) d'exploration gamma des aiguilles (ou des barres) pour vérifier que les pastilles combustibles sont correctement positionnées à l'intérieur.

5. Usines de séparation des isotopes de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri ou d'un produit fissile spécial et équipements, autres que les appareils d'analyse, spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les usines, les équipements et la technologie de séparation des isotopes de l'uranium présentent, dans de nombreux cas, une analogie étroite avec les usines, les équipements et la technologie de séparation des isotopes et d'“autres éléments”. Dans certains cas, les contrôles visés à la section 5 s'appliquent aussi aux usines et aux équipements prévus pour la séparation des isotopes d'“autres éléments”. Ces contrôles des usines et des équipements de séparation des isotopes d'“autres éléments” sont complémentaires aux contrôles des usines et des équipements spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production des produits fissiles spéciaux visés dans la liste de base. Ces contrôles complémentaires des utilisations mettant en jeu d'“autres élément” (section 5) ne s'appliquent pas au procédé de séparation électromagnétique, lequel est traité dans la partie 2 des directives.

Les procédés pour lesquels les contrôles visés à la section 5 s'appliquent au même degré, que l'utilisation envisagée soit la séparation des isotopes de l'uranium ou la séparation des isotopes d'“autres éléments”, sont: l'ultracentrifugation, la diffusion gazeuse, le procédé de séparation dans un plasma et les procédés aérodynamiques.

Avec certains procédés, l'analogie indiquée ci-dessus pour la séparation des isotopes de l'uranium dépend de l'élément qui est séparé. Ces procédés sont: les procédés par laser (par exemple la séparation des isotopes par irradiation au laser de molécules et la séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique), l'échange chimique et l'échange d'ions. Les fournisseurs doivent par conséquent évaluer ces procédés sur la base du cas par cas et appliquer dès lors les contrôles visés à la section 5 pour des utilisations mettant en jeu d'“autres éléments”.

Articles considérés comme tombant dans la catégorie visée par le membre de phrase “et matériel, autre que les appareils d'analyse, spécialement conçu ou préparé” pour la séparation des isotopes de l'uranium:

5. 1. Centrifugeuses à gaz et assemblages et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les centrifugeuses à gaz

NOTE D'INTRODUCTION

Ordinairement, la centrifugeuse se compose d'un ou de plusieurs cylindres à paroi mince, d'un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm, placés dans une enceinte à vide et tournant à grande vitesse périphérique de l'ordre de 300 m/s ou plus autour d'un axe vertical. Pour atteindre une grande vitesse, les matériaux constitutifs des composants tournants doivent avoir un rapport résistance/densité élevé et l'assemblage rotor, et donc ses composants, doivent être usinés avec des tolérances très serrées pour minimiser les écarts par rapport à l'axe. À la différence d'autres centrifugeuses, la centrifugeuse à gaz utilisée pour l'enrichissement de l'uranium se caractérise par la présence dans le bol d'une ou de plusieurs chicanes tournantes en forme de disque, d'un ensemble de tubes fixe servant à introduire et à prélever l'UF6 gazeux et d'au moins trois canaux séparés, dont deux sont connectés à des écopes s'étendant de l'axe à la périphérie du bol. On trouve aussi dans l'enceinte à vide plusieurs articles critiques qui ne tournent pas et qui, bien qu'ils soient conçus spécialement, ne sont pas difficiles à fabriquer et ne sont pas non plus composés de matériaux spéciaux. Toutefois, une installation d'ultracentrifugation nécessite un grand nombre de ces composants, de sorte que la quantité peut être une indication importante de l'utilisation finale.

5. 1.1. Composants tournants

a) Assemblages rotors complets:

cylindres à paroi mince, ou ensembles de cylindres à paroi mince réunis, fabriqués dans un ou plusieurs des matériaux à rapport résistance/densité élevé décrits dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section. Lorsqu'ils sont réunis, les cylindres sont joints les uns aux autres par les soufflets ou anneaux flexibles décrits sous 5.1.1 c) ci-après. Le rotor est équipé d'une ou de plusieurs chicanes internes et de bouchons d'extrémité, comme indiqué sous 5.1.1 d) et e) ci-après, s'il est prêt à l'emploi. Toutefois, l'assemblage complet ne peut être livré que partiellement monté.

b) Bols:

cylindres à paroi mince d'une épaisseur de 12 mm ou moins, spécialement conçus ou préparés, ayant un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et fabriqués dans un ou plusieurs des matériaux à rapport résistance/densité élevé décrits dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

c) Anneaux ou soufflets:

composants spécialement conçus ou préparés pour fournir un support local au bol ou pour joindre ensemble plusieurs cylindres constituant le bol. Le soufflet est un cylindre court ayant une paroi de 3 mm ou moins d'épaisseur, un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et une spire, et fabriqué dans l'un des matériaux ayant un rapport résistance/densité élevé décrit dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

d) Déflecteurs:

composants en forme de disque d'un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour être montés à l'intérieur du bol de la centrifugeuse afin d'isoler la chambre de prélèvement de la chambre de séparation principale et, dans certains cas, de faciliter la circulation de l'UF6 gazeux à l'intérieur de la chambre de séparation principale du bol, et fabriqués dans l'un des matériaux ayant un rapport résistance/densité élevé décrit dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

e) Bouchons d'extrémité supérieurs et inférieurs:

composants en forme de disque d'un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour s'adapter aux extrémités du bol et maintenir ainsi l'UF6 à l'intérieur de celui-ci et, dans certains cas, pour porter, retenir ou contenir en tant que partie intégrante un élément du palier supérieur (bouchon supérieur) ou pour porter les éléments tournants du moteur et du palier inférieur (bouchon inférieur), et fabriqués dans l'un des matériaux ayant un rapport résistance/densité élevé décrit dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

NOTE EXPLICATIVE

Les matériaux utilisés pour les composants tournants des centrifugeuses comprennent les suivants:

a) les aciers martensitiques vieillissables ayant une charge limite de rupture égale ou supérieure à 1,95 GPa;

b) les alliages d'aluminium ayant une charge limite de rupture égale ou supérieure à 0,46.GPa;

c) des matériaux filamenteux pouvant être utilisés dans des structures composites et ayant un module spécifique égal ou supérieur à 3,18 × 106 m, et une charge limite de rupture spécifique égale ou supérieure à 7,62 × 104 m (le “module spécifique” est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids volumique exprimé en N/m3; la “charge limite de rupture spécifique” est la charge limite de rupture exprimée en N/m2 divisée par le poids volumique exprimé en N/m3).

5. 1.2. Composants fixes

a) Paliers de suspension magnétique:

1. assemblages de support spécialement conçus ou préparés comprenant un aimant annulaire suspendu dans un carter contenant un milieu amortisseur. Le carter est fabriqué dans un matériau résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.2.). L'aimant est couplé à une pièce polaire ou à un deuxième aimant fixé sur le bouchon d'extrémité supérieur décrit sous 5.1.1. e). L'aimant annulaire peut avoir un rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur inférieur ou égal à 1,6:1. L'aimant peut avoir une perméabilité initiale égale ou supérieure à 0,15 H/m, ou une rémanence égale ou supérieure à 98,5 % ou une densité d'énergie électromagnétique supérieure à 80 kJ/m3. Outre les propriétés habituelles du matériau, une condition essentielle est que la déviation des axes magnétiques par rapport aux axes géométriques soit limitée par des tolérances très serrées (inférieures à 0,1 mm) ou que l'homogénéité du matériau de l'aimant soit spécialement imposée.

2. paliers magnétiques actifs spécialement conçus ou préparés pour utilisation avec des centrifugeuses à gaz.

NOTE EXPLICATIVE

Ces paliers ont les caractéristiques suivantes:

— ils sont conçus pour maintenir centré un rotor tournant à 600 Hz ou plus; et

— ils sont associés à un système d'alimentation électrique fiable et/ou sans coupure pour pouvoir fonctionner pendant plus d'une heure.

b) Paliers de butée/amortisseurs:

paliers spécialement conçus ou préparés comprenant un assemblage pivot/coupelle monté sur un amortisseur. Le pivot se compose habituellement d'un arbre en acier trempé comportant un hémisphère à une extrémité et un dispositif de fixation au bouchon inférieur décrit sous 5.1.1. e) à l'autre extrémité. Toutefois, l'arbre peut être équipé d'un palier hydrodynamique. La coupelle a la forme d'une pastille avec indentation hémisphérique sur une surface. Ces composants sont souvent fournis indépendamment de l'amortisseur.

c) Pompes moléculaires:

cylindres spécialement conçus ou préparés qui comportent sur leur face interne des rayures hélicoïdales obtenues par usinage ou extrusion et dont les orifices sont alésés. Leurs dimensions habituelles sont les suivantes:

diamètre interne compris entre 75 mm et 650 mm, épaisseur de paroi égale ou supérieure à 10 mm et longueur égale ou supérieure au diamètre. Habituellement, les rayures ont une section rectangulaire et une profondeur égale ou supérieure à 2 mm.

d) Stators de moteur:

stators annulaires spécialement conçus ou préparés pour des moteurs grande vitesse à hystérésis (ou à réluctance) alimentés en courant alternatif multiphasé pour fonctionnement synchrone dans le vide avec une fréquence de 600 Hz ou plus et une puissance de 40 VA ou plus. Les stators peuvent être constitués par des enroulements multiphasés sur des noyaux de fer doux feuilletés comprenant des couches minces d'épaisseur habituellement inférieure ou égale à 2 mm.

e) Enceintes de centrifugeuse:

composants spécialement conçus ou préparés pour contenir l'assemblage rotor d'une centrifugeuse. L'enceinte est constituée d'un cylindre rigide possédant une paroi de 30 mm d'épaisseur au plus, ayant subi un usinage de précision aux extrémités en vue de recevoir les paliers et qui est muni d'une ou plusieurs brides pour le montage. Les extrémités usinées sont parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cylindre avec une déviation au plus égale à 0,05 degré. L'enceinte peut également être formée d'une structure de type alvéolaire permettant de loger plusieurs assemblages de rotors.

f) Écopes:

tubes spécialement conçus ou préparés pour extraire l'UF6 gazeux contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot (c'est-à-dire que leur ouverture débouche dans le flux gazeux périphérique à l'intérieur du bol, configuration obtenue par exemple en courbant l'extrémité d'un tube disposé selon le rayon) et pouvant être raccordés au système central de prélèvement du gaz.

5. 2. Systèmes, équipements et composants auxiliaires spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par centrifugation gazeuse

NOTE D'INTRODUCTION

Les systèmes, matériel et composants auxiliaires d'une usine d'enrichissement par centrifugation gazeuse sont les systèmes nécessaires pour introduire l'UF6 dans les centrifugeuses, pour relier les centrifugeuses les unes aux autres en cascades pour obtenir des taux d'enrichissement de plus en plus élevés et pour prélever l'UF6 dans les centrifugeuses en tant que “produit” et “résidus”, ainsi que le matériel d'entraînement des centrifugeuses et de commande de l'usine.

Habituellement, l'UF6 est sublimé au moyen d'autoclaves chauffés et réparti à l'état gazeux dans les diverses centrifugeuses grâce à un collecteur tubulaire de cascade. Les flux de “produit” et de “résidus” sortant des centrifugeuses sont aussi acheminés par un collecteur tubulaire de cascade vers des pièges à froid (fonctionnant à environ 203 K (– 70 °C)) où l'UF6 est condensé avant d'être transféré dans des conteneurs de transport ou de stockage. Étant donné qu'une usine d'enrichissement contient plusieurs milliers de centrifugeuses montées en cascade, il y a plusieurs kilomètres de tuyauteries comportant des milliers de soudures, ce qui suppose une répétitivité considérable du montage. Le matériel, composants et tuyauteries sont fabriqués suivant des normes très rigoureuses de vide et de propreté.

NOTE EXPLICATIVE

Certains des articles énumérés ci-dessous, soit sont en contact direct avec l'UF6 gazeux, soit contrôlent directement les centrifugeuses et le passage du gaz d'une centrifugeuse à l'autre et d'une cascade à l'autre. Les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 comprennent le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus de nickel et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5. 2.1. Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a) des autoclaves, fours ou systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b) des pièges à froid ou des pompes utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c) des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d) des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5. 2.2. Collecteurs/tuyauteries

Tuyauteries et collecteurs spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l'UF6 à l'intérieur des cascades de centrifugeuses. La tuyauterie est habituellement du type collecteur “triple”, chaque centrifugeuse étant connectée à chacun des collecteurs. La répétitivité du montage du système est donc grande. Le système est constitué entièrement de matériaux résistant à l'UF6 ou protégé par ces matériaux (voir la NOTE EXPLICATIVE de la présente section) et est fabriqué suivant des normes très rigoureuses de vide et de propreté.

5. 2.3 Vannes spéciales d'arrêt et de réglage

a) Valves d'arrêt spécialement conçues ou préparées pour agir sur les flux d'UF6 gazeux du gaz d'entrée, du produit ou des résidus de chaque centrifugeuse à gaz.

b) Valves à obturateur à soufflet, manuelles ou automatiques, d'arrêt ou de réglage, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et ayant un diamètre intérieur compris entre 10 et 160 mm, spécialement conçues ou préparées pour utilisation dans des systèmes principaux ou auxiliaires d'usines d'enrichissement par centrifugation gazeuse.

NOTE EXPLICATIVE

Les vannes classiques spécialement conçues ou préparées comprennent les valves à obturateur à soufflet, les vannes à fermeture rapide, les valves à action rapide et d'autres types de vannes.

5. 2.4. Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct sur les flux d'UF6 gazeux des échantillons et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2. sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3. sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4. présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5. 2.5. Convertisseurs de fréquence

Convertisseurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d'inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour l'alimentation des stators de moteurs décrits sous 5.1.2. d), ou parties, composants et sous-assemblages de convertisseurs de fréquence, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fréquence de sortie multiphasée de 600 Hz ou plus; et

2. stabilité élevée (avec un contrôle de la fréquence supérieur à 0,2 %).

5. 3. Assemblages et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans l'enrichissement par diffusion gazeuse

NOTE D'INTRODUCTION

Dans la méthode de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse, le principal assemblage du procédé est constitué par une barrière poreuse spéciale de diffusion gazeuse, un échangeur de chaleur pour refroidir le gaz (qui est échauffé par la compression), des vannes d'étanchéité et des vannes de réglage ainsi que des tuyauteries. Étant donné que le procédé de la diffusion gazeuse fait appel à l'hexafluorure d'uranium (UF6), toutes les surfaces des équipements, tuyauteries et instruments (qui sont en contact avec le gaz) doivent être constituées de matériaux qui restent stables en présence d'UF6. Une installation de diffusion gazeuse nécessite un grand nombre d'assemblages de ce type, de sorte que la quantité peut être une indication importante de l'utilisation finale.

5. 3.1. Barrières de diffusion gazeuse et matériaux faisant barrière

a) Filtres minces et poreux spécialement conçus ou préparés, qui ont des pores d'un diamètre de 10 à 100 nm, une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, dans le cas des formes tubulaires, un diamètre égal ou inférieur à 25 mm et sont constitués de matériaux métalliques, polymères ou céramiques résistant à la corrosion par l'UF6 (voir NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.), et

b) Composés ou poudres préparés spécialement pour la fabrication de ces filtres. Ces composés et poudres comprennent le nickel et des alliages contenant 60 % ou plus de nickel, l'oxyde d'aluminium et les polymères d'hydrocarbures totalement fluorés résistants à l'UF6 ayant une pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids, une taille des grains inférieure à 10 μm et une grande uniformité de cette taille, qui sont spécialement préparés pour la fabrication de barrières de diffusion gazeuse.

5. 3.2. Diffuseurs

Enceintes spécialement conçues ou préparées, hermétiquement scellées, prévues pour contenir la barrière de diffusion gazeuse, constituées ou revêtues de matériaux résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.).

5. 3.3. Compresseurs et soufflantes à gaz

Compresseurs et soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés, ayant une capacité d'aspiration de 1 m3 par minute ou plus d'UF6 et une pression de sortie pouvant aller jusqu'à 500 kPa, conçus pour fonctionner longtemps en atmosphère d'UF6, et assemblages séparés de compresseurs et soufflantes à gaz de ce type. Ces compresseurs et soufflantes à gaz ont un rapport de compression de 10/1 ou moins et sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.).

5. 3.4. Garnitures d'étanchéité d'arbres

Garnitures à vide spécialement conçues ou préparées, avec connexions d'alimentation et d'échappement, pour assurer de manière fiable l'étanchéité de l'arbre reliant le rotor du compresseur ou de la soufflante à gaz au moteur d'entraînement en empêchant l'air de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur ou de la soufflante à gaz qui est remplie d'UF6. Ces garnitures sont normalement conçues pour un taux de pénétration de gaz tampon inférieur à 1 000 cm3 par minute.

5. 3.5. Échangeurs de chaleur pour le refroidissement de l'UF6

Échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.), et prévus pour un taux de variation de la pression due à une fuite qui est inférieur à 10 Pa par heure pour une différence de pression de 100 kPa.

5. 4. Systèmes, équipements et composants auxiliaires spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans l'enrichissement par diffusion gazeuse

NOTE D'INTRODUCTION

Les systèmes, matériel et composants auxiliaires des usines d'enrichissement par diffusion gazeuse sont les systèmes nécessaires pour introduire l'UF6 dans l'assemblage de diffusion gazeuse, pour relier les assemblages les uns aux autres en cascades (ou étages) afin d'obtenir des taux d'enrichissement de plus en plus élevés, et pour prélever l'UF6 dans les cascades de diffusion en tant que “produit” et “résidus”. En raison des fortes propriétés d'inertie des cascades de diffusion, toute interruption de leur fonctionnement, et en particulier leur mise à l'arrêt, a de sérieuses conséquences. Le maintien d'un vide rigoureux et constant dans tous les systèmes du procédé, la protection automatique contre les accidents et le réglage automatique précis du flux de gaz revêtent donc une grande importance dans une usine de diffusion gazeuse. Tout cela oblige à équiper l'usine d'un grand nombre de systèmes spéciaux de commande, de régulation et de mesure.

Habituellement, l'UF6 est sublimé à partir de cylindres placés dans des autoclaves et envoyé à l'état gazeux au point d'entrée grâce à un collecteur tubulaire de cascade. Les flux de “produit” et de “résidus” issus des points de sortie sont acheminés par un collecteur tubulaire de cascade vers les pièges à froid ou les stations de compression où l'UF6 gazeux est liquéfié avant d'être transféré dans des conteneurs de transport ou de stockage appropriés. Étant donné qu'une usine d'enrichissement par diffusion gazeuse contient un grand nombre d'assemblages de diffusion gazeuse disposés en cascades, il y a plusieurs kilomètres de tuyauteries comportant des milliers de soudures, ce qui suppose une répétitivité considérable du montage. Le matériel, composants et tuyauteries sont fabriqués suivant des normes très rigoureuses de vide et de propreté.

NOTE EXPLICATIVE

Les articles énumérés ci-dessous, soit sont en contact direct avec l'UF6 gazeux, soit contrôlent directement le flux de gaz dans la cascade. Les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 comprennent le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus de nickel et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5. 4.1. Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a) des autoclaves, fours ou systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b) des pièges à froid ou des pompes utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c) des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d) des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5. 4.2. Collecteurs/tuyauteries

Tuyauteries et collecteurs spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l'UF6 à l'intérieur des cascades de diffusion gazeuse.

NOTE EXPLICATIVE

La tuyauterie est normalement du type collecteur “double”, chaque cellule étant connectée à chacun des collecteurs.

5. 4.3. Systèmes à vide

a) Distributeurs à vide, collecteurs à vide et pompes à vide, spécialement conçus ou préparés, de capacité d'aspiration égale ou supérieure à 5 m3/min.

b) Pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d'UF6, et constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la présente section) Ces pompes peuvent être rotatives ou volumétriques, être à déplacement et dotées de joints en fluorocarbures et être pourvues de fluides de service spéciaux.

5. 4.4. Vannes spéciales d'arrêt et de réglage

Soufflets d'arrêt et de réglage, manuels ou automatiques, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6, spécialement conçus ou préparés pour installation dans des systèmes principaux et auxiliaires d'usines d'enrichissement par diffusion gazeuse.

5. 4.5. Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct des échantillons sur les flux d'UF6 gazeux et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2. sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3. sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4. présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5. 5. Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par procédé aérodynamique

NOTE D'INTRODUCTION

Dans les procédés d'enrichissement aérodynamiques, un mélange d'UF6 gazeux et d'un gaz léger (hydrogène ou hélium) est comprimé, puis envoyé au travers d'éléments séparateurs dans lesquels la séparation isotopique se fait grâce à la production de forces centrifuges importantes le long d'une paroi courbe. Deux procédés de ce type ont été mis au point avec de bons résultats: le procédé à tuyères et le procédé vortex. Dans les deux cas, les principaux composants d'un étage de séparation comprennent des enceintes cylindriques qui renferment les éléments de séparation spéciaux (tuyères ou tubes vortex), des compresseurs et des échangeurs de chaleur destinés à évacuer la chaleur de compression. Une usine d'enrichissement par procédé aérodynamique nécessite un grand nombre de ces étages, de sorte que la quantité peut être une indication importante de l'utilisation finale. Étant donné que les procédés aérodynamiques font appel à l'UF6, toutes les surfaces des équipements, tuyauteries et instruments (qui sont en contact avec le gaz) doivent être constituées ou revêtues de matériaux qui restent stables au contact de l'UF6.

NOTE EXPLICATIVE

Les articles énumérés dans la présente section soit sont en contact direct avec l'UF6 gazeux, soit contrôlent directement le flux de gaz dans la cascade. Toutes les surfaces qui sont en contact avec le gaz de procédé sont constituées entièrement ou revêtues de matériaux résistant à l'UF6. Aux fins de la section relative aux articles pour enrichissement par procédé aérodynamique, les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 comprennent le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus de nickel en poids, et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5. 5.1. Tuyères de séparation

Tuyères de séparation et assemblages de tuyères de séparation spécialement conçus ou préparés. Les tuyères de séparation sont constituées de canaux incurvés à section à fente, de rayon de courbure inférieur à 1 mm, résistant à la corrosion par l'UF6, à l'intérieur desquels un écorceur sépare en deux fractions le gaz circulant dans la tuyère.

5. 5.2. Tubes vortex

Tubes vortex et assemblages de tubes vortex, spécialement conçus ou préparés. Les tubes vortex, de forme cylindrique ou conique, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et munis d'un ou plusieurs canaux d'admission tangentiels. Ils peuvent être équipés de dispositifs de type tuyère à l'une de leurs extrémités ou à leurs deux extrémités.

NOTE EXPLICATIVE

Le gaz pénètre tangentiellement dans le tube vortex à l'une de ses extrémités, ou par l'intermédiaire de cyclones, ou encore tangentiellement par de nombreux orifices situés le long de la périphérie du tube.

5. 5.3. Compresseurs et soufflantes à gaz

Compresseurs ou soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par le mélange d'UF6 et de gaz porteur (hydrogène ou hélium).

5. 5.4. Garnitures d'étanchéité d'arbres

Garnitures spécialement conçues ou préparées, avec connexions d'alimentation et d'échappement, pour assurer de manière fiable l'étanchéité de l'arbre reliant le rotor du compresseur ou de la soufflante à gaz au moteur d'entraînement en empêchant le gaz de procédé de s'échapper, ou l'air ou le gaz d'étanchéité de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur ou de la soufflante à gaz qui est remplie du mélange d'UF6 et de gaz porteur.

5. 5.5. Échangeurs de chaleur pour le refroidissement du mélange de gaz

Échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6.

5. 5.6. Enceintes renfermant les éléments de séparation

Enceintes spécialement conçues ou préparées, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6, destinées à recevoir les tubes vortex ou les tuyères de séparation.

5. 5.7. Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a) des autoclaves, fours et systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b) des pièges à froid utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c) des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d) des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5. 5.8. Collecteurs/tuyauteries

Tuyauteries et collecteurs constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6, spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l'UF6 à l'intérieur des cascades aérodynamiques. La tuyauterie est normalement du type collecteur “double”, chaque étage ou groupe d'étages étant connecté à chacun des collecteurs

5. 5.9. Systèmes et pompes à vide

a) Systèmes à vide spécialement conçus ou préparés comprenant des distributeurs à vide, des collecteurs à vide et des pompes à vide et conçus pour fonctionner en atmosphère d'UF6.

b) Pompes à vide spécialement conçues ou préparées pour fonctionner en atmosphère d'UF6, et constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6. Ces pompes peuvent être dotées de joints en fluorocarbures et pourvues de fluides de service spéciaux.

5. 5.10. Vannes spéciales d'arrêt et de réglage

Soufflets d'arrêt et de réglage, manuels ou automatiques, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et ayant un diamètre de 40 mm ou plus spécialement conçus ou préparés pour installation dans des systèmes principaux et auxiliaires d'usines d'enrichissement par procédé aérodynamique.

5. 5.11. Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct sur les flux d'UF6 gazeux des échantillons et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2. sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3. sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4. présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5. 5.12. Systèmes de séparation de l'UF6 et du gaz porteur

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour séparer l'UF6 du gaz porteur (hydrogène ou hélium).

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes sont conçus pour réduire la teneur en UF6 du gaz porteur à 1 ppm ou moins et peuvent comprendre les équipements suivants:

a) échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

b) appareils de réfrigération cryogéniques capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

c) tuyères de séparation ou tubes vortex pour séparer l'UF6 du gaz porteur;

d) pièges à froid d'UF6 capables d'éliminer celui-ci.

5. 6. Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par échange chimique ou par échange d'ions

NOTE D'INTRODUCTION

Les différences de masse minimes que présentent les isotopes de l'uranium entraînent de légères différences dans l'équilibre des réactions chimiques, phénomène qui peut être utilisé pour séparer les isotopes. Deux procédés ont été mis au point avec de bons résultats: l'échange chimique liquide-liquide et l'échange d'ions solide-liquide.

Dans le procédé d'échange chimique liquide-liquide, deux phases liquides non miscibles (aqueuse et organique) sont mises en contact par circulation à contrecourant de façon à obtenir un effet de cascade correspondant à plusieurs milliers d'étages de séparation. La phase aqueuse est composée de chlorure d'uranium en solution dans de l'acide chlorhydrique; la phase organique est constituée d'un agent d'extraction contenant du chlorure d'uranium dans un solvant organique. Les contacteurs employés dans la cascade de séparation peuvent être des colonnes d'échange liquide-liquide (telles que des colonnes pulsées à plateaux perforés) ou des contacteurs centrifuges liquide-liquide. Des phénomènes chimiques (oxydation et réduction) sont nécessaires à chacune des deux extrémités de la cascade de séparation afin d'y permettre le reflux. L'un des principaux soucis du concepteur est d'éviter la contamination des flux du procédé par certains ions métalliques. On utilise par conséquent des colonnes et des tuyauteries en plastique, revêtues intérieurement de plastique (y compris des fluorocarbures polymères) et/ou revêtues intérieurement de verre.

Dans le procédé d'échange d'ions solide-liquide, l'enrichissement est réalisé par adsorption/désorption de l'uranium sur une résine échangeuse d'ions ou un adsorbant spécial à action très rapide. La solution d'uranium dans l'acide chlorhydrique et d'autres agents chimiques est acheminée à travers des colonnes d'enrichissement cylindriques contenant un garnissage constitué de l'adsorbant. Pour que le processus se déroule de manière continue, il faut qu'un système de reflux libère l'uranium de l'adsorbant pour le remettre en circulation dans la phase liquide, de façon à ce que le “produit” et les “résidus” puissent être collectés. Cette opération est effectuée au moyen d'agents chimiques d'oxydo-réduction appropriés, qui sont totalement régénérés dans des circuits externes indépendants et peuvent être partiellement régénérés dans les colonnes de séparation proprement dites. En raison de la présence de solutions d'acide chlorhydrique concentré chaud, les équipements doivent être constitués ou revêtus de matériaux spéciaux résistant à la corrosion.

5. 6.1. Colonnes d'échange liquide-liquide (échange chimique)

Colonnes d'échange liquide-liquide à contre-courant avec apport d'énergie mécanique, spécialement conçues ou préparées pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange chimique. Afin de les rendre résistantes à la corrosion par les solutions concentrées d'acide hydrochlorhydrique, ces colonnes et leurs internes sont normalement constitués ou revêtus de matériaux plastiques appropriés (polymères d'hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les contacteurs centrifuges sont normalement conçus de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes ou moins.

5. 6.2. Contacteurs centrifuges liquide-liquide (échange chimique)

Contacteurs centrifuges liquide-liquide spécialement conçus ou préparés pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange chimique. Dans ces contacteurs, la dispersion des flux organique et aqueux est obtenue par rotation, puis la séparation des phases par application d'une force centrifuge. Afin de les rendre résistants à la corrosion par les solutions concentrées d'acide chlorhydrique, ces contacteurs sont normalement constitués ou revêtus de matériaux plastiques appropriés (polymères d'hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les contacteurs centrifuges sont normalement conçus de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes ou moins.

5. 6.3. Systèmes et équipements de réduction de l'uranium (échange chimique)

a) Cellules de réduction électrochimique spécialement conçues ou préparées pour ramener l'uranium d'un état de valence à un état inférieur en vue de son enrichissement par le procédé d'échange chimique. Les matériaux de la cellule en contact avec les solutions du procédé doivent être résistants à la corrosion par les solutions d'acide chlorhydrique concentré.

NOTE EXPLICATIVE

Le compartiment cathodique de la cellule doit être conçu de manière à empêcher que l'uranium ne repasse à la valence supérieure par réoxydation. Afin de maintenir l'uranium dans le compartiment cathodique, la cellule peut être pourvue d'une membrane inattaquable constituée d'un matériau spécial échangeur de cations. La cathode est constituée d'un matériau conducteur solide approprié tel que le graphite.

b) Systèmes situés à l'extrémité de la cascade où est récupéré le produit, spécialement conçus ou préparés pour prélever l'U+4 sur le flux organique, ajuster la concentration en acide et alimenter les cellules de réduction électrochimique.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes comprennent les équipements d'extraction par solvant permettant de prélever l'U+4 sur le flux organique pour l'introduire dans la solution aqueuse, les équipements d'évaporation et/ou autres équipements permettant d'ajuster et de contrôler le pH de la solution, ainsi que les pompes ou autres dispositifs de transfert destinés à alimenter les cellules de réduction électrochimique. L'un des principaux soucis du concepteur est d'éviter la contamination du flux aqueux par certains ions métalliques. Par conséquent, les parties du système qui sont en contact avec le flux du procédé sont composées d'éléments constitués ou revêtus de matériaux appropriés (tels que le verre, les fluorocarbures polymères, le sulfate de polyphényle, le polyéther sulfone et le graphite imprégné de résine).

5. 6.4. Systèmes de préparation de l'alimentation (échange chimique)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour produire des solutions de chlorure d'uranium de grande pureté destinées à alimenter les usines de séparation des isotopes de l'uranium par échange chimique.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes comprennent les équipements de purification par dissolution, extraction par solvant et/ou échange d'ions, ainsi que les cellules électrolytiques pour réduire l'uranium U+6 ou U+4 en U+3. Ils produisent des solutions de chlorure d'uranium ne contenant que quelques parties par million d'impuretés métalliques telles que chrome, fer, vanadium, molybdène et autres cations de valence égale ou supérieure à 2. Les matériaux dont sont constituées ou revêtues les parties du système où est traité de l'uranium U+3 de grande pureté comprennent le verre, les polymères d'hydrocarbures fluorés, le sulfate de polyphényle ou le polyéther sulfone et le graphite imprégné de résine.

5. 6.5. Systèmes d'oxydation de l'uranium (échange chimique)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour oxyder U+3 en U+4 en vue du reflux vers la cascade de séparation des isotopes dans le procédé d'enrichissement par échange chimique.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes peuvent comprendre les équipements suivants:

a) appareils destinés à mettre en contact le chlore et l'oxygène avec l'effluent aqueux provenant de la section de séparation des isotopes et à prélever l'U+4 qui en résulte pour l'introduire dans l'effluent organique appauvri provenant de l'extrémité de la cascade où est prélevé le produit;

b) appareils qui séparent l'eau de l'acide chlorhydrique de façon à ce que l'eau et l'acide chlorhydrique concentré puissent être réintroduits dans le processus aux emplacements appropriés.

5. 6.6. Résines échangeuses d'ions/adsorbants à réaction rapide (échange d'ions)

Résines échangeuses d'ions ou adsorbants à réaction rapide spécialement conçus ou préparés pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions, en particulier résines poreuses macroréticulées et/ou structures pelliculaires dans lesquelles les groupes actifs d'échange chimique sont limités à un revêtement superficiel sur un support poreux inactif, et autres structures composites sous une forme appropriée, et notamment sous forme de particules ou de fibres. Ces articles ont un diamètre inférieur ou égal à 0,2 mm; du point de vue chimique, ils doivent être résistant aux solutions d'acide chlorhydrique concentré et, du point de vue physique, être suffisamment solides pour ne pas se dégrader dans les colonnes d'échange. Ils sont spécialement conçus pour obtenir de très grandes vitesses d'échange des isotopes de l'uranium (temps de demi-réaction inférieur à 10 secondes) et sont efficaces à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C).

5. 6.7. Colonnes d'échange d'ions (échange d'ions)

Colonnes cylindriques de plus de 1 000 mm de diamètre contenant un garnissage de résine échangeuse d'ions/d'absorbant, spécialement conçues ou préparées pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions. Ces colonnes sont constituées ou revêtues de matériaux (tels que le titane ou les plastiques à base de fluorocarbures) résistant à la corrosion par des solutions d'acide chlorhydrique concentré, et peuvent fonctionner à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C) et à des pressions supérieures à 0,7 MPa.

5. 6.8. Systèmes de reflux (échange d'ions)

a) Systèmes de réduction chimique ou électrochimique spécialement conçus ou préparés pour régénérer l'agent (les agents) de réduction chimique utilisé(s) dans les cascades d'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions.

b) Systèmes d'oxydation chimique ou électrochimique spécialement conçus ou préparés pour régénérer l'agent (les agents) d'oxydation chimique utilisé(s) dans les cascades d'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions.

NOTE EXPLICATIVE

Dans le procédé d'enrichissement par échange d'ions, on peut par exemple utiliser comme cation réducteur le titane trivalent (Ti+3): le système de réduction régénérerait alors Ti+3 par réduction de Ti+4.

De même, on peut par exemple utiliser comme oxydant le fer trivalent (Fe+3): le système d'oxydation régénérerait alors Fe+3 par oxydation de Fe+2.

5. 7. Systèmes, équipements et composants spécialement conçus et préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par laser

NOTE D'INTRODUCTION

Les systèmes actuellement employés dans les procédés d'enrichissement par laser peuvent être classés en deux catégories, selon le milieu auquel est appliqué le procédé: vapeur atomique d'uranium ou vapeur d'un composé de l'uranium, parfois mélangée à un ou plusieurs autres gaz. Ces procédés sont notamment connus sous les dénominations courantes suivantes:

— première catégorie — séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique;

— deuxième catégorie — séparation moléculaire des isotopes par laser, y compris une réaction chimique par activation sélective des isotopes par laser.

Les systèmes, le matériel et les composants utilisés dans les usines d'enrichissement par laser comprennent: a) des dispositifs d'alimentation en vapeur d'uranium métal (en vue d'une photoionisation sélective) ou des dispositifs d'alimentation en vapeur d'un composé de l'uranium (en vue d'une photodissociation sélective ou d'une excitation/activation sélective); b) des dispositifs pour recueillir l'uranium métal enrichi (“produit”) et appauvri (“résidus”) dans les procédés de la première catégorie et des dispositifs pour recueillir les composés enrichis et appauvris comme “produit” et “résidus” dans les procédés de la seconde catégorie; c) des systèmes laser de procédé pour exciter sélectivement la forme uranium 235; d) des équipements pour la préparation de l'alimentation et pour la conversion du produit. En raison de la complexité de la spectroscopie des atomes d'uranium et des composés de l'uranium, on peut devoir englober certaines des technologies laser et d'optique laser disponibles.

NOTE EXPLICATIVE

Un grand nombre des articles énumérés dans la présente section sont en contact direct soit avec l'uranium métal vaporisé ou liquide, soit avec un gaz de procédé consistant en UF6 ou en un mélange d'UF6 et d'autres gaz. Toutes les surfaces qui sont en contact direct avec l'uranium ou l'UF6 sont constituées entièrement ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion. Aux fins de la section relative aux articles pour enrichissement par laser, les matériaux résistant à la corrosion par l'uranium métal ou les alliages d'uranium vaporisés ou liquides sont le graphite revêtu d'oxyde d'yttrium et le tantale; les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 sont le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel, les alliages contenant 60 % ou plus de nickel en poids et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5. 7.1. Systèmes de vaporisation de l'uranium (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Systèmes de vaporisation de l'uranium métal spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans l'enrichissement par laser.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes, qui pourraient contenir des canons à électrons, sont conçus pour fournir au niveau de la cible une puissance (1 kW ou plus) suffisante pour produire de la vapeur d'uranium métal à un rythme requis pour la fonction d'enrichissement par laser.

5. 7.2. Systèmes de manipulation de l'uranium métal liquide ou de la vapeur d'uranium métal (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Systèmes de manipulation spécialement conçus ou préparés pour l'uranium fondu, les alliages d'uranium fondu ou la vapeur d'uranium métal destinés à être utilisés dans l'enrichissement par laser, ou composants spécialement conçus ou préparés à cette fin.

NOTE EXPLICATIVE

Les systèmes de manipulation de l'uranium métal liquide pourraient comprendre des creusets et des équipements de refroidissement pour ceux-ci. Les creusets et autres parties de ces systèmes qui sont en contact avec l'uranium fondu, les alliages d'uranium fondu ou la vapeur d'uranium métal sont constitués ou revêtus de matériaux ayant une résistance appropriée à la corrosion et à la chaleur. Les matériaux appropriés peuvent comprendre le tantale, le graphite revêtu d'oxyde d'yttrium, le graphite revêtu d'autres oxydes de terres rares (voir le document INFCIRC/254/Part 2, tel qu'amendé) ou des mélanges de ces substances.

5. 7.3. Assemblages collecteurs du “produit” et des “déchets” d'uranium métal (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Assemblages collecteurs du “produit” et des “résidus” spécialement conçus ou préparés pour l'uranium métal à l'état liquide ou solide.

NOTE EXPLICATIVE

Les composants de ces assemblages sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l'uranium métal vaporisé ou liquide (tels que le graphite recouvert d'oxyde d'yttrium ou le tantale) et peuvent comprendre des tuyaux, des vannes, des raccords, des “gouttières”, des traversants, des échangeurs de chaleur et des plaques collectrices utilisées dans les méthodes de séparation magnétique, électrostatique ou autres.

5. 7.4. Enceintes de module séparateur (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Conteneurs de forme cylindrique ou rectangulaire spécialement conçus ou préparés pour loger la source de vapeur d'uranium métal, le canon à électrons et les collecteurs du “produit” et des “résidus”.

NOTE EXPLICATIVE

Ces enceintes sont pourvues d'un grand nombre d'orifices pour les barreaux électriques et les traversants destinés à l'alimentation en eau, les fenêtres des faisceaux laser, les raccordements de pompes à vide et les appareils de diagnostic et de surveillance. Elles sont dotées de moyens d'ouverture et de fermeture qui permettent la remise en état des composants internes.

5. 7.5. Tuyères de détente supersonique (méthodes moléculaires)

Tuyères de détente supersonique, résistant à la corrosion par l'UF6, spécialement conçues ou préparées pour refroidir les mélanges d'UF6 et de gaz porteur jusqu'à 150 °K (– 123 °C) ou moins.

5. 7.6. Collecteurs du “produit” ou des “déchets” (méthodes moléculaires)

Composants ou dispositifs spécialement conçus ou préparés pour recueillir le produit ou les résidus de l'uranium après illumination par laser.

NOTE EXPLICATIVE

Dans un exemple de séparation moléculaire des isotopes par laser, les collecteurs du produit servent à recueillir le pentafluoride d'uranium (UF5) enrichi, une matière solide. Ces collecteurs peuvent être à filtre, à impact ou à cyclone, ou en des combinaisons de ceux-ci et doivent être résistants à la corrosion en milieu UF5/UF6.

5. 7.7. Compresseurs d'UF6/gaz porteur (méthodes moléculaires)

Compresseurs spécialement conçus ou préparés pour les mélanges d'UF6 et de gaz porteur, prévus pour un fonctionnement de longue durée en atmosphère d'UF6. Les composants de ces compresseurs qui sont en contact avec le gaz de procédé sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6.

5. 7.8. Garnitures d'étanchéité d'arbres (méthodes moléculaires)

Garnitures spécialement conçues ou préparées, avec connexions d'alimentation et d'échappement, pour assurer de manière fiable l'étanchéité de l'arbre reliant le rotor du compresseur au moteur d'entraînement en empêchant le gaz de procédé de s'échapper, ou l'air ou le gaz d'étanchéité de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur qui est rempli du mélange UF6/gaz porteur.

5. 7.9. Systèmes de fluoration (méthodes moléculaires)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour fluorer l'UF5 (solide) en UF6 (gazeux).

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes sont conçus pour fluorer la poudre d'UF5, puis recueillir l'UF6, dans les conteneurs destinés au produit, ou le réintroduire comme produit d'alimentation en vue d'un enrichissement plus poussé. Dans l'une des méthodes possibles, la fluoration peut être réalisée à l'intérieur du système de séparation des isotopes, la réaction et la récupération se faisant directement au niveau des collecteurs du “produit”. Dans une autre méthode, la poudre d'UF5 peut être retirée des collecteurs du “produit” et transférée dans une enceinte appropriée (par exemple réacteur à lit fluidisé, réacteur hélicoïdal ou tour à flamme) pour y subir la fluoration. Dans les deux méthodes, on emploie un certain matériel pour le stockage et le transfert du fluor (ou d'autres agents de fluoration appropriés) et pour la collecte et le transfert de l'UF6.

5. 7.10. Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions (méthodes moléculaires)

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct des échantillons sur les flux d'UF6 gazeux et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2. sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel-cuivre contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3. sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4. présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5. 7.11. Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus (méthodes moléculaires)

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a) des autoclaves, fours et systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b) des pièges à froid utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c) des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d) des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5. 7.12. Systèmes de l'UF6 et du gaz porteur (méthodes moléculaires)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour séparer l'UF6 du gaz porteur.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes peuvent comprendre les équipements suivants:

a) échangeurs de chaleur cryogéniques ou cryoséparateurs capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

b) appareils de réfrigération cryogéniques capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

c) pièges à froid d'UF6 capables d'éliminer celui-ci.

Ce gaz porteur peut être l'azote, l'argon ou un autre gaz.

5. 7.13. Systèmes laser

Lasers ou systèmes laser spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium.

NOTE EXPLICATIVE

Les lasers et les composants de laser importants dans les procédés d'enrichissement par laser comprennent ceux qui sont énumérés dans le document INFCIRC/254/Part 2 (tel qu'amendé). Le système laser contient habituellement des composants optiques et électroniques pour la gestion du faisceau (des faisceaux) laser et la transmission vers la chambre de séparation isotopique. Les systèmes laser des méthodes basées sur la vapeur atomique sont habituellement des lasers à colorants organiques accordables pompés par un autre type de laser (laser à vapeur de cuivre ou certains lasers d'état solide, par exemple). Les systèmes laser des méthodes moléculaires peuvent être des lasers à CO2 ou à excimères et des cellules optiques à multipassages. Dans les deux méthodes, il faut stabiliser la fréquence spectrale pour que les lasers ou les systèmes laser puissent fonctionner pendant de longues périodes.

5. 8. Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par séparation dans un plasma

NOTE D'INTRODUCTION

Dans le procédé de séparation dans un plasma, un plasma d'ions d'uranium traverse un champ électrique accordé à la fréquence de résonance des ions 235U, de sorte que ces derniers absorbent de l'énergie de manière préférentielle et que le diamètre de leurs orbites hélicoïdales s'accroît. Les ions qui suivent un parcours de grand diamètre sont piégés et on obtient un produit enrichi en 235U. Le plasma, qui est créé en ionisant de la vapeur d'uranium, est contenu dans une enceinte à vide soumise à un champ magnétique de haute intensité produit par un aimant supraconducteur. Les principaux systèmes du procédé comprennent le système générateur du plasma d'uranium, le module séparateur et son aimant supraconducteur (voir le document INFCIRC/254/Part 2, tel qu'amendé) et les systèmes de prélèvement de l'uranium métal destinés à collecter le “produit” et les “résidus”.

5. 8.1. Sources d'énergie hyperfréquence et antennes

Sources d'énergie hyperfréquence et antennes spécialement conçues ou préparées pour produire ou accélérer des ions et ayant les caractéristiques suivantes: fréquence supérieure à 30 GHz et puissance de sortie moyenne supérieure à 50 kW pour la production d'ions.

5. 8.2. Bobines excitatrices d'ions

Bobines excitatrices d'ions à haute fréquence spécialement conçues ou préparées pour des fréquences supérieures à 100 kHz et capables de supporter une puissance moyenne supérieure à 40 kW.

5. 8.3. Systèmes générateurs de plasma d'uranium

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour produire du plasma d'uranium destiné à être utilisé dans les usines de séparation dans un plasma.

5. 8.4.

[plus utilisés — depuis le 14 juin 2013]

5. 8.5. Assemblages collecteurs du “produit” et des “résidus” d'uranium métal

Assemblages collecteurs du “produit” et des “résidus” spécialement conçus ou préparés pour l'uranium métal à l'état solide. Ces assemblages collecteurs sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par la vapeur d'uranium métal, tels que le graphite revêtu d'oxyde d'yttrium ou le tantale.

5. 8.6. Enceintes de module séparateur

Conteneurs cylindriques spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement par séparation dans un plasma et destinés à loger la source de plasma d'uranium, la bobine excitatrice à haute fréquence et les collecteurs du “produit” et des “résidus”.

NOTE EXPLICATIVE

Ces enceintes sont pourvues d'un grand nombre d'orifices pour les barreaux électriques, les raccordements de pompes à diffusion et les appareils de diagnostic et de surveillance. Elles sont dotées de moyens d'ouverture et de fermeture qui permettent la remise en état des composants internes et sont constituées d'un matériau non magnétique approprié tel que l'acier inoxydable.

5. 9. Systèmes, équipements et composants spécialement conçus et préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par le procédé électromagnétique

NOTE D'INTRODUCTION

Dans le procédé électromagnétique, les ions d'uranium métal produits par ionisation d'un sel (en général UCl4) sont accélérés et envoyés à travers un champ magnétique sous l'effet duquel les ions des différents isotopes empruntent des parcours différents. Les principaux composants d'un séparateur d'isotopes électromagnétique sont les suivants: champ magnétique provoquant la déviation du faisceau d'ions et la séparation des isotopes, source d'ions et son système accélérateur et collecteurs pour recueillir les ions après séparation. Les systèmes auxiliaires utilisés dans le procédé comprennent l'alimentation de l'aimant, l'alimentation haute tension de la source d'ions, l'installation de vide et d'importants systèmes de manipulation chimique pour la récupération du produit et l'épuration ou le recyclage des composants.

5. 9.1. Séparateurs isotopiques électromagnétiques

Séparateurs électromagnétiques spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium, et matériel et composants pour cette séparation, à savoir en particulier:

a) Sources d'ions

Sources d'ions uranium uniques ou multiples, spécialement conçues ou préparées, comprenant la source de vapeur, l'ionisateur et l'accélérateur de faisceau, constituées de matériaux appropriés comme le graphite, l'acier inoxydable ou le cuivre, et capables de fournir un courant d'ionisation total égal ou supérieur à 50 mA.

b) Collecteurs d'ions

Plaques collectrices comportant des fentes et des poches (deux ou plus), spécialement conçues ou préparées pour collecter les faisceaux d'ions uranium enrichis et appauvris, et constituées de matériaux appropriés comme le graphite ou l'acier inoxydable.

c) Enceintes à vide

Enceintes à vide spécialement conçues ou préparées pour les séparateurs électromagnétiques, constituées de matériaux non magnétiques appropriés comme l'acier inoxydable et conçues pour fonctionner à des pressions inférieures ou égales à 0,1 Pa.

NOTE EXPLICATIVE

Les enceintes sont spécialement conçues pour renfermer les sources d'ions, les plaques collectrices et les chemises d'eau et sont dotées des moyens de raccorder les pompes à diffusion et de dispositifs d'ouverture et de fermeture qui permettent de déposer et de reposer ces composants.

d) Pièces polaires

Pièces polaires spécialement conçues ou préparées, de diamètre supérieur à 2 m, utilisées pour maintenir un champ magnétique constant à l'intérieur du séparateur électromagnétique et pour transférer le champ magnétique entre séparateurs contigus.

5. 9.2. Alimentations haute tension

Alimentations haute tension spécialement conçues ou préparées pour les sources d'ions et ayant toutes les caractéristiques suivantes: capables de fournir en permanence, pendant une période de 8 heures, une tension de sortie égale ou supérieure à 20 000 V avec une intensité de sortie égale ou supérieure à 1 A et une variation de tension inférieure à 0,01 %.

5. 9.3. Alimentations des aimants

Alimentations des aimants en courant continu de haute intensité spécialement conçues ou préparées et ayant toutes les caractéristiques suivantes: capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, un courant d'intensité supérieure ou égale à 500 A à une tension supérieure ou égale à 100 V, avec des variations d'intensité et de tension inférieures à 0,01 %.

6. Usines de production ou de concentration d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Divers procédés permettent de produire de l'eau lourde. Toutefois, les deux procédés dont il a été prouvé qu'ils sont commercialement viables sont le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène (procédé GS) et le procédé d'échange ammoniac-hydrogène.

Le procédé GS repose sur l'échange d'hydrogène et de deutérium entre l'eau et le sulfure d'hydrogène dans une série de tours dont la section haute est froide et la section basse chaude. Dans les tours, l'eau s'écoule de haut en bas et le sulfure d'hydrogène gazeux circule de bas en haut. Une série de plaques perforées sert à favoriser le mélange entre le gaz et l'eau. Le deutérium est transféré à l'eau aux basses températures et au sulfure d'hydrogène aux hautes températures. Le gaz ou l'eau, enrichi en deutérium, est retiré des tours du premier étage à la jonction entre les sections chaudes et froides, et le processus est répété dans les tours des étages suivants. Le produit obtenu au dernier étage, à savoir de l'eau enrichie jusqu'à 30 % en deutérium, est envoyé dans une unité de distillation pour produire de l'eau lourde de qualité réacteur, c'est-à-dire de l'oxyde de deutérium à 99,75 %.

Le procédé d'échange ammoniac-hydrogène permet d'extraire le deutérium d'un gaz de synthèse par contact avec de l'ammoniac liquide en présence d'un catalyseur. Le gaz de synthèse est introduit dans les tours d'échange, puis dans un convertisseur d'ammoniac. Dans les tours, le gaz circule de bas en haut et l'ammoniac liquide s'écoule de haut en bas. Le deutérium est enlevé de l'hydrogène dans le gaz de synthèse et concentré dans l'ammoniac. L'ammoniac passe ensuite dans un craqueur d'ammoniac au bas de la tour, et le gaz est acheminé vers un convertisseur d'ammoniac en haut de la tour. L'enrichissement se poursuit dans les étages ultérieurs, et de l'eau lourde de qualité réacteur est produite par distillation finale. Le gaz de synthèse d'alimentation peut provenir d'une usine d'ammoniac qui, elle- même, peut être construite en association avec une usine de production d'eau lourde par échange ammoniac-hydrogène. Dans le procédé d'échange ammoniac-hydrogène, on peut aussi utiliser de l'eau ordinaire comme source de deutérium.

Un grand nombre d'articles de l'équipement essentiel des usines de production d'eau lourde par le procédé GS ou le procédé d'échange ammoniac-hydrogène sont communs à plusieurs secteurs des industries chimique et pétrolière. Ceci est particulièrement vrai pour les petites usines utilisant le procédé GS. Toutefois, seuls quelques articles sont disponibles “dans le commerce”. Le procédé GS et le procédé d'échange ammoniac-hydrogène exigent la manipulation de grandes quantités de fluides inflammables, corrosifs et toxiques sous haute pression. En conséquence, pour fixer les normes de conception et d'exploitation des usines et des équipements utilisant ces procédés, il faut accorder une attention particulière au choix et aux spécifications des matériaux pour garantir une longue durée de service avec des facteurs de sûreté et de fiabilité élevés. Le choix de l'échelle est fonction principalement de considérations économiques et des besoins. Ainsi, la plupart des équipements seront préparés d'après les prescriptions du client.

Enfin, il convient de noter que, tant pour le procédé GS que pour le procédé d'échange ammoniac-hydrogène, des articles d'équipement qui, pris individuellement, ne sont pas spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde peuvent être assemblés en des systèmes qui sont spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde. On peut en donner comme exemples le système de production du catalyseur utilisé dans le procédé d'échange ammoniac-hydrogène et les systèmes de distillation de l'eau utilisés dans les deux procédés pour la concentration finale de l'eau lourde afin d'obtenir une eau de qualité réacteur.

Articles spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde, soit par le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène, soit par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène:

6. 1. Tours d'échange eau-sulfure d'hydrogène

Tours d'échange ayant un diamètre de 1,5 m ou plus, pouvant fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa (300 psi), spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène.

6. 2. Soufflantes et compresseurs

Soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (c'est-à-dire 0,2 MPa ou 30 psi) pour la circulation de sulfure d'hydrogène (c'est-à-dire un gaz contenant plus de 70 % de H2S) spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène. Ces soufflantes ou compresseurs ont une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s (120 000 SCFM) lorsqu'ils fonctionnent à des pressions d'aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa (260 psi), et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de H2S.

6. 3. Tours d'échange ammoniac-hydrogène

Tours d'échange ammoniac-hydrogène d'une hauteur supérieure ou égale à 35 m (114,3 pieds) ayant un diamètre compris entre 1,5 m (4,9 pieds) et 2,5 m (8,2 pieds) et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa (2 225 psi), spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène. Ces tours ont aussi au moins une ouverture axiale à rebord du même diamètre que la partie cylindrique, par laquelle les internes de la tour peuvent être insérés ou retirés.

6. 4. Internes de tour et pompes d'étage

Internes de tour et pompes d'étage spécialement conçus ou préparés pour des tours servant à la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène. Les internes de tour comprennent des contacteurs d'étage spécialement conçus qui favorisent un contact intime entre le gaz et le liquide. Les pompes d'étage comprennent des pompes submersibles spécialement conçues pour la circulation d'ammoniac liquide dans un étage de contact à l'intérieur des tours.

6. 5. Craqueurs d'ammoniac

Craqueurs d'ammoniac ayant une pression de fonctionnement supérieure ou égale à 3 MPa (450 psi) spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène.

6. 6. Analyseurs d'absorption infrarouge

Analyseurs d'absorption infrarouge permettant une analyse en ligne du rapport hydrogène/deutérium lorsque les concentrations en deutérium sont égales ou supérieures à 90 %.

6. 7. Brûleurs catalytiques

Brûleurs catalytiques pour la conversion en eau lourde du deutérium enrichi spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac- hydrogène.

6. 8. Systèmes complets de concentration d'eau lourde ou colonnes pour de tels systèmes

Systèmes complets de concentration d'eau lourde ou colonnes pour de tels systèmes, spécialement conçus ou préparés pour obtenir de l'eau lourde de qualité réacteur par la teneur en deutérium.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes, qui utilisent habituellement la distillation de l'eau pour séparer l'eau lourde de l'eau ordinaire, sont spécialement conçus ou préparés pour produire de l'eau lourde de qualité réacteur (c'est-à-dire habituellement de l'oxyde de deutérium à 99,75 %) à partir d'une eau lourde à teneur moindre.

6. 9. Convertisseurs d'ammoniac ou unités à synthétiser l'ammoniac

Convertisseurs d'ammoniac ou unités à synthétiser l'ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène.

NOTE EXPLICATIVE

Ces convertisseurs ou unités utilisent du gaz de synthèse (azote et hydrogène) provenant d'une (ou de plusieurs) colonne(s) d'échange ammoniac-hydrogène à haute pression, et l'ammoniac synthétique est renvoyé à la (ou aux) colonne(s) d'échange.

7. Usines de conversion de l'uranium et du plutonium pour la fabrication d'éléments combustibles et de séparation des isotopes de l'uranium, telles que définies dans les sections 4 et 5 respectivement, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

EXPORTATIONS

L'exportation du jeu complet d'articles importants ainsi délimité n'aura lieu que conformément aux procédures énoncées dans les directives. L'ensemble des usines, des systèmes et des équipements spécialement conçus ou préparés ainsi délimité peut servir pour le traitement, la production ou l'utilisation de produits fissiles spéciaux.

7. 1. Usines de conversion de l'uranium et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les usines et systèmes de conversion de l'uranium permettent de réaliser une ou plusieurs transformations de l'une des formes chimiques de l'uranium en une autre forme, notamment: conversion des concentrés de minerai d'uranium en UO3, conversion d'UO3 en UO2, conversion des oxydes d'uranium en UF4, UF6 ou UCl4, conversion de l'UF4 en UF6, conversion de l'UF6 en UF4, conversion de l'UF4 en uranium métal et conversion des fluorures d'uranium en UO2. Un grand nombre des articles de l'équipement essentiel des usines de conversion de l'uranium sont communs à plusieurs secteurs de l'industrie chimique. Par exemple, ces procédés peuvent faire appel à des équipements des types suivants: fours, fourneaux rotatifs, réacteurs à lit fluidisé, tours à flamme, centrifugeuses en phase liquide, colonnes de distillation et colonnes d'extraction liquide-liquide. Toutefois, seuls quelques articles sont disponibles “dans le commerce”; la plupart seront préparés d'après les besoins du client et les spécifications définies par lui. Parfois, lors de la conception et de la construction, il faut prendre spécialement en considération les propriétés corrosives de certains des produits chimiques en jeu (HF, F2, ClF3 et fluorures d'uranium), ainsi que les problèmes de criticité nucléaire. Enfin, il convient de noter que, dans tous les procédés de conversion de l'uranium, des articles d'équipement qui, pris individuellement, ne sont pas spécialement conçus ou préparés pour la conversion de l'uranium peuvent être assemblés en des systèmes qui sont spécialement conçus ou préparés à cette fin.

7. 1.1. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion des concentrés de minerai d'uranium en UO3

NOTE EXPLICATIVE

La conversion des concentrés de minerai d'uranium en UO3 peut être réalisée par dissolution du minerai dans l'acide nitrique et extraction de nitrate d'uranyle purifié au moyen d'un solvant tel que le phosphate tributylique. Le nitrate d'uranyle est ensuite converti en UO3 soit par concentration et dénitration, soit par neutralisation au moyen de gaz ammoniac afin d'obtenir du diuranate d'ammonium qui est ensuite filtré, séché et calciné.

7. 1.2. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO3 en UF6

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO3 en UF6 peut être réalisée directement par fluoration. Ce procédé nécessite une source de fluor gazeux ou de trifluorure de chlore.

7. 1.3. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO3 en UO2

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO3 en UO2 peut être réalisée par réduction de l'UO3 au moyen d'ammoniac craqué ou d'hydrogène.

7. 1.4. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO2 en UF4

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO2 en UF4 peut être réalisée en faisant réagir l'UO2 avec de l'acide fluorhydrique gazeux (HF) à une température de 300 à 500 °C.

7. 1.5. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF4 en UF6.

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF4 en UF6 est réalisée par réaction exothermique avec du fluor dans un réacteur à tour. Pour condenser l'UF6 à partir des effluents gazeux chauds, on fait passer les effluents dans un piège à froid refroidi à – 10 °C. Ce procédé nécessite une source de fluor gazeux.

7. 1.6. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF4 en U métal

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF4 en uranium métal est réalisée par réduction au moyen de magnésium (grandes quantités) ou de calcium (petites quantités). La réaction a lieu à des températures supérieures au point de fusion de l'uranium (1 130 °C).

7. 1.7. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF6 en UO2

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF6 en UO2 peut être réalisée par trois procédés différents. Dans le premier procédé, l'UF6 est réduit et hydrolysé en UO2 au moyen d'hydrogène et de vapeur. Dans le deuxième procédé, l'UF6 est hydrolysé par dissolution dans l'eau; l'addition d'ammoniaque à cette solution entraîne la précipitation de diuranate d'ammonium, lequel est réduit en UO2 par de l'hydrogène à une température de 820 °C. Dans le troisième procédé, l'UF6, le CO2 et le NH3 gazeux sont mis en solution dans l'eau, ce qui entraîne la précipitation de carbonate double d'uranyle et d'ammonium; le carbonate est combiné avec de la vapeur et de l'hydrogène à 500-600 °C pour produire de l'UO2.

La conversion d'UF6 en UO2 constitue souvent la première phase des opérations dans les usines de fabrication de combustible.

7. 1.8. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF6 en UF4

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF6 en UF4 est réalisée par réduction au moyen d'hydrogène.

7. 1.9. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO2 en UCl4

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO2 en UCl4 peut être réalisée par un des deux procédés suivants. Dans le premier, on fait réagir l'UO2 avec du tétrachlorure de carbone (CCl4) à une température de 400 °C environ. Dans le second, on fait réagir l'UO2 à une température de 700 °C environ en présence de noir de carbone (CAS 1333-86-4), de monoxyde de carbone et de chlore pour produire de l'UCl4.

7. 2. Usines de conversion du plutonium et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les usines et systèmes de conversion du plutonium réalisent une ou plusieurs transformations de l'une des formes chimiques du plutonium en une autre forme, notamment: conversion du nitrate de plutonium en PuO2, conversion de PuO2 en PuF4 et conversion de PuF4 en plutonium métal. Les usines de conversion du plutonium sont associées habituellement à des usines de retraitement, mais peuvent aussi l'être à des installations de fabrication de combustible au plutonium. Un grand nombre des articles de l'équipement essentiel des usines de conversion du plutonium sont communs à plusieurs secteurs de l'industrie chimique. Par exemple, ces procédés peuvent faire appel à des équipements des types suivants: fours, fourneaux rotatifs, réacteurs à lit fluidisé, tours à flamme, centrifugeuses en phase liquide, colonnes de distillation et colonnes d'extraction liquide-liquide. Des cellules chaudes, des boîtes à gants et des manipulateurs télécommandés peuvent aussi être nécessaires. Toutefois, seuls quelques articles sont disponibles “dans le commerce”; la plupart seront préparés d'après les besoins du client et les spécifications définies par lui. Il est essentiel d'accorder un soin particulier à leur conception pour prendre en compte les risques d'irradiation, de toxicité et de criticité qui sont associés au plutonium. Parfois, lors de la conception et de la construction, il faut prendre spécialement en considération les propriétés corrosives de certains des produits chimiques en jeu (par exemple HF). Enfin, il convient de noter que, dans tous les procédés de conversion du plutonium, des articles d'équipement qui, pris individuellement, ne sont pas spécialement conçus ou préparés pour la conversion du plutonium peuvent être assemblés en des systèmes qui sont spécialement conçus ou préparés à cette fin.

7. 2.1. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion du nitrate de plutonium en oxyde

NOTE EXPLICATIVE

Les principales activités que comporte cette conversion sont les suivantes: stockage et ajustage de la solution, précipitation et séparation solide/liquide, calcination, manutention du produit, ventilation, gestion des déchets et contrôle du procédé. Les systèmes sont en particulier adaptés de manière à éviter tout risque de criticité et d'irradiation et à réduire le plus possible les risques de toxicité. Dans la plupart des usines de retraitement, ce procédé comporte la conversion du nitrate de plutonium en dioxyde de plutonium. D'autres procédés peuvent comporter la précipitation de l'oxalate de plutonium ou du peroxyde de plutonium.

7. 2.2. Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la production de plutonium métal

NOTE EXPLICATIVE

Ce traitement comporte habituellement la fluoration du dioxyde de plutonium, normalement par l'acide fluorhydrique très corrosif, pour obtenir du fluorure de plutonium qui est ensuite réduit au moyen de calcium métal de grande pureté pour produire du plutonium métal et un laitier de fluorure de calcium. Les principales activités que comporte ce procédé sont les suivantes: fluoration (avec par exemple des équipements faits ou revêtus de métal précieux), réduction (par exemple dans des creusets en céramique), récupération du laitier, manutention du produit, ventilation, gestion des déchets et contrôle du procédé. Les systèmes sont en particulier adaptés de manière à éviter tout risque de criticité et d'irradiation et à réduire le plus possible les risques de toxicité. D'autres procédés comportent la fluoration de l'oxalate de plutonium ou du peroxyde de plutonium, suivie d'une réduction en métal.

Annexe C

ANNEXE C

CRITÈRES DES NIVEAUX DE PROTECTION PHYSIQUE

1. L'objectif de la protection physique des matières nucléaires est d'empêcher l'utilisation et la manipulation non autorisées desdites matières. Le paragraphe 3. a) des directives exige des niveaux de protection physique efficaces, conformément aux recommandations pertinentes de l'AIEA, en particulier celles figurant dans le document INFCIRC/225.

2. Le paragraphe 3. b) des directives stipule que la mise en œuvre de mesures de protection physique dans le pays destinataire est de la responsabilité du gouvernement dudit pays. Toutefois, les niveaux de protection physique sur lesquels ces mesures doivent être fondées doivent faire l'objet d'un accord entre le fournisseur et le destinataire. Dans ces conditions, ces prescriptions s'appliqueraient à tous les États.

3. Le document INFCIRC/225 de l'Agence internationale de l'énergie atomique intitulé “La protection physique des matières nucléaires” et les documents analogues qui sont préparés en tant que de besoin par des groupes d'experts internationaux et sont mis à jour le cas échéant pour tenir compte des changements intervenus dans l'état des techniques et des connaissances en ce qui concerne la protection physique des matières nucléaires constituent une base utile pour guider les États destinataires dans l'élaboration d'un système de mesures et de règles de protection physique.

4. La classification des matières nucléaires présentée dans le tableau ci-joint ou tel qu'il peut être mis à jour en tant que de besoin par accord mutuel entre les fournisseurs, servira de base convenue pour la détermination des niveaux particuliers de protection physique selon le type de matières, l'équipement et les installations renfermant lesdites matières, conformément aux paragraphes 3. a) et 3. b) des directives.

5. Les niveaux de protection physique convenus que les autorités nationales compétentes doivent assurer lors de l'utilisation, de l'entreposage et du transport des matières énumérées dans le tableau ci-joint devront comprendre au minimum les caractéristiques de protection suivantes:

CATÉGORIE III

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des États fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

CATÉGORIE II

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des États fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

CATÉGORIE I

Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit:

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.

Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.

6. Les fournisseurs devront demander aux destinataires les coordonnées des organismes ou autorités ayant la charge d'assurer que les niveaux de protection sont dûment respectés et ayant la charge de la coordination interne des opérations d'intervention/récupération dans le cas d'une utilisation ou manipulation non autorisée de matières protégées. Les fournisseurs et les destinataires devront également désigner les points de contact au sein de leurs organismes nationaux pour la coopération sur les questions du transport hors des frontières et sur d'autres questions d'intérêt commun.

TABLEAU: CATÉGORISATION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

[a] Tel que défini dans la liste de base.

[b] Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/heure à 1 mètre de distance sans écran.

[c] Les quantités inférieures à une quantité radiologiquement significative devraient être exemptées.

[d] L'uranium naturel, l'uranium appauvri et le thorium ainsi que les quantités d'uranium enrichi à moins de 10 %, qui n'entrent pas dans la catégorie III, devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

[e] Ce niveau de protection est recommandé, mais les États peuvent décider d'attribuer une catégorie différente pour la protection physique après l'évaluation de circonstances propres à chacun.

[f] Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur initiale en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie immédiatement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rad/h à un mètre de distance sans écran.

| Matière | État | Catégorie

| I | II | III

|

1. Plutonium*[a]

| Non irradié*[b] | 2 kg ou plus | Moins de 2 kg mais plus de 500 g | 500 g ou moins *[c]

|

2. Uranium 235

| Non irradié*[b] | | |

|

— Uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U

| 5 kg ou plus | Moins de 5 kg mais plus de 1 kg | 1 kg ou moins *[c]

|

— Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235U

| — | 10 kg ou plus | Moins de 10 kg[c]

|

— Uranium enrichi à moins de 10 % en 235U*[d]

| — | — | 10 kg ou plus

|

3. Uranium 233

| Non irradié*[b] | 2 kg ou plus | Moins de 2 kg mais plus de 500 g | 500 g ou moins *[c]

|

4. Combustible irradié

| | | Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de matières fissiles)* [e] [f] |

Annexe II (2)

ANNEXE II

Liste des autres biens et technologies, y compris les logiciels, visés à l'article 3 bis

NOTES INTRODUCTIVES

1. Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2. La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée “Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre “guillemets simples” figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre “guillemets doubles” figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en liaison avec la partie II.B.)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des “technologies” “nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie II.B.

2. La “technologie” “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3. Les contrôles ne s'appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.

4. Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

II.A. BIENS

|

A0. Matières, installations et équipements nucléaires

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.A0.001 |

Lampes à cathode creuse comme suit:

a. Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz

b. Lampes à cathode creuse d'uranium

| —

| II.A0.002 | Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. | —

| II.A0.003 | Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. | —

| II.A0.004 | Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm. | —

| II.A0.005 |

Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

1. joints

2. composants internes

3. équipements d'étanchéité, de test et de mesure

| 0A001

| II.A0.006 | Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c. |

0A001.j

1A004.c

| II.A0.007 |

Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

Note: ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226.

|

0B001.c.6

2A226

| II.A0.008 |

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

| 0B001.g.5, 6A005.e

| II.A0.009 | Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice fondue). | 0B001.g, 6A005.e.2

| II.A0.010 | Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. | 2B350

| II.A0.011 |

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h.

Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

| 0B002.f.2, 2B231

| II.A0.012 | Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). | 0B006

| II.A0.013 | “Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. | 0C001

| II.A0.014 | Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT. | —

| II.A0.015 |

“Boîtes à gants” spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.

Note technique:

Le terme “boîte à gants” désigne un dispositif qui offre une protection à l'utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l'intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l'extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.

| 0B006

| II.A0.016 | Systèmes d'identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d'hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet. |

0A001

0B001.c

| II.A0.017 | Détecteurs de fuites d'hélium. |

0A001

0B001.c

|

A1. Matériaux, produits chimiques, “micro-organismes” et “toxines”

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.A1.001 | Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins. | —

| II.A1.002 | Fluor gazeux (noCAS: 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins. | —

| II.A1.003 |

Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a. copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b. polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c. élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné;

d. polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®;

e. fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®);

f. polytétrafluoroéthylène (PTFE).

| —

| II.A1.004 |

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

| 1A004.c

| II.A1.005 |

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Note: ce numéro ne vise pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

| 1B225

| II.A1.006 | Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde. | 1B231, 1A225

| II.A1.007 |

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

b. ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

| 1C002.b.4, 1C202.a

| II.A1.008 | Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. | 1C003.a

| II.A1.009 |

“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, comme suit:

N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A1.019.A.

a. “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone ou d'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. un “module spécifique” supérieur à 10 × 106 m; ou

2. une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17 × 104 m;

b. “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. un “module spécifique” supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2. une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 76,2 × 103 m;

c. “torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b.

Note: ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b.

|

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

| II.A1.010 |

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:

a. constituées de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés sous II.A1.009 ci-dessus;

b. les “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c. les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Note: ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.e.

|

1C010.e.

1C210

| II.A1.011 | Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les “missiles”, autres que ceux visés sous 1C107. | 1C107

| II.A1.012 |

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C).

Note technique:

L'expression “aciers maraging ayant” couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

| 1C216

| II.A1.013 |

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b. une masse supérieure à 5 kg.

Note: ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

| 1C226

| II.A1.014 | Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. | —

| II.A1.015 | Phosphate de tributyle pur [noCAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. | —

| II.A1.016 |

Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012.

Note technique:

Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

| —

| II.A1.017 |

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a. Tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b. Molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

c. Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:

1. Tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2. Tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

3. Tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

| —

| II.A1.018 |

Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

a) teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

b) teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

| —

| II.A1.019 |

“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, non interdits par l'annexe I ou par l'annexe II (II.A1.009, II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a) “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

Note: le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

b) “torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

c) “torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus en polyacrylonitrile.

| —

| II.A1.020 |

Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a) alliages d'acier ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou

b) acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote.

Note: l'expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

Note technique:

L'“acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote” possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

|

1C116

1C216

| II.A1.021 | Matériau composite carbone/carbone. | 1A002.b.1

| II.A1.022 | Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel. | 1C002.c.1.a

| II.A1.023 |

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).

Note: l'expression alliages “ayant” couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

| 1C002.b.3

| II.A1.024 |

Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:

a) diisocyanate de toluène (TDI)

b) diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

c) diisocyanante d'isophorone (IPDI)

d) perchlorate de sodium

e) xylidine

f) polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE)

g) éther caprolactone à terminaison ydroxyle (HTCE)

Note technique:

Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l'un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.

| 1C111

| II.A1.025 |

“Substances lubrifiantes” contenant comme ingrédient principal l'un des produits suivants:

a) perfluoroalkyléther (noCAS: 60164-51-4);

b) perfluoropolyalkyléther (PFPE) (noCAS: 6991-67-9).

On entend par “substances lubrifiantes” des huiles et des fluides.

| 1C006

| II.A1.026 | Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d'autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids. | 1C002.b

|

A2. Traitement des matériaux

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.A2.001 |

Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a. systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées “table nue”;

b. commandes numériques, associées avec les “logiciels” d'essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

d. structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.

Note technique:

L'expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

| 2B116

| II.A2.002 |

Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit:

a. machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec “toutes les corrections disponibles”, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes;

Note: ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.

b. Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a.

|

2B201.b

2B001.c

| II.A2.003 |

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a. machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2. capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3. capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4. capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

b. têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique:

Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

| 2B119

| II.A2.004 |

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b. la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

| 2B225

| II.A2.006 |

Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit:

a. fours d'oxydation

b. fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée.

Note: ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.

|

2B226

2B227

| II.A2.007 |

“Capteurs de pression”, autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. éléments sensibles constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)”; et

b. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

2. une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que 2 kPa.

| 2B230

| II.A2.008 |

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A2.014

1. acier inoxydable.

Note: pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.

| 2B350.e

| II.A2.009 |

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A2.015

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées des matériaux suivants:

1. acier inoxydable.

Note 1: pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a.

Note 2: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

| 2B350.d

| II.A2.010 |

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A2.016

1. acier inoxydable;

Note: pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

| 2B350.i

| II.A2.011 |

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5. tantale ou alliages de tantale;

6. titane ou alliages de titane; ou

7. zirconium ou alliages de zirconium.

Note: ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

| 2B352.c

| II.A2.012 |

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

Note: ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d.

| 2B352.d

| II.A2.013 |

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.

Note technique:

Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

| —

| II.A2.014 |

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A2.008.

a. obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4. graphite ou “carbone-graphite”;

5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane; ou

8. zirconium ou alliages de zirconium; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a.

Note technique:

Le “carbone-graphite” est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

| 2B350.e

| II.A2.015 |

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A2.009.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l'une des manières suivantes:

a. obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2. fluoropolymères;

3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4. graphite ou “carbone-graphite”;

5. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6. tantale ou alliages de tantale;

7. titane ou alliages de titane;

8. zirconium ou alliages de zirconium;

9. carbure de silicium; ou

10. carbure de titane; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a.

Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

| 2B350.d

| II.A2.016 |

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B. VOIR ÉGALEMENT II.A2.010.

a. obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

1. alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2. céramiques;

3. ferrosilicium,

4. fluoropolymères;

5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6. graphite ou “carbone-graphite”;

7. nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8. tantale ou alliages de tantale;

9. titane ou alliages de titane;

10. zirconium ou alliages de zirconium;

11. niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

12. alliages d'aluminium; ou

b. obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

| 2B350.i

| II.A2.017 |

Machines d'électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des “composites”, comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l'électroérosion par enfonçage ou par fil:

a) machines d'électroérosion par enfonçage;

b) machines d'électroérosion par fil.

Note: les machines d'électroérosion sont également appelées machines d'usinage par étincelage.

| 2B001.d

| II.A2.018 | Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire à l'intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d'indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet. |

2B006.a

2B206.a

| II.A2.019 | Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001.e.1.b

| II.A2.020 | Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001.e.1.c

| II.A2.021 | Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001.e.1

| II.A2.022 | Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n'importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2 000 Hz. | 2B116

| II.A2.023 | Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |

2B231

2B350.i

| II.A2.024 |

Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note 1: le numéro II.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques.

Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers.

|

2B231

2B235.i

0B002.f

| II.A2.025 |

Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm:

a) filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);

b) filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).

Note: le numéro II.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux.

| 2B352.d

|

A3. Électronique

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.A3.001 |

Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b. une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

Note: ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227.

| 3A227

| II.A3.002 |

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

a. spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b. spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c. spectromètres de masse à ionisation thermique;

d. spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)” ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

e. spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

2. possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)”;

f. spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

| 3A233

| II.A3.003 | Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. | —

| II.A3.004 |

Changeurs de fréquence, générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a. une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 10 W;

b. une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et

c. une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %.

Note technique:

Les changeurs de fréquence sont également connus comme convertisseurs ou inverseurs.

Notes:

1. Le numéro II.A3.004 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d'autres fins s'ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus.

2. Le numéro II.A3.004 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l'unité de contrôle du véhicule.

|

3A225

0B001.b.13

|

A6. Capteurs et lasers

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.A6.001 | Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG) | —

| II.A6.002 |

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

|

6A002

6A004.b

| II.A6.003 |

Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et “miroirs déformables”, y compris les miroirs bimorphes.

Note: ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.

| 6A003

| II.A6.004 |

“Lasers” à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

Note: ce numéro ne couvre pas les “lasers” à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.

|

6A005.a.6

6A205.a

| II.A6.005 |

“Lasers” à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a. “lasers” à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b. réseaux de “lasers” à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

Notes:

1. Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2. Ce numéro ne couvre pas les “lasers” désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

3. Ce numéro ne couvre pas les diodes “lasers” dans la gamme de longueurs d'onde 1 200 nm - 2 000 nm.

| 6A005.b

| II.A6.006 |

“Lasers” à semi-conducteurs accordables et réseaux de “lasers” à semi-conducteurs accordables, d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de “lasers” à semi-conducteurs comportant au moins un réseau de “lasers” à semi-conducteurs accordables de cette longueur d'onde.

Notes:

1. Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2. Ce numéro ne couvre pas les “lasers” à semi-conducteurs désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.

| 6A005.b

| II.A6.007 |

“Lasers” “accordables” solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. lasers à saphir-titane,

b. lasers à alexandrite.

Note: ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

| 6A005.c.1

| II.A6.008 |

“Lasers” (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

Note: ce numéro ne couvre pas les “lasers” (autres qu'en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

| 6A005.c.2

| II.A6.009 |

Composants acousto-optiques, comme suit:

a. tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b. accessoires pour la fréquence de récurrence;

c. cellules de Pockels.

| 6A203.b.4.c

| II.A6.010 |

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

| 6A203.c

| II.A6.011 |

Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

2. une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

3. une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

4. une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

Notes:

1. Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

2. Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.

| 6A205.c

| II.A6.012 |

“Lasers” à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

4. une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.

| 6A205.d

| II.A6.013 |

“Lasers” à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 500 et 600 nm; et

2. une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W.

| 6A005.b

| II.A6.014 |

“Lasers” à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 5 000 et 6 000 nm;

2. une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3. une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W; et

4. une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d'impulsion est supérieure à 200 ns.

|

| II.A6.015 |

“Manomètres jauges à vide”, alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux).

Les “manomètres jauges à vide” englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance.

| 0B001.b

| II.A6.016 |

Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

a) microscopes électroniques à balayage;

b) microscopes Auger à balayage;

c) microscopes électroniques à transmission;

d) microscopes à force atomique;

e) microscopes à balayage à force atomique;

f) matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points II.A6.013 a) à e) ci-dessus, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:

1. spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

2. spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou

3. spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

| 6B

|

A7. Navigation et avionique

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.A7.001 |

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I. systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur “aéronefs civils” par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et “véhicules spatiaux” pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1. erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) “erreur circulaire probable” (ECP) ou moins (meilleure); ou

2. spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b. systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs “systèmes de navigation référencée par base de données” (“DBRN”) pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la “DBRN” pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres “erreur circulaire probable” (ECP);

c. équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1. pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

2. pour présenter un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

Note: les paramètres visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1. vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a. une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b. la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2. vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radians/seconde (150 degrés/seconde); ou

3. conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Notes techniques:

1. Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d'amélioration des performances.

2. “Erreur circulaire probable” (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

II. Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

III. Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

|

7A003

7A103

| II.A7.002 | Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou mieux (supérieure). | 7A001

|

A9. Aérospatiale et propulsion

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.A9.001 | Boulons explosifs. | —

| II.A9.002 |

“Dynamomètres” capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d'une capacité supérieure à 30 kN.

Note technique:

Par “Dynamomètres”, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu'en compression.

Note: le numéro II.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage.

| 9B117

| II.A9.003 |

Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:

a) turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;

b) aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II.A9.003.a;

c) matériel spécialement conçu pour le “développement” et la “production” de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II. A9.003.a.

|

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

II.B. TECHNOLOGIES

| No | Désignation | Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

| II.B.001 |

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.

Note technique:

La notion de “technologies” englobe les logiciels.

| —

Annexe III (2)

ANNEXE III

Liste des articles, y compris les logiciels et les technologies, figurant sur la liste du régime de contrôle de la technologie des missiles, visés à l'article 4 bis

La présente annexe comprend les articles suivants qui figurent sur la liste du régime de contrôle de la technologie des missiles, tels qu'ils y sont définis. Les remarques introductives (section 1) devraient être considérées comme un moyen d'interpréter les spécifications exactes des articles inscrits sur la liste; ils ne remettent pas en question l'interdiction pesant sur l'exportation de ces articles vers l'Iran, comme prévu à l'article 4.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTIONa)Articles des catégories I et IIb)Compromis entre portée et charge utilec)Note générale relative à la technologied)Note générale relative aux logicielse)Numéros de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS)2.DÉFINITIONS“Précision”“Recherche scientifique fondamentale”“Développement”“Domaine public (du)”“Microcircuit”“Microprogrammes”“Charge utile”—Missiles balistiques—Lanceurs spatiaux—Fusées-sondes—Missiles de croisière—Autres véhicules aériens sans pilote“Production”“Équipement de production”“Équipements d'assistance à la production”“Programmes”“Résistant aux rayonnements”“Portée”“Logiciel”“Technologie”“Assistance technique”“Données techniques”“Utilisation”3.TERMINOLOGIE“Spécialement conçu”“Conçu ou modifi锓Utilisable”, “pouvant servir à”, ou “pouvant servir de”“Modifié”

CATÉGORIE I — ARTICLE 1

VECTEURS COMPLETS

1. A.1Systèmes complets de fusées (“portée” de ≥ 300 km & “charge utile” de ≥ 500 kg)1.A.2Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (“portée” de ≥ 300 km & “charge utile” de ≥ 500 kg)1.B.1.“Équipements d'assistance à la production”1.C.Aucun1.D.1.“Logiciel”1.D.2.“Logiciel”1.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE I — ARTICLE 2

SOUS-SYSTÈMES COMPLETS UTILISABLES AVEC DES VECTEURS COMPLETS

2. A.1.“Sous-systèmes complets” 2.B.1.“Équipements d'assistance à la production”2.B.2.“Équipement de production”2.C.Aucun2.D.1.“Logiciel”2.D.2.“Logiciel”2.D.3.“Logiciel”2.D.4“Logiciel”2.D.5.“Logiciel”2.D.6.“Logiciel”2.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 3

COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROPULSION

3. A.1.Turboréacteurs et turbopropulseurs légers (y compris les turbomélangeurs)3.A.2.Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés3.A.3.Enveloppes de moteurs-fusées, composants d'“isolation” et tuyères3.A.4.Dispositifs de séparation d'étages, de séparation, et interétages3.A.5.Systèmes de commande de propergol liquide et en suspension (y compris les comburants)3.A.6.Moteurs-fusées hybrides3.A.7.Roulements radiaux à billes3.A.8.Réservoirs de propergol liquide3.A.9.Systèmes de turbopropulseur3.A.10.Chambres de combustion3.B.1.“Équipements d'assistance à la production”3.B.2.“Équipement de production”3.B.3.Machines de fluotournage3.C.1.“Revêtement intérieur” utilisable avec les enveloppes de moteurs-fusées3.C.2.Matières pour “isolation” en vrac, utilisables pour les enveloppes de moteurs-fusées3.D.1.“Logiciel”3.D.2.“Logiciel”3.D.3.“Logiciel”3.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 4

PROPERGOLS, PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUCTION DE PROPERGOL

4. A.Aucun4.B.1.“Équipement de production”4.B.2.“Équipement de production”4.B.3.a.Les mélangeurs par chargeb.Mélangeurs en continuc.Broyeurs à jet liquided.“Équipement de production” de poudre métallique4.C.1.Propergols composites et propergols composites à double base modifiée4.C.2.Carburantsa.Hydrazineb.Dérivés de l'hydrazinec.Poudre d'aluminium à grain sphériqued.Poudre de zirconium, de béryllium, de magnésium ou d'alliagese.Le bore et les alliages de boref.Matières à haute densité d'énergie4.C.3.Perchlorates, chlorates ou chromates4.C.4.a.Oxydants utilisables dans les moteurs-fusées à propergol liquideb.Oxydants utilisables dans les moteurs-fusées à propergol solide4.C.5.Substances polymères4.C.6.Autres agents et additifs de propulsiona.Agents liantsb.Agents de polymérisation et catalyseursc.Modifiants de la vitesse de combustiond.Esters et plastifiantse.Stabilisants4.D.1.“Logiciel”4.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 5

(Réservé à un usage futur)

CATÉGORIE II — ARTICLE 6

PRODUCTION DE STRUCTURES COMPOSITES, DÉPÔT PYROLYTIQUE ET DENSIFICATION, ET MATIÈRES DE STRUCTURE

6. A.1.Structures composites, stratifiés et leur fabrication6.A.2.Composants pyrolisés resaturés6.B.1.a.Machines pour le bobinage de filaments ou machines pour le placement de fibresb.Machines pour la pose de bandesc.Machines de tissages multidirectionnel/ multidimensionnel ou machines à entrelacerd.Équipement conçu ou modifié pour la production de matériaux fibreux ou filamenteuxe.Équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres6.B.2.Tuyères6.B.3.Presses isostatiques6.B.4.Fours pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique6.B.5.Dispositifs de commande de l'équipement et des procédés pour la densification et la pyrolyse6.C.1.Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique6.C.2.Composants pyrolysés resaturés6.C.3.Graphites à grain fin6.C.4.Graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés6.C.5.Matériaux composites céramiques utilisables dans les radômes de missiles6.C.6.Matériaux en carbure de silicium6.C.7.Tungstène, molybdène et alliages6.C.8.Aciers maraging6.C.9.Acier inoxydable duplex stabilisé au titane6.D.1.“Logiciel”6.D.2.“Logiciel”6.E.1.“Technologie”6.E.2.“Données techniques”6.E.3.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 7

(Réservé à un usage futur)

CATÉGORIE II — ARTICLE 8

(Réservé à un usage futur)

CATÉGORIE II — ARTICLE 9

INSTRUMENTATION, NAVIGATION ET RADIOGONIOMÉTRIE

9. A.1.Systèmes d'instruments de vol intégrés9.A.2.Gyro-astro compas9.A.3.Accéléromètres linéaires9.A.4.Tous les types de gyroscopes9.A.5.Accéléromètres ou gyroscopes9.A.6.Équipement à inertie ou autre équipement9.A.7.“Systèmes de navigation intégrés”9.A.8.Capteurs de cap magnétiques triaxiaux9.B.1.“Équipement de production”, et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement9.B.2.a.Machines d'équilibrageb.Têtes indicatricesc.Simulateurs de mouvement ou tables rotativesd.Tables de positionnemente.Centrifugeuses9.C.Aucune9.D.1.“Logiciel”9.D.2.“Logiciel” d'intégration9.D.3.“Logiciel” d'intégration9.D.4.“Logiciel” d'intégration9.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 10

COMMANDE DE VOL

10. A.1.Systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques, ou électromécaniques10.A.2.Équipement de stabilisation d'orientation10.A.3.Servovalves de contrôle du vol10.B.1.Équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement10.C.Aucune10.D.1.“Logiciel”10.E.1.“Technologie”de conception pour l'intégration du fuselage, du système de propulsion et des surfaces portantes de véhicules aériens10.E.2.“Technologie”de conception pour l'intégration des commandes de vol, du guidage et des informations de propulsion dans un système de gestion de vol10.E.3.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 11

AÉRO-ÉLECTRONIQUE

11. A.1.Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres11.A.2.Capteurs passifs11.A.3.Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; par exemple GPS, GLONASS ou Galileo)11.A.4.Assemblages et composants électroniques11.A.5.Connecteurs électriques ombilicaux et intermédiaires11.B.Aucun11.C.Aucun11.D.1.“Logiciel”11.D.2.“Logiciel”11.E.1.“Technologie” de conception11.E.2.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 12

SOUTIEN AU LANCEMENT

12. A.1.Appareils et dispositifs12.A.2.Véhicules12.A.3.Gravimètres, gradiomètres de gravité12.A.4.Équipement de télémesure et de télécommande, y compris l'équipement au sol12.A.5.Systèmes de poursuite de précisiona.Systèmes de poursuiteb.Radars de télémétrie12.A.6.Piles thermiques12.B.Aucun12.C.Aucune12.D.1.“Logiciel”12.D.2.“Logiciel”12.D.3.“Logiciel”12.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 13

CALCULATEURS

13. A.1.Calculateurs analogiques, calculateurs numériques ou analyseurs différentiels numériques13.B.Aucun13.C.Aucune13.D.Aucun13.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 14

CONVERTISSEURS ANALOGIQUE — NUMÉRIQUE

14. A.1.Convertisseurs analogique-numérique14.B.Aucun14.C.Aucune14.D.Aucun14.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II -ARTICLE 15

INSTALLATIONS D'ESSAI

15. A.Aucune15.B.1.Équipement d'essai aux vibrationsa.Système d'essais aux vibrationsb.Organes de commande numériquesc.Pots vibrantsd.Structures de support des pièces à tester et équipements électroniques15.B.2.Souffleries15.B.3.Bancs d'essai15.B.4.Chambres d'environnement15.B.5.Accélérateurs15.C.Aucune15.D.1.“Logiciel”15.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 16

MODÉLISATION, SIMULATION ET INTÉGRATION DE LA CONCEPTION

16. A.1.Calculateurs hybrides16.B.Aucun16.C.Aucune16.D.1.“Logiciel”16.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 17

FURTIVITÉ

17. A.1.Dispositifs servant à la réduction des éléments observables17.B.1.Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar17.C.1.Matières servant à la réduction des éléments observables17.D.1.“Logiciel”17.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 18

PROTECTION CONTRE LES EFFETS NUCLÉAIRES

18. A.1.“Microcircuits” “résistant aux rayonnements”18.A.2.“Détecteurs”18.A.3.Radômes18.B.Aucun18.C.Aucune18.D.Aucun18.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 19

OTHER COMPLETE DELIVERY SYSTEMS

19. A.1.Systèmes complets de fusées (“portée” de ≥ 300 km)19.A.2.Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote(“portée” de ≥ 300 km)19.A 3.Autres systèmes complets de véhicules aériens sans pilote19.B.1.“Installations de production”19.C.Aucune19.D.1.“Logiciel”19.E.1.“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 20

AUTRES SOUS-SYSTÈMES COMPLETS

20. A.1.a.Étages de fusée individuelsb.Moteurs-fusées à propergol solide ou liquide20.B.1.“Équipements d'assistance à la production”20.B.2.“Équipement de production”20.C.Aucune20.D.1“Logiciel”20.D.2.“Logiciel”20.E.1.“Technologie”UNITÉS, CONSTANTES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS CETTE ANNEXETABLE DE CONVERSIONSACCORD

INTRODUCTION, DÉFINITIONS, TERMINOLOGIE

1. INTRODUCTION

a) La présente annexe comporte deux catégories d'articles. Le terme “article” s'entend des équipements, matières, “logiciels” ou “technologies”. Les articles de la catégorie I, à savoir les articles 1 et 2 de l'annexe, sont les plus sensibles. Tout système comportant un article de la catégorie I est également considéré comme appartenant à la catégorie I, sauf s'il ne peut être isolé, supprimé ou reproduit. Les articles de la catégorie II sont ceux qui figurent dans l'annexe et qui ne figurent pas dans la catégorie I.

b) Lors de l'examen des applications proposées pour les transferts de systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote visés aux articles 1 et 19, ainsi que d'équipements, matières, logiciels ou technologies répertoriés à l'annexe technique, aux fins de l'utilisation potentielle de ces systèmes, le gouvernement tiendra compte de la possibilité de trouver un compromis entre portée et charge utile.

c) Note générale relative à la technologie:

Le transfert de technologie directement en rapport avec des biens soumis à contrôle figurant en annexe est soumis à contrôle conformément aux dispositions relatives à chaque article dans la mesure autorisée par la législation nationale. L'autorisation d'exporter tout article répertorié en annexe s'applique également à l'exportation au même utilisateur final de la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à la maintenance ou à la réparation de cet article.

Note:

Les mesures de contrôle portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent pas aux connaissances qui sont “du domaine public” ou relèvent de la “recherche scientifique fondamentale”.

d) Note générale relative aux logiciels:

La présente note exempte des contrôles prévus à l'annexe les logiciels:

1. qui sont couramment à la disposition du public en étant:

a. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée:

1. en magasin;

2. par correspondance; ou

3. sous forme électronique; ou

4. par téléphone; et

b. conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; ou

2. qui appartiennent au “domaine public”.

Note:

La note générale relative aux logiciels ne s'applique qu'aux “logiciels” à usage général destinés au marché grand public.

e) Numéros de fichier du Chemical Abstracts Service:

Dans certains cas, les substances chimiques sont identifiées par leur nom et par leur numéro de fichier CAS (Service des résumés analytiques de chimie).

Les substances ayant la même formule développée (y compris les hydrates) sont soumises à contrôle quels que soient leur nom ou leur numéro de fichier CAS. Les numéros de fichier CAS sont indiqués pour permettre de déterminer plus facilement si une substance ou un mélange chimique donné est soumis à contrôle, indépendamment de la nomenclature. Les numéros de fichier CAS ne peuvent pas être les seuls moyens d'identification utilisés car certaines formes de substances chimiques répertoriées ont des numéros de fichier CAS distincts et les mélanges qui comportent une substance chimique répertoriée peuvent également avoir des numéros de fichier CAS différents.

2. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, les expressions ci-après sont définies comme suit:

“Précision”Généralement mesurée par référence à l'imprécision et définie comme l'écart maximal, positif ou négatif, d'une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou vraie valeur.

“Recherche scientifique fondamentale”Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l'acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.

“Développement”

Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production, telles que:

— conception;

— recherches de conception;

— analyses de conception;

— principes de conception;

— assemblages et essais de prototypes;

— plans de production pilotes;

— données de conception;

— processus de transformation des données de conception en un produit;

— conception de configuration;

— conception d'intégration;

— plans.

“Domaine public (du)”Qualifie la “technologie” ou le “logiciel” ayant été rendus accessibles sans qu'il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure (les restrictions relevant du droit d'auteur (copyright) n'empêchent pas une “technologie” ou un “logiciel” d'être considérés comme relevant du “domaine public”.)

“Microcircuit”Dispositif dans lequel un certain nombre d'éléments passifs ou actifs sont considérés comme étant associés de façon indivisible à la surface ou à l'intérieur d'une structure continue, afin de fonctionner comme un circuit.

“Microprogrammes”Séquence d'instructions élémentaires, enregistrées dans une mémoire spéciale, dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction.

“Charge utile”

Masse totale qui peut être transportée par le système de fusée ou le véhicule aérien sans pilote spécifié et qui ne sert pas à maintenir le système ou le véhicule en vol.

Note:

L'équipement, les sous-systèmes ou les composants spécifiques devant être inclus dans la charge utile dépendent du type et de la configuration du véhicule considéré.

Notes techniques:

1. Missiles balistiques

a. La “charge utile” des systèmes comportant des corps de rentrée qui se séparent comprend:

1. les corps de rentrée, y compris:

a. l'équipement spécialisé de guidage, de navigation et de commande;

b. l'équipement spécialisé de contre -mesure;

2. les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

3. les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions (servant par exemple à relier le corps de rentrée au bus/véhicule de postpropulsion ou à l'en séparer) qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

4. les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

5. tout autre équipement de contre -mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui se sépare du bus/véhicule de postpropulsion;

6. le bus/véhicule de postpropulsion ou le module de stabilisation d'orientation/compensation de vitesse, excluant les systèmes/sous — systèmes essentiels au fonctionnement des autres étages.

b. la “charge utile” des systèmes comportant des corps de rentrée qui ne se séparent pas comprend:

1. les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

2. les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

3. les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

4. tout équipement de contre-mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

2. Lanceurs spatiaux

La “charge utile” comprend:

a. des engins spatiaux (un ou plusieurs), y compris des satellites;

b. des adaptateurs de véhicule lanceur d'engins spatiaux, comprenant, le cas échéant, des moteurs d'apogée/périgée ou des systèmes de manœuvre et de séparation analogues.

3. Fusées-sondes

La “charge utile” comprend:

a. l'équipement nécessaire pour une mission, tel que dispositifs de saisie, d'enregistrement ou de transmission de données pour les données spécifiques à la mission;

b. l'équipement de récupération (par exemple parachutes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

4. Missiles de croisière

La “charge utile” comprend:

a. les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

b. les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

c. les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

d. tout équipement de contre-mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

e. tout équipement d'altération de la signature qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

5. Autres véhicules aériens sans pilote

La “charge utile” comprend:

a. les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

b. les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

c. tout équipement de contre-mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

d. tout équipement d'altération de la signature qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

e. l'équipement nécessaire pour une mission, tels que dispositifs de saisie, d'enregistrement ou de transmission de données pour les données spécifiques à la mission, et les structures de support et les mécanismes de déploiement qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

f. l'équipement de récupération (par exemple parachutes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

g. les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

“Production”

Toutes les étapes de la production telles que:

— technique de la production;

— fabrication;

— intégration;

— assemblage (montage);

— contrôle;

— essais;

— assurance de la qualité.

“Équipement de production”Outillages, gabarits, montages, mandrins, moules, matrices, appareillages, mécanismes d'alignement, équipements d'essais, autres machines et leurs composants, limités à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le “développement” ou pour une ou plusieurs phases de la “production”.

“Équipements d'assistance à la production”Équipements de production et logiciels conçus spécialement, intégrés dans les installations servant au “développement” ou à une ou plusieurs phases de la “production”.

“Programmes”Séquence d'instructions pour la réalisation d'un processus, exprimées sous une forme, ou transposables dans une forme permettant leur exécution par un ordinateur.

“Résistant aux rayonnements”Désigne un composant ou un équipement conçu pour résister ou évalué comme résistant à des niveaux de rayonnement équivalant ou excédant une dose d'irradiation totale 5 × 105 rads (Si).

“Portée”

Distance maximale que peut parcourir en vol stable un système de fusées ou un système de véhicules aériens sans pilote, mesurée en projetant la trajectoire du système sur la surface de la Terre.

Notes techniques:

1. Lors de la détermination de la “portée”, il est tenu compte de la capacité maximale basée sur les caractéristiques du système contenant une pleine charge de carburant ou de propergol.

2. La “portée” des systèmes de fusées et des systèmes de véhicules aériens est déterminée indépendamment de tout facteur externe, tel que les restrictions opérationnelles, limitations imposées par les télémesures, liaisons de données et autres contraintes externes.

3. Pour les systèmes de fusées, on détermine la “portée” à partir de la trajectoire qui donne la portée maximale, en supposant une atmosphère type OACI et un vent nul.

4. Pour les systèmes de véhicules aériens sans pilote, on détermine la “portée” pour la distance aller seulement, en utilisant le profil de vol correspondant à la plus faible consommation de carburant (par exemple vitesse de croisière et altitude) et en supposant une atmosphère type OACI et un vent nul.

“Logiciel”Ensemble d'un ou plusieurs “programmes”, ou “microprogrammes”, enregistrés sur tout support tangible.

“Technologie”Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

“Assistance technique”

L' “assistance technique” peut prendre des formes telles que:

— instruction;

— procédés pratiques;

— formation;

— connaissances appliquées;

— services de consultants.

“Données techniques”

Les données techniques peuvent prendre des formes telles que:

— calques;

— schémas plans;

— diagrammes;

— maquettes;

— formules;

— données et spécifications techniques;

— manuels et modes d'emploi sous forme écrite ou enregistrés sur d'autres supports ou dispositifs tels que:

— des disques;

— des bandes magnétiques;

— des mémoires mortes.

“Utilisation”

Ce terme recouvre:

— l'exploitation;

— l'installation (y compris l'installation in situ);

— l'entretien;

— la réparation;

— la révision;

— la rénovation.

3. TERMINOLOGIE

Les termes suivants, lorsqu'ils apparaissent dans le texte correspondent aux définitions ci-après:

a) “Spécialement conçu” décrit l'équipement, les pièces, les composants, les matériels ou les “logiciels” qui, par suite d'un “développement”, présentent des propriétés uniques qui les distinguent pour certaines utilisations prédéterminées. Par exemple, un composant d'équipement qui est “spécialement conçu” afin d'être utilisé dans un missile ne sera considéré comme tel que s'il n'a aucune autre fonction ni aucun autre usage. De même, un composant d'équipement de fabrication qui est “spécialement conçu” pour produire un certain type de composant ne sera considéré comme tel que s'il ne permet pas de produire d'autres types de composants.

b) “Conçu ou modifié” décrit l'équipement, les pièces ou les composants qui, par suite d'un “développement” ou d'une modification, présentent des propriétés précises les rendant adaptés à une application particulière. L'équipement, les pièces, les composants ou les “logiciels” “conçus ou modifiés” peuvent servir pour d'autres applications. Par exemple, une pompe recouverte de titane conçue pour un missile peut être utilisée avec des fluides corrosifs autres que des propergols.

c) “Utilisable”, “pouvant servir à”, ou “pouvant servir de” décrit l'équipement, les pièces, les composants, les matières ou les “logiciels” qui conviennent à une utilisation particulière. Il n'est pas nécessaire que cet équipement, ces pièces, ces composants, ces matières ou ces “logiciels” aient été configurés, modifiés ou spécifiquement prévus pour cette utilisation particulière. Par exemple, tout circuit de mémoire répondant à des spécifications militaires serait “utilisable” dans un système de guidage.

d) “Modifié”, s'agissant de “logiciel”, désigne un “logiciel” qui a été modifié volontairement de façon à comporter des propriétés le rendant adapté à certaines utilisations ou applications. Ces propriétés peuvent également rendre le logiciel adapté à des utilisations ou applications autres que celles pour lesquelles il a été “modifié”.

CATÉGORIE I — ARTICLE 1

CATÉGORIE I

ARTICLE 1 VECTEURS COMPLETS

1. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

1. A.1.

Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes) pouvant transporter une “charge utile” d'au moins 500 kilogrammes sur une portée d'au moins 300 kilomètres.

1. A.2.

Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (y compris les systèmes de missiles de croisière, les engins-cibles et les engins de reconnaissance) pouvant transporter une “charge utile” d'au moins 500 kilogrammes sur une portée d'au moins 300 kilomètres.

1. B. ÉQUIPEMENTS D'ESSAIS ET DE PRODUCTION

1. B.1.

“Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les systèmes visés à l'article 1.A.

1. C. MATIÈRES

Aucune.

1. D. LOGICIEL

1. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” d'“équipements d'assistance à la production” visés à l'article 1.B.

1. D.2.

“Logiciel” qui coordonne le fonctionnement de plus d'un sous-système, spécialement conçu ou modifié pour une “utilisation” dans les systèmes visés à l'article 1.A.

1. E. TECHNOLOGIE

1. E.1.

“Technologie”, in au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 1.A., 1.B., ou 1.D.

CATÉGORIE I — ARTICLE 2

ARTICLE 2 SOUS-SYSTÈMES COMPLETS UTILISABLES AVEC DES VECTEURS COMPLETS

2. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

2. A.1.

Sous-systèmes complets utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme ci-dessous:

a. Étages individuels de fusée utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.;

b. Corps de rentrée et équipements correspondants conçus ou modifiés à cette fin, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme ci -dessous, sous réserve des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.A.1 pour ceux conçus pour des charges utiles non militaires:

1. boucliers thermiques et leurs composants en matières céramiques ou d'ablation;

2. dissipateurs de chaleur et leurs composants fabriqués en matières légères et à haute capacité thermique;

3. équipement électronique spécialement conçu pour les corps de rentrée;

c. Sous-systèmes de propulsion de fusées utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés à un système de propulsion à propergol liquide d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

Note:

Les moteurs d'apogée à propergol liquide ou les moteurs de maintien en position visés à l'article 2.A.l.c, conçus ou modifiés pour des applications pour satellites, peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie II si l'exportation du sous-système se fait sous réserve de déclarations d'utilisation finale et des limites quantitatives appropriées à l'utilisation finale prévue ci-dessus, lorsqu'ils ont une poussée à vide égale ou inférieure à 1kN.

d. “Sous-ensembles de guidage”, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou moins de la “portée” (soit par exemple une erreur circulaire probable — ECP — de 10 km ou moins à une “portée” de 300 km), à l'exclusion des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.А.1. concernant ceux conçus pour les missiles d'une “portée” inférieure à 300 kilomètres et les avions pilotés;

Notes techniques:

1. Dans un “sous-ensemble de guidage”, la mesure et le calcul de la position et de la vitesse d'un véhicule (c'est-à-dire la fonction navigation) sont intégrés au système de calcul et de télécommande du vol du véhicule servant à corriger sa trajectoire.

2. L'“ECP” (écart circulaire probable) est une mesure de précision; c'est le rayon du cercle, centré sur la cible se trouvant à une distance spécifique, dans lequel tomberont 50 % des charges utiles.

e. Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, à l'exclusion de ceux répertoriés dans la note au-dessous de l'article 2.A.1, conçus pour les systèmes de fusées dont la “charge utile”/“portée” n'excèdent pas celles des systèmes visés à l'article 1.A.;

Note technique:

L'article 2.A.1.e vise les méthodes suivantes de commande du vecteur de poussée:

a. tuyère flexible;

b. injection de liquide ou de gaz secondaire;

c. tuyère ou moteur orientable;

d. déflexion du flux de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes);

e. butées flexibles.

f. Mécanismes de sécurité, d'armement, de déclenchement et de mise à feu de l'arme ou de la tête explosive, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, sous réserve des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.A.1 pour les systèmes autres que ceux visés à l'article 1.A.

Note:

Les exceptions mentionnées en 2.A.1.b, 2.A.1.d, 2.A.1.e et 2.A.1.f ci-dessus peuvent être considérées comme appartenant à la catégorie II, si l'exportation du sous-système se fait sous réserve des déclarations d'utilisation finale et dans des limites quantitatives convenant à l'utilisation finale prévue ci-dessus.

2. B. ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

2. B.1.

“Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

2. B.2.

“Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

2. C. MATIÈRES

Aucune.

2. D. LOGICIEL

2. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'“équipement d'assistance à la production” visé à l'article 2.B.1.

2. D.2.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de moteurs-fusées visés à l'article 2.A.1.c.

2. D.3.

“Logiciel”, spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de “sous-ensembles de guidage” visés à l'article 2.A.1.d.

Note:

L'article 2.D.3 vise aussi les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour améliorer la performance des “sous-ensembles de guidage”, afin d'atteindre ou de dépasser la précision mentionnée à l'article 2.A.1.d.

2. D.4.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de sous-systèmes ou d'équipements visés à l'article 2.A.1.b.3.

2. D.5.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de systèmes visés à l'article 2.A.1.e.

2. D.6.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de systèmes visés à l'article 2.A.1.f.

Note:

Sous réserve des déclarations d'utilisation finale convenant pour l'utilisation finale prévue, les “logiciels” visés aux articles 2.D.2 à 2.D.6 peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie II, comme ci-après:

1. En vertu de l'article 2.D.2, s'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour des moteurs d'apogée ou de maintien en position à propergol liquide, ou conçus ou modifiés pour des applications pour satellites, telles que celles visées par la note de l'article 2.A.1.c.2.;

2. En vertu de l'article 2.D.3, s'ils sont conçus pour des missiles d'une “portée” inférieure à 300 kilomètres ou pour des aéronefs pilotés;

3. En vertu de l'article 2.D.4, s'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour des corps de rentrée conçus pour des charges utiles non militaires;

4. En vertu de l'article 2.D.5, s'ils sont conçus pour des systèmes de fusée dont la “portée”/“charge utile” n'excède pas celle des systèmes visés à l'article 1.A.;

5. En vertu de l'article 2.D.6, s'ils sont conçus pour des systèmes autres que ceux visés à l'article 1.A.

2. E. TECHNOLOGIE

2. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 2.A., 2.B. ou 2.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 3

CATÉGORIE II

ARTICLE 3 COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROPULSION

3. A. ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

3. A.1.

Turboréacteurs et turbopropulseurs légers comme ci-dessous:

a. Moteurs réunissant les deux caractéristiques suivantes:

1. poussée maximale supérieure à 400 newton (non installés), à l'exception des moteurs civils certifiés ayant une poussée maximale supérieure à 8,89 kilonewton (non installés); et

2. consommation spécifique de carburant inférieure ou égale à 0,15 kilogramme N–1 h–1 (à la poussée maximale continue dans des conditions statiques au niveau de la mer sous atmosphère type OACI);

Note technique:

À l'article 3.A.1, la “poussée maximale supérieure” correspond à la poussée maximale constatée par le constructeur pour le type de moteur (non installé). La poussée maximale des moteurs civils certifiés sera inférieure ou égale à la poussée maximale constatée par le constructeur pour le type de moteur.

b. Moteurs conçus ou modifiés pour des systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2, indépendamment de la poussée ou de la consommation spécifique de carburant.

Note:

Les moteurs visés à l'article 3.A. 1 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'un aéronef piloté.

3. A.2.

Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.A.2, les “moteurs à cycles combinés” sont les moteurs qui utilisent deux ou plus de deux cycles des types de moteurs suivants: moteurs à turbine à gaz (turboréacteur, turbopropulseur, réacteur à double flux et turbomoteur), moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à détonation pulsée, moteurs de fusée à combustible (liquide, solide ou hybride).

3. A.3.

Enveloppes de moteurs-fusées, composants d'“isolation” et tuyères, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1.

Note technique:

À l'article 3.A.3, l'“isolation” destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte.

Note:

Voir l'article 3.C.2 pour les matières d'“isolation” en vrac ou en feuilles.

3. A.4.

Dispositifs de séparation d'étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note:

Voir également 11.A.5.

3. A.5.

Systèmes de commande de propergol liquide, en pâte et en gel (y compris les comburants) et leurs composants spécialement conçus, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., conçus ou modifiés pour fonctionner dans un environnement de vibration de plus de 10 grammes efficaces (rms) entre 20 hertz et 2 kilohertz.

Notes:

1. Les seules servovalves, pompes et turbines à gaz visées à l'article 3.A.5. sont les suivantes:

a. servovalves conçues pour des débits de 24 litres par minute ou plus, sous une pression absolue égale ou supérieure à 7 mégapascals et dont l'actionneur a un temps de réponse inférieur à 100 millisecondes;

b. pompes pour propergols liquides dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute ou dont la pression de sortie est supérieure ou égale à 7 mégapascals;

c. turbines à gaz pour turbopompe à propergol liquide, dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute.

2. Les systèmes et composants visés à l'article 3.A.5 peuvent être exportés s'ils font partie d'un satellite.

3. A.6.

Composants spécialement conçus pour les moteurs-fusées hybrides visés aux articles 2.A.1.c.1. et 20.A.1.b.1.

3. A.7.

Roulements radiaux à billes dont les tolérances spécifiées sont toutes conformes à la classe de tolérance 2 de la norme ISO 492 (ou à la classe de tolérance ABEC-9 des normes ANSI/ABMA 20 ou à d'autres normes nationales équivalentes), ou sont supérieures, et qui réunissent toutes les caractéristiques suivantes:

a. diamètre intérieur (alésage) de la bague intérieure compris entre 12 et 50 mm;

b. diamètre extérieur de la bague extérieure compris entre 25 et 100 mm; et

c. largeur comprise entre 10 et 20 mm.

3. A.8.

Réservoirs de propergol liquide spécialement conçus pour les propergols soumis à contrôle à l'article 4.C ou d'autres propergols liquides utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.1.

3. A.9.

“Systèmes de turbopropulseur” spécialement conçus pour les systèmes visés aux articles 1.A.2 ou 19.A.2 et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, d'une puissance supérieure à 10 kilowatts (non installés au niveau de la mer et dans des conditions statiques sous atmosphère type OACI), à l'exception des moteurs certifiés civils.

Note technique:

Aux fins de l'article 3.A.9, un “système de turbopropulseur” comprend tous les composants suivants:

a. turbomoteur; et

b. système de transmission servant à transférer la puissance à une hélice.

3. A.10.

Chambres de combustion et injecteurs pour moteurs-fusées à propergol liquide utilisables dans les sous-systèmes visés aux articles 2.A.1.c.2 ou 20.A.1.b.2.

3. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

3. B.1.

“Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour l'équipement ou les matières visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ou 3.C.

3. B.2.

“Équipements de production” spécialement conçus pour l'équipement ou les matières visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ou 3.C.

3. B.3.

Les machines de fluotournage et les composants spécialement conçus pour celles-ci, qui:

a. selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de commande numérique ou d'une commande par ordinateur, même si elles ne le sont pas à la livraison; et

b. comportent plus de deux axes pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage.

Note:

Cet article ne concerne pas les machines qui ne peuvent pas servir à la “production” d'équipement et de composants de propulsion (par exemple les corps de propulseurs) pour les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

3. C. MATIÈRES

3. C.1.

“Revêtement intérieur” utilisable avec les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 1.A ou spécialement conçu pour les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.C.1, les “revêtements intérieurs” aptes à assurer l'adhérence à l'interface entre les propergols solides et les enveloppes extérieures, ou les isolants internes, sont généralement des dispersions de matières réfractaires ou isolantes dans une base de polymère liquide; par exemple du carbone dans du polybutadiène hydroxytéléchélique (HTPB) ou un autre polymère contenant des agents supplémentaires de cuisson, destinés à être pulvérisés ou étalés sur l'intérieur de l'enveloppe.

3. C.2.

Matières pour “isolation” en vrac, utilisables pour les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 1.A. ou spécialement conçues pour les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.C.2, l'“isolation” destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte visé à l'article 3.A.3.

3. D. LOGICIEL

3. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié afin de permettre l'“utilisation” des “équipements d'assistance à la production” et des machines de fluotournage visés aux articles 3.B.1. ou 3.B.3.

3. D.2.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié en vue de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. ou 3.A.9.

Notes:

1. Les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés aux fins de l'“utilisation” de moteurs visés à l'article 3.A.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'aéronefs pilotés ou s'ils viennent en remplacement de “logiciels” utilisés dans ceux-ci.

2. Les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés aux fins de l'“utilisation” de systèmes de commande de carburant visés à l'article 3.A.5 peuvent être exportés s'ils font partie de satellites ou s'ils viennent en remplacement de “logiciels” utilisés dans ceux-ci.

3. D.3.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins du “développement” de l'équipement visé aux articles 3.A.2., 3.A.3. ou 3.A.4.

3. E. TECHNOLOGIE

3. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou de “logiciels” visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10., 3.B., 3.C. ou 3.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 4

ARTICLE 4 PROPERGOLS, PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUCTION DE PROPERGOL

4. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

Aucun.

4. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

4. B.1.

“Équipement de production”, et composants spécialement conçus pour cet équipement, pour la “production” la manipulation ou les essais de qualification de propergols liquides ou de constituants de propergols visés à l'article 4.C.

4. B.2.

“Équipement de production”, autre que celui visé à l'article 4.B.3, et composants spécialement conçus pour cet équipement, pour la production, la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l'emboutissage, l'usinage, l'extrusion ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés à l'article 4.C.

4. B.3.

Équipement comme suit et composants spécialement conçus pour cet équipement:

a. les mélangeurs par charge capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kilopascals et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et

2. au moins un bras à mélanger/pétrir excentré;

Note:

À l'article 4.B.3.a.2, le terme “bras à mélanger/pétrir” ne désigne ni un désagglomérateur ni un arbre porte-lames.

b. les mélangeurs en continu capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kilopascals et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. deux ou plus de deux bras à mélanger/pétrir; ou

2. un seul bras de mélange rotatif et oscillant et des dents/tiges fixés à la fois au bras et à l'enveloppe de la chambre de mélange;

c. les royeurs à jet liquide pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées par l'article 4.C.;

d. l'“équipement de production” de poudre métallique pouvant servir à la “production”, dans un environnement contrôlé, de matières sphériques, sphéroïdales ou atomisées visées aux articles 4.C.2.c., 4.C.2.d. ou 4.C.2.e.

Note:

L'article 4.B.3.d. couvre:

a. les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

b. les équipements d'électro-explosion pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

c. les équipements pouvant servir à la “production” de poudres d'aluminium sphériques par injection d'une matière fondue dans un support inerte (par exemple l'azote).

Notes:

1. Les seuls mélangeurs par charge et en continu utilisables pour les propergols solides ou leurs constituants visés à l'article 4.C et broyeurs à jet liquide visés à l'article 4.B sont ceux visés à l'article 4.B.3.

2. Les types d'“équipement de production” de poudres métalliques non visés à l'article 4.B.3.d doivent être évalués en vertu de l'article 4.B.2.

4. C. MATIÈRES

4. C.1.

Propergols composites et propergols composites à double base modifiée.

4. C.2.

Carburants, comme suit:

a. hydrazine (CAS 302-01-2) en concentration supérieure à 70 %;

b. dérivés de l'hydrazine, comme suit:

1. monométhylhydrazine (MMH) (CAS 60-34-4);

2. diméthylhydrazine dissymétrique (UDMH) (CAS 57-14-7);

3. mononitrate d'hydrazine (CAS 13464-97-6);

4. triméthylhydrazine (CAS 1741-01-1);

5. tétraméthylhydrazine (CAS 6415-12-9);

6. N,N diallylhydrazine (CAS 5164-11-4);

7. allylhydrazine (CAS 7422-78-8);

8. dihydrazine d'éthylène;

9. dinitrate de monométhylhydrazine;

10. nitrate de diméthylhydrazine dissymétrique;

11. azoture d'hydrazinium (CAS 14546-44-2);

12. zoture de diméthylhydrazinium;

13. dinitrate d'hydrazinium (CAS 13464-98-7);

14. dihydrazine d'acide diimido-oxalique (CAS 3457-37-2);

15. nitrate de 2-hydroxyéthylhydrazine (HEHN);

16. perchlorate d'hydrazinium (CAS 27978-54-7);

17. diperchlorate d'hydrazinium (CAS 13812-39-0);

18. nitrate de méthylhydrazine (MHN) (CAS 29674-96-2);

19. nitrate de diéthylhydrazine (DEHN);

20. nitrate de tétrazine (3,6 -dihydrazine) (DHTN);

Note technique:

Le nitrate de tétrazine (3,6-dihydrazine) est également appelé nitrate de 1,4-dihydrazine.

c. poudre d'aluminium à grain sphérique ou sphéroïdal (CAS 7429-90-5), composée de particules d'un diamètre uniforme inférieur à 200 × 10-6 m (200 μm), fabriquée à partir d'un matériau ayant une teneur en poids en aluminium supérieure ou égale à 97 %, si au moins 10 % du poids total est constitué de particules de moins de 63 μm selon la norme ISO 2591 -1:1988 ou des normes nationales équivalentes comme JIS Z8820;

Note technique:

Une taille de particule de 63 μm (ISO R-565) correspond à 250 mesh (Tyler) ou 230 mesh (norme ASTM E-11).

d. poudres métalliques constituées: de zirconium (CAS 7440-67-7), de béryllium (CAS 7440-41-7), de magnésium (CAS 7439-95-4) ou d'alliages de ces métaux, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, contenant au moins 97 % en poids de l'un des métaux susmentionnés;

Note:

Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (CAS 7440-58-6) (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

e. poudres métalliques constituées soit de bore (CAS 7440-42-8) soit d'alliages de bore, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, et ayant un degré minimal de pureté en poids de 85 %;

Note:

Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

f. matières à haute densité d'énergie qui peuvent être utilisées dans les systèmes visés à l'article 1.A ou à l'article 19.A, comme suit:

1. carburants mixtes qui contiennent des carburants solides et liquides tels que les bouillies de bore ayant une densité d'énergie égale ou supérieure à 40 × 106 J/kg;

2. autres carburants et additifs pour carburants à haute densité d'énergie (par exemple cubane, solutions ioniques, JP-10) ayant une densité d'énergie de 37,5 × 109 J/m3 ou plus, mesurée à 20 °C et une pression d'une atmosphère (101,325 kPa).

Note:

L'article 4.C.2.f.2 ne couvre pas les carburants fossiles raffinés et les biocarburants produits à partir de végétaux, y compris les carburants moteurs certifiés destinés à un usage dans l'aviation civile, à moins d'avoir été spécialement formulés pour les systèmes visés à l'article 1.A ou à l'article 19.A.

g. carburants de substitution à l'hydrazine, comme suit:

1. 2-diméthylaminoéthylazide (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

4. C.3.

Comburants/carburants, comme suit:

Perchlorates, chlorates ou chromates mélangés avec des poudres métalliques ou avec d'autres composants à haute énergie.

4. C.4.

Oxydants, comme suit:

a. oxydants utilisables dans les moteurs -fusées à propergol liquide, comme suit:

1. trioxyde d'azote (CAS 10544-73-7);

2. dioxyde d'azote (CAS 10102 -44-0)/tétroxyde d'azote (CAS 10544-72-6);

3. pentoxyde de diazote (CAS 10102-03-1);

4. oxydes d'azote mélangés (MON);

5. acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

6. composés renfermant du fluor et un ou plusieurs autres halogènes, de l'oxygène ou de l'azote;

Note:

L'article 4.C.4.a.6 ne vise pas le trifluorure d'azote (NF3) (CAS 7783-54-2) à l'état gazeux car il ne peut être utilisé dans les applications liées aux missiles.

Note technique:

Les oxydes d'azote mélangés (MON) sont des solutions de monoxyde d'azote (NO) dans du tétroxyde d'azote/dioxyde d'azote (N2O4/NO2) qui peuvent être utilisées dans les systèmes de missiles. Les diverses compositions sont représentées par les symboles MONi et MONij où i et j sont des nombres qui représentent le pourcentage de monoxyde d'azote dans le mélange (par exemple, le MON3 contient 3 % de monoxyde d'azote et le MON25 contient 25 % de monoxyde d'azote. La limite supérieure est le MON40 avec 40 % en poids de monoxyde d'azote).

b. Oxydants utilisables dans les moteurs-fusées à propergol solide, comme suit:

1. perchlorate d'ammonium (AP) (CAS 7790-98-9);

2. dinitramide d'ammonium (ADN) (CAS 140456-78-6);

3. nitramines cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0); cyclotriméthylène — trinitramine (RDX) (CAS 121-82-4);

4. nitroformate d'hydrazinium (HNF) (CAS 20773-28-8);

5. 2,4,6,8,10,12- hexanitrohexaazaisowurtzitane (CL-20) (CAS 135285-90-4).

4. C.5.

Substances polymères, comme suit:

a. polybutadiène carboxytéléchélique (y compris le polybutadiène terminé par un carboxyle) (PBTC);

b. polybutadiène hydroxytéléchélique (y compris le polybutadiène terminé par un hydroxyle) (PBTH);

c. polymère d'azoture de glycidyle (PAG);

d. polybutadiène/acide acrylique (PBAA);

e. polybutadiène/acide acrylique/acrylonitrile (PBAN);

f. polyéthylène glycol de polytétrahydrofurane (TPEG).

g. nitrate de polyglycidyle (PGN ou poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

Note technique:

Le polyéthylène glycol de polytétrahydrofurane (TPEG) est un copolymère à blocs constitué de poly 1,4-butanediol (CAS 110-63-4) et de polyéthylène glycol (PEG) (CAS 25322-68-3).

4. C.6.

Autres agents et additifs de propulsion, comme suit:

a. agents liants, comme suit:

1. oxyde de tris (1-(2-méthyl)aziridinyl) phosphine phosphine oxide (MAPO) (CAS 57-39-6);

2. 1,1′,1″-trimésoyl-tris(2-éthylaziridine) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

3. tépanol (HX-878), produit de la réaction de la tétraéthylènepentamine, de l'acrylonitrile et du glycidol (CAS 68412-46-4);

4. tepan (HX-879), produit de la réaction de la tétraéthylènepentamine et de l'acrylonitrile (CAS 68412-45-3);

5. amines d'aziridine polyfonctionnels ayant un squelette isophtalique, trimésique, isocyanurique ou triméthyladipique et portant aussi un groupement 2-méthylaziridine ou 2-éthylaziridine;

Note:

L'article 4.C.6.a.5. comprend:

1. 1,1′-isophthaloyl-bis(2-méthylaziridine) (HX-752) (CAS 7652-64-4);

2. 2,4,6-tris(2-éthyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazine (HX-874) (CAS 18924-91-9);

3. 1,1′-triméthyladipoylbis(2-ethylaziridine) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

b. agents de polymérisation et catalyseurs comme suit: triphénylbismuth (TPB) (CAS 603-33-8);

c. modifiants de la vitesse de combustion, comme suit:

1. carboranes, décaboranes, pentaboranes et leurs dérivés;

2. dérivés du ferrocène, comme suit:

a. catocène (CAS 37206-42-1);

b. éthylferrocène (CAS 1273-89-8);

c. propyl ferrocène;

d. n-butylferrocène (CAS 31904-29-7);

e. pentylferrocène (CAS 1274-00-6);

f. dicyclopentylferrocène;

g. dicyclohexylferrocène;

h. diéthylferrocène (CAS 1273-97-8);

i. dipropylferrocène;

j. dibutylferrocène (CAS 1274-08-4);

k. dihexylferrocène (CAS 93894-59-8);

l. acétyl ferrocène (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacétyl ferrocène (CAS 1273-94-5);

m. acides ferrocène-carboxyliques (CAS 1271 -42-7)/acides ferrocène- dicarboxyliques (CAS 1293-87-4);

n. butacène (CAS 125856-62-4);

o. autres dérivés du ferrocène utilisables pour modifier la vitesse de combustion des agents de propulsion des fusées;

Note:

L'article 4.C.6.c.2.o ne vise pas les dérivés du ferrocène qui contiennent un groupe fonctionnel de composés aromatiques à six atomes de carbone attaché à la molécule de ferrocène.

d. esters et plastifiants, comme suit:

1. dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

2. trinitrate de triméthyloléthane (TMETN) (CAS 3032-55-1);

3. trinitrate de 1,2,4 -butanetriol (BTTN) (CAS 6659-60-5);

4. dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

5. 4,5 diazilométhyle-2-méthyl-1,2,3-triazole (iso- DAMTR);

6. plastifiants à base de composés de nitratoéthylnitramine (NENA), comme suit:

a. méthyl-NENA (CAS 17096-47-8);

b. éthyl-NENA (CAS 85068-73-1);

c. butyl-NENA (CAS 82486-82-6);

7. plastifiants à base de dinitropropyl, comme suit:

a. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acétal) (CAS 5108-69-0);

b. BDNPF (bis (2,2 -dinitropropyl) formal) (CAS 5917-61-3);

e. stabilisants, comme suit:

1. 2-nitrodiphénylamine (CAS 119-75-5);

2. N-méthyl-p-nitroaniline (CAS 100-15-2).

4. D. LOGICIEL

4. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement visé à l'article 4.B pour la “production” et la manipulation de matières visées à l'article 4.C.

4. E. TECHNOLOGIE

4. E.1

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 4.B. et 4.C.

CATÉGORIE II — ARTICLE 5

RÉSERVÉ À UN USAGE FUTUR

CATÉGORIE II — ARTICLE 6

ARTICLE 6 PRODUCTION DE STRUCTURES COMPOSITES, DÉPÔT PYROLYTIQUE ET DENSIFICATION, ET MATIÈRES DE STRUCTURE

6. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

6. A.1.

Structures composites, stratifiés et leur fabrication, spécialement conçus aux fins de leur “utilisation” dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et dans les sous-systèmes visés à l'article 2.A. ou 20.A.

6. A.2.

Composants pyrolysés resaturés (c'est-à-dire carbone-carbone) ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. conçus pour les systèmes de fusée; et

b. utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

6. B.1.

Équipements pour la production de structures “composites”, de fibres, de préimprégnés ou de préformés, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2., comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a. machines pour le bobinage de filaments ou machines pour le placement de fibres dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage de la fibre peuvent être coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits stratifiés composites à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, et commandes de programmation et de coordination;

b. machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes ou de feuilles peuvent être coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, conçues pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions ou de missiles;

c. machines de tissages multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres en vue de la fabrication de structures composites;

Note:

L'article 6.B.1.c ne vise pas les machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales susmentionnées.

d. équipement conçu ou modifié pour la production de matériaux fibreux ou filamenteux, comme suit:

1. équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

2. équipements pour le dépôt en phase vapeur d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

3. équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

e. équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés, notamment des rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices “clickers”.

Note:

Les composants et accessoires des machines visées à l'article 6.B.1 comprennent notamment les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

6. B.2.

Tuyères spécialement conçues pour les procédés visés à l'article 6.E.3.

6. B.3.

Presses isostatiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. une pression de travail maximale supérieure ou égale à 69 MPa;

b. conçues pour atteindre et maintenir un environnement thermique contrôlé de 600 °C ou plus; et

c. une chambre d'un diamètre égal ou supérieur à 254 mm.

6. B.4.

Fours pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique, conçus ou modifiés pour la densification des matières composites carbone -carbone.

6. B.5.

Dispositifs de commande de l'équipement et des procédés, autres que ceux visés aux articles 6.B.3 ou 6.B.4, conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères de fusées et des nez de corps de rentrée.

6. C. MATIÈRES

6. C.1.

Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique pour les produits visés à l'article 6.A.1, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une résistance à la traction spécifique supérieure à 7,62 × 104 m et un module spécifique supérieur à 3,18 × 106 m.

Note:

L'article 6.C.1 ne vise que les fibres préimprégnées de résine utilisant une résine dont la température de transition vitreuse (Tg), déterminée selon la norme ASTM D4065 ou selon une norme nationale équivalente, est supérieure à 145 °C après polymérisation.

Notes techniques:

1. À l'article 6.C.1, la “résistance spécifique à la traction” est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesurée à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

2. À l'article 6.C.1, le “module spécifique” est le module de Young exprimé en N/m2, divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesuré à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

6. C.2.

Composants pyrolysés resaturés (c'est-à-dire carbone-carbone) ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. conçus pour les systèmes de fusée; et

b. utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6. C.3.

Graphites à grain fin ayant une masse volumique supérieure ou égale à 1,72 g/cm3, mesurée à 15 °C et une granulométrie inférieure ou égale à 100 × 10– 6 m (100 μm), utilisables dans les tuyères de fusée et les nez de corps de rentrée après avoir été intégrés par usinage à l'un des produits suivants:

a. cylindres d'un diamètre supérieur ou égal à 120 mm et d'une longueur supérieure ou égale à 50 mm;

b. tubes d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 65 mm, ayant une paroi d'une épaisseur d'au moins 25 mm et mesurant au moins 50 mm de long; ou

c. blocs dont les dimensions sont d'au moins 120 mm × 120 mm × 50 mm.

6. C.4.

Graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés utilisables dans les tuyères de fusées et des nez de corps de rentrée, pouvant servir avec les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6. C.5.

Matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100 Hz et 100 GHz) utilisables dans les radômes de missiles des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6. C.6.

Matériaux en carbure de silicium, comme suit:

a. blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium utilisables dans les nez de pointes avant des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.;

b. composites céramiques renforcés de carbures de silicium non oxydés, usinables, utilisables dans les nez de pointes avant, les corps de rentrée, les volets de tuyère, dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6. C.7.

Matériaux pour la fabrication de composants de missiles dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2, comme suit:.

a. tungstène et alliages sous forme de particules ayant une teneur en tungstèned'au moins 97 % en poids et une taille de particule de 50 × 10– 6 m (50 μm) ou moins;

b. molybdène et alliages sous forme de particules ayant une teneur en molybdène d'au moins 97 % en poids et une taille de particule de 50 × 10– 6 m (50 μm) ou moins;

c. Matériaux en tungstène sous forme solide ayant tous les éléments suivants:

1. une des compositions ci-après:

i. tungstène et alliages contenant 97 % ou plus en poids de tungstène;

ii. tungstène infiltré avec du cuivre contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

iii. tungstène infiltré avec de l'argent contenant au moins 80 % en poids de tungstène; et

2. pouvant être intégrés par usinage à l'un des produits suivants:

i. cylindres d'un diamètre supérieur ou égal à 120 mm et d'une longueur supérieure ou égale à 50 mm;

ii. tubes d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 65 mm, ayant une paroi d'une épaisseur d'au moins 25 mm et mesurant au moins 50 mm de long;

ou

iii. blocs dont les dimensions sont d'au moins 120 mm × 120 mm × 50 mm.

6. C.8.

Aciers maraging, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1., et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. ayant une résistance maximale à la traction, mesurée à 20 °C, supérieure ou égale à:

1. 0,9 GP lors de la phase de mise en solution; ou

2. 1,5 GPa lors de la phase de durcissement structural; et

b. présentant l'une des formes suivantes:

1. tôle, plaque ou tube d'une épaisseur inférieure ou égale à 5,0 mm; ou

2. une forme tubulaire d'une épaisseur inférieure ou égale à 50 mm et d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 270 mm.

Note technique:

Les aciers maraging sont des alliages de fer:

a. généralement caractérisés par une teneur élevée en nickel, une très faible teneur en carbone et l'utilisation d'éléments de substitution ou de précipitation en vue d'obtenir un durcissement et une meilleure tenue au vieillissement de l'alliage; et

b. soumis à des cycles de traitement thermique pour favoriser la transformation martensitique (phase de mise en solution), puis durci par vieillissement (phase de durcissement structural).

6. C.9.

Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS), utilisable dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1. et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. ayant:

1. une teneur en chrome de 17 à 23 % en poids et une teneur en nickel de 4,5 à 7 % en poids;

2. une teneur en titane supérieure à 0,1 % en poids; et

3. une microstructure ferro-austénitique (appelée aussi microstructure biphase) dont au moins 10 % en volume est constitué d'austénite (selon la norme ASTM E-1181-87 ou des normes nationales équivalentes); et

b. se présentant sous l'une des formes suivantes:

1. lingots ou lames d'une taille supérieure ou égale à 100 mm dans chaque dimension;

2. feuilles d'une largeur de 600 mm ou plus et d'une épaisseur de 3 mm ou moins; ou

3. tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 600 mm et comportant une paroi d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm.

6. D. LOGICIEL

6. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement visé à l'article 6.B.1.

6. D.2.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'équipement visé aux articles 6.B.3., 6.B.4. ou 6.B.5.

6. E. TECHNOLOGIE

6. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 6.A., 6.B., 6.C. ou 6.D.

6. E.2.

“Données techniques” (y compris les conditions de traitement) et procédés pour la régulation de la température, de la pression ou de l'atmosphère dans les autoclaves ou hydroclaves utilisés pour la production des composites ou quasi-composites, utilisables pour l'équipement ou les matières visés aux articles 6.A. ou 6.C.

6. E.3.

“Technologie” relative à la fabrication de matériaux obtenus par pyrolyse mis en forme sur un moule, mandrin ou tout autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent entre 1 300 et 2 900 °C, et sous des pressions de 130 Pa (1 mm de Hg) à 20 kPa (150 mm de Hg), y compris la “technologie” pour la composition des gaz précurseurs, des schémas et paramètres de commande des débits et des processus.

CATÉGORIE II — ARTICLE 7

RÉSERVÉ À UN USAGE FUTUR

CATÉGORIE II — ARTICLE 8

RÉSERVÉ À UN USAGE FUTUR

CATÉGORIE II — ARTICLE 9

ARTICLE 9 INSTRUMENTATION, NAVIGATION ET RADIOGONIOMÉTRIE

9. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

9. A.1.

Systèmes d'instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques ou pilotes automatiques conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2. et composants spécialement conçus à cette fin.

9. A.2.

Gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satellites et composants spécialement conçus à cette fin.

9. A.3.

Accéléromètres linéaires conçus pour être utilisés dans des systèmes de navigation à inertie ou des systèmes de guidage de tous types, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, présentant toutes les caractéristiques ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a. “répétabilité” de “facteur d'échelle” inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm; et

b. “répétabilité” de “biais” inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g.

Note:

L'article 9.A.3 ne vise pas les accéléromètres qui sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (technique de mesure pendant forage) pour utilisation dans des opérations de forage.

Notes techniques:

1. Le “biais” est défini comme la sortie d'un accéléromètre en l'absence d'accélération.

2. Par “facteur d'échelle”, on entend le rapport entre une modification à la sortie et une modification à l'entrée.

3. La mesure du “biais” et du “facteur d'échelle” correspond à un écart type d'un sigma par rapport à un étalonnage fixe sur une période d'un an.

4. La “répétabilité” est définie comme suit dans la norme 528-2001 de l'IEEE sur la terminologie des capteurs inertiels, au paragraphe 2.214 intitulé répétabilité (gyromètres, accéléromètres) de la section Définitions: “La concordance entre des mesures répétées de la même variable dans les mêmes conditions de fonctionnement lorsque des changements dans les conditions ou des périodes de non-fonctionnement surviennent entre les mesures”.

9. A.4.

Tous les types de gyroscopes utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, ayant une “stabilité” de “vitesse de précession” de moins de 0,5° (1 sigma ou rms) par heure dans un environnement de 1 g et composants spécialement conçus à cet effet.

Notes techniques:

1. La vitesse de précession se définit comme la valeur de sortie d'un gyroscope qui est fonctionnellement indépendante de la rotation d'entrée; elle est exprimée en vitesse angulaire (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.56).

2. La stabilité se définit comme la mesure de la capacité d'un mécanisme donné ou d'un coefficient de performance de rester invariable lorsqu'il est soumis en continu à une condition de fonctionnement fixe (cette définition ne fait pas référence à la stabilité dynamique ni à la stabilité d'asservissement) (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.247).

9. A.5.

Les accéléromètres ou gyroscopes de tous types, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g et composants spécialement conçus à cette fin.

Note:

L'article 9.A.5. ne vise pas les accéléromètres conçus pour mesurer les vibrations ou les chocs.

9. A.6.

Équipement à inertie ou autre équipement se servant des accéléromètres visés aux articles 9.A.3 ou 9.A.5, ou des gyroscopes visés aux articles 9.A.4. ou 9.A.5., systèmes comprenant un tel équipement et composants spécialement conçus à cette fin.

9. A.7.

“Systèmes de navigation intégrés” conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et capables de fournir une précision de navigation de 200 m ECP ou moins.

Note technique:

Un “système de navigation intégré” comporte normalement les éléments suivants:

a. un dispositif de mesure inertielle (par exemple un système de référence de cap et d'assiette, une unité de référence inertielle ou un système de navigation inertielle);

b. un ou plusieurs détecteurs externes utilisés pour corriger la position et/ou la vitesse, soit périodiquement soit de manière continue tout au long du vol (par exemple récepteur pour la navigation par satellite, altimètre radar et/ou radar Doppler); et

c. des matériels et logiciels d'intégration.

N.B. En ce qui concerne le “logiciel” d'intégration, voir 9.D.4.

9. A.8.

Les capteurs de cap magnétiques triaxiaux ayant toutes les caractéristiques suivantes, et les composants spécialement conçus de ceux-ci:

a. compensation interne des écarts de niveau dans les axes de tangage (+/– 90°) et de roulis (+/– 180°).

b. capables d'assurer une précision azimutale meilleure que (inférieure à) 0,5° rms à des latitudes de +/– 80°, rapportés au champ magnétique local; et

c. conçus ou modifiés pour être intégrés dans les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation.

Note:

Les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation visés à l'article 9.A.8 comprennent les stabilisateurs gyroscopiques, pilotes automatiques et systèmes de navigation à inertie.

9. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

9. B.1.

“Équipement de production” et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autre que ceux décrits à l'article 9.B.2, conçu ou modifié pour être utilisé avec l'équipement visé à l'article 9.A.

Note:

L'équipement visé à l'article 9.B.1. comprend:

a. pour les gyrolasers, les équipements suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un seuil de précision égal ou supérieur à celui mentionné:

1. diffusiomètre (10 ppm);

2. réflectomètre (50 ppm);

3. profilomètre (5 angströms);

b. pour les autres équipements à inertie:

1. appareil de contrôle de module de centrale inertielle;

2. appareils de contrôle de plate-forme de centrale inertielle;

3. dispositifs stables de manipulation d'éléments de centrale inertielle;

4. dispositif d'équilibrage de plate -forme de centrale inertielle;

5. poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;

6. poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;

7. poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;

8. poste de purge et de remplissage des gyroscopes;

9. dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;

10. poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;

11. poste d'essai d'accéléromètre;

12. enrouleurs pour gyromètres à fibre optique.

9. B.2.

L'équipement suivant:

a. machines d'équilibrage présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2. capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3. capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4. capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g/mm/kg de masse du rotor;

b. têtes indicatrices (parfois appelées instruments d'équilibrage) conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à l'article 9.B.2.a.;

c. simulateurs de mouvement ou tables rotatives (équipement capable de simuler le mouvement) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. deux axes ou plus;

2. conçus ou modifiés pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs sans contact intégrés capables de transmettre un courant électrique ou des informations de signal, ou les deux; et

3. présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. pour chaque axe présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. pouvant atteindre des taux de 400 degrés ou plus, ou 30 degrés ou moins;

et

2. une résolution de taux égale ou inférieure à 6 degrés et une précision égale ou inférieure à 0,6 degré/s;

b. ayant, dans le pire des cas, une stabilité de taux inférieure (meilleure) ou égale à plus ou moins 0,05 %, calculée en moyenne sur 10° ou plus; ou

c. une précision de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc;

d. tables de positionnement (équipements capables d'effectuer un positionnement rotatif précis dans n'importe quel axe) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. deux axes ou plus; et

2. une précision de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc;

e. centrifugeuses capables d'accélérations de plus de 100 g et conçues ou modifiées pour comprendre des bagues collectrices ou des dispositifs sans contact intégrés capables de transmettre un courant électrique et des informations de signal.

Notes:

1. Les seuls appareils d'équilibrage, têtes indicatrices, simulateurs de mouvement, tables rotatives, tables de positionnement et centrifugeuses répertoriés dans l'article 9 sont ceux visés à l'article 9.B.2.

2. L'article 9.B.2.a ne vise pas les appareils d'équilibrage conçus ou modifiés pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux.

3. Les articles 9.B.2.c et 9.B.2.d ne visent pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux.

4. Les tables rotatives non visées par l'article 9.B.2.c et ayant les caractéristiques d'une table de positionnement doivent être évaluées en fonction de l'article 9.B.2.d.

5. L'équipement qui présente les caractéristiques indiquées à l'article 9.B.2.d et qui satisfait aux critères de l'article 9.B.2.c est traité comme l'équipement visé à l'article 9.B.2.c.

6. L'article 9.B.2.c s'applique que les bagues collectrices ou les dispositifs sans contact intégrés soient ou non installés au moment de l'exportation.

7. L'article 9.B.2.e s'applique que les bagues collectrices ou les dispositifs sans contact intégrés soient ou non installés au moment de l'exportation.

9. C. MATIÈRES

Aucune.

9. D. LOGICIEL

9. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 9.A. ou 9.B.

9. D.2.

“Logiciel” d'intégration pour l'équipement visé à l'article 9.A.1.

9. D.3.

“Logiciel” d'intégration spécialement conçu pour l'équipement visé à l'article 9.A.6.

9. D.4.

“Logiciel” d'intégration, conçu ou modifié pour les “systèmes de navigation intégrés” visés à l'article 9.A.7.

Note:

Une forme courante de “logiciel” d'intégration utilise le filtrage Kalman.

9. E. TECHNOLOGIE

9. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 9.A., 9.B. ou 9.D.

Note:

L'équipement ou les “logiciels” visés aux articles 9.A ou 9.D peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté, d'un satellite, d'un véhicule terrestre, d'un véhicule maritime/sous-marin, ou d'équipement d'étude géophysique, ou s'ils sont livrés en quantités appropriées au remplacement de pièces pour ces applications.

CATÉGORIE II — ARTICLE 10

ARTICLE 10 COMMANDE DE VOL

10. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

10. A.1.

Systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques, ou électromécaniques (y compris commandes de vol électriques) conçus ou modifiés pour les systèmes visés à l'article 1.A.

10. A.2.

Équipement de stabilisation d'orientation conçu ou modifié pour les systèmes visés à l'article 1.A.

10. A.3.

Servovalves de contrôle du vol conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux articles 10.A.1 ou 10.A.2, et conçues ou modifiées pour fonctionner dans un environnement de vibration de plus de 10 g rms (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.

Note:

Les systèmes, l'équipement ou les valves visés à l'article 10.A peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'aéronefs pilotés.

10. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

10. B.1.

Équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement spécialement conçu pour l'équipement visé par l'article 10.A.

10. C. MATIÈRES

Aucune.

10. D. LOGICIEL

10. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” d'équipement visé aux articles 10.A. ou 10.B.

Note:

Les “logiciels” visés à l'article 10.D.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'un aéronef piloté.

10. E. TECHNOLOGIE

10. E.1.

“Technologie” de conception pour l'intégration du fuselage, du système de propulsion et des surfaces portantes de véhicules aériens, conçue ou modifiée pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2, en vue d'obtenir des performances aérodynamiques optimales avec un véhicule aérien sans pilote à tous les régimes de vol.

10. E.2.

“Technologie” de conception pour l'intégration des commandes de vol, du guidage et des informations de propulsion dans un système de gestion de vol, conçue ou modifiée pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1, en vue d'optimiser la trajectoire d'un système de fusée.

10. E.3.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 10.A., 10.B. ou 10.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 11

ARTICLE 11 AÉRO-ÉLECTRONIQUE

11. A. ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

11. A.1.

Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres, conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les radars à laser utilisent des techniques spécialisées de transmission, de balayage, de réception et de traitement des signaux permettant l'utilisation de lasers pour la télémétrie acoustique, la goniométrie et la discrimination de cibles à partir de l'emplacement, de la vitesse radiale et des caractéristiques de réflexion des corps.

11. A.2.

Capteurs passifs permettant de déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipements radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.

11. A.3.

Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; par exemple GPS, GLONASS ou Galileo) présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a. conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.; ou

b. conçus ou modifiés pour des applications aériennes et possédant l'une des caractéristiques suivantes:

1. capables de fournir des données de navigation à des vitesses supérieures à 600 m/s;

2. utilisant un système de décryptage conçu ou modifié pour les services militaires ou gouvernementaux, permettant d'avoir accès aux signaux/données sécurisés du système GNSS; ou

3. spécialement conçus pour utiliser des fonctions antibrouillage (par exemple antenne auto -adaptative ou antenne à pointage électronique) pour fonctionner dans un environnement de contre-mesures actives ou passives.

Note:

Les articles 11.A.3.b.2 et 11.A.3.b.3 ne s'appliquent pas aux services GNSS commerciaux, civils ou liés à la “sécurité de la vie humaine” (par exemple intégrité des données, sécurité de vol).

11. A.4.

Assemblages et composants électroniques, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A. et conçus spécialement pour être utilisés à des fins militaires et à des températures supérieures à 125 °C.

Notes:

1. L'équipement visé par l'article 11.A. comprend:

a. les équipements pour l'établissement de cartes topographiques;

b. les équipements de cartographie et de corrélation des images (numériques ou analogiques);

c. les équipements de navigation par radar Doppler;

d. les équipements d'interférométrie passive;

e. les capteurs d'imagerie (active et passive).

2. L'équipement visé à l'article 11.A peut être exporté s'il fait partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'il est livré en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'aéronef piloté.

11. A.5.

Connecteurs électriques ombilicaux et intermédiaires spécialement conçus pour les systèmes visés aux articles 1.A.1. ou 19.A.1.

Note technique:

Les connecteurs intermédiaires visés à l'article 11.A.5 comprennent également les connecteurs électriques installés entre les systèmes visés aux articles 1.A.1 ou 19.A.1 et leur “charge utile”.

11. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

11. C. MATIÈRES

Aucune.

11. D. LOGICIEL

11. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 11.A.1., 11.A.2. ou 11.A.4.

11. D.2.

“Logiciel” spécialement conçu aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé à l'article 11.A.3.

11. E. TECHNOLOGIE

11. E.1.

“Technologie” de conception pour la protection des sous-systèmes aéro-électroniques et électriques contre les risques d'impulsion électromagnétique (IEM) et de perturbation électromagnétique provenant de sources extérieures, comme suit:

a. “technologie” de conception des systèmes de protection;

b. “technologie” de conception de la configuration des circuits et sous-systèmes électriques résistant aux rayonnements;

c. “technologie” de conception pour la détermination des critères de protection contre les rayonnements des éléments ci-dessus.

11. E.2.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 11.A. ou 11.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 12

ARTICLE 12 SOUTIEN AU LANCEMENT

12. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

12. A.1.

Appareils et dispositifs pour la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1., ou 19.A.2.

12. A.2.

Véhicules pour le transport, la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.

12. A.3.

Gravimètres ou gradiomètres de gravité, conçus ou modifiés pour une utilisation aéroportée ou marine, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.А., comme indiqué ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a. gravimètres ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1. une précision statique ou opérationnelle supérieure ou égale à 0,7 milligal, (mgal); et

2. un temps de stabilisation inférieur ou égal à 2 minutes;

b. gradiomètres de gravité.

12. A.4.

Équipement de télémesure et de télécommande, y compris l'équipement au sol, conçu ou modifié pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

Notes:

1. L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement conçu ou modifié pour des aéronefs pilotés ou des satellites.

2. L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement au sol conçu ou modifié pour des applications terrestres ou marines.

3. L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement conçu pour des services GNSS commerciaux, civils ou de “sauvegarde de la vie humaine” (par exemple intégrité des données, sécurité des vols).

12. A.5.

Systèmes de poursuite de précision utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2., comme suit:

a. systèmes de poursuite utilisant un décodeur embarqué sur la fusée ou le véhicule aérien sans pilote en liaison soit avec des références terrestres ou aéroportées, soit avec des systèmes de satellites de navigation, pour fournir des mesures en temps réel de la position et de la vitesse en vol;

b. radars de télémétrie incluant des dispositifs de poursuite optiques/à infrarouges associés et présentant toutes les propriétés suivantes:

1. résolution angulaire meilleure que 1,5 mrad;

2. portée supérieure ou égale à 30 km, avec un pouvoir séparateur en portée meilleur que 10 m rms (valeur efficace);

et

3. pouvoir séparateur en vitesse meilleur que 3 m/s.

12. A.6.

Piles thermiques conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

Note:

L'article 12.A.6 ne vise pas les piles thermiques spécialement conçues pour les systèmes de fusées ou les véhicules aériens sans pilote n'ayant pas une portée d'au moins 300 km.

Note technique:

Les piles thermiques sont des piles à usage unique qui contiennent un sel solide inorganique non conducteur servant d'électrolyte. Elles contiennent un matériau pyrolytique qui, lorsqu'il est en combustion, fait fondre l'électrolyte et active la pile.

12. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

12. C. MATIÈRES

Aucune.

12. D. LOGICIEL

12. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé à l'article 12.A.1.

12. D.2.

“Logiciel” traitant les informations enregistrées après le vol, permettant de reconstituer toute la trajectoire du véhicule, spécialement conçu ou modifié pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

12. D.3.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 12.A.4 ou 12.A.5, pouvant servir pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

12. E. TECHNOLOGIE

12. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 12.A. ou 12.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 13

ARTICLE 13 CALCULATEURS

13. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

13. A.1.

Calculateurs analogiques, calculateurs numériques ou analyseurs différentiels numériques, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. prévus pour fonctionner de façon continue à des températures inférieures à – 45 °C et supérieures à + 55 °C; ou

b. conçus selon des critères de robustesse ou de “résistance aux rayonnements”.

13. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

13. C. MATIÈRES

Aucune.

13. D. LOGICIEL

Aucun.

13. E. TECHNOLOGIE

13. E.1.

“Technologie”, au sens de la note relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipement visé à l'article 13.A.

Note:

Les équipements visés à l'article 13 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'aéronefs pilotés.

CATÉGORIE II — ARTICLE 14

ARTICLE 14 CONVERTISSEURS ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

14. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

14. A.1.

Convertisseurs analogique -numérique, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.A, ayant l'une des caractéristiques suivantes:

a. conçus pour respecter les spécifications militaires relatives aux équipements renforcés; ou

b. conçus, modifiés, testés, certifiés ou sélectionnés pour un usage militaire et étant de l'un des types suivants:

1. microcircuits de conversion analogique-numérique résistant aux rayonnements ou ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. prévus pour fonctionner à des températures inférieures à – 54 °C et supérieures à + 125 °C; et

b. fermés hermétiquement; ou

2. cartes de circuits imprimés ou modules pour convertisseurs analogique — numérique de type à alimentation électrique, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. prévus pour fonctionner à des températures inférieures à – 45 °C et supérieures à + 80 °C; et

b. comportant des “microcircuits” visés à l'article 14.A.1.b.1.

14. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

14. C. MATIÈRES

Aucune.

14. D. LOGICIEL

Aucun.

14. E. TECHNOLOGIE

14. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements visés à l'article 14.A.

CATÉGORIE II — ARTICLE 15

ARTICLE 15 INSTALLATIONS D'ESSAI

15. A. ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

Aucun.

15. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

15. B.1.

Équipement d'essai aux vibrations, utilisable pour les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A, et leurs composants, comme suit:

a. systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques de rétroaction ou en boucle fermée et comportant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 10 g rms (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées “table nue”;

b. organes de commande numériques, associés avec des “logiciels” d'essais spécialement conçus, utilisant une bande passante en temps réel supérieure à 5 kHz et conçus pour être utilisés avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.;

Note technique:

Une “bande passante en temps réel” est définie comme le taux maximal auquel l'organe de commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de commande.

c. pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.;

d. structures de support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective supérieure ou égale à 50 kN mesurée “table nue”, et utilisables dans les systèmes d'essai aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.

Note technique:

Les systèmes d'essais aux vibrations comportant un contrôleur numérique sont les systèmes dont les fonctions sont partiellement ou entièrement contrôlées de façon automatique par des signaux électriques codés numériquement et stockés.

15. B.2.

“Installations d'essai aérodynamique” conçues pour des vitesses de Mach 0,9 ou plus, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19. A ou les sous- systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

Note:

L'article 15.B.2 ne vise pas les tunnels aérodynamiques conçus pour les vitesses de Mach 3 ou moins où la “dimension de la section transversale” est inférieure ou égale à 250 mm.

Notes techniques:

1. L'expression “installations d'essai aérodynamique” comprend les tunnels aérodynamiques et les tubes à chocs utilisés pour étudier l'écoulement de l'air sur les objets.

2. L'expression “dimension de la section transversale” désigne le diamètre du cercle, le côté du carré, le côté le plus long du rectangle ou le grand axe de l'ellipse à l'emplacement le plus large de la “section transversale”. L'expression “section transversale” désigne la section perpendiculaire au sens de l'écoulement de l'air.

15. B.3.

Bancs d'essai, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A, capables d'accepter les fusées et moteurs -fusées à propergol solide ou liquide ayant une poussée de plus de 68 kN ou de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur poussée.

15. B.4.

Chambres d'environnement comme suit, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.:

a. chambres d'environnement capables de simuler toutes les conditions de vol suivantes:

1. ayant l'une des caractéristiques suivantes:

a. altitude supérieure ou égale à 15 km; ou

b. fourchette de température d'au moins – 50 °C à + 125 °C; et

2. incorporant, ou conçues ou modifiées pour incorporer un générateur de vibrations ou autre dispositif d'essai aux vibrations en vue de produire un environnement de vibration supérieur ou égal à 10 g rms (valeur efficace), mesuré “table nue”, entre 20 Hz et 2 kHz, en communiquant des forces supérieures ou égales à 5 kN;

Notes techniques:

1. L'article 15.B.4.a décrit des systèmes capables de créer un environnement de vibration avec une onde simple (par exemple une onde sinusoïdale) et des systèmes capables de créer une vibration aléatoire à large bande (c'est-à-dire un spectre de puissance).

2. À l'article 15.B.4.a.2, les termes “conçues ou modifiées” signifient que la chambre d'environnement fournit les interfaces appropriées (dispositifs d'étanchéité, par exemple) pour incorporer un générateur de vibrations ou autre dispositif d'essai aux vibrations visés à cet article.

b. Chambres d'environnement capables de simuler toutes les conditions de vol suivantes:

1. environnement acoustique à un niveau global de pression sonore de 140 dB (par rapport à 2 × 10– 5 N/m2) ou plus ou avec un niveau de sortie de puissance acoustique total de 4 kW ou plus; et

2. l'une des conditions suivantes:

a. altitude d'au moins 15 km; ou

b. fourchette de températures allant d'au moins – 50 °C à + 125 °C.

15. B.5.

Accélérateurs capables de délivrer des rayonnements électromagnétiques produits par Bremsstrahlung à partir d'électrons accélérés à 2 MeV ou plus, et équipement contenant ces accélérateurs, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

Note:

L'article 15.B.5 ne vise pas les systèmes ou équipements conçus à des fins médicales.

Note technique:

À l'article 15.B, l'expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

15. C. MATIÈRES

Aucune.

15. D. LOGICIEL

15. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l' “utilisation” de l'équipement visé à l'article 15.B, pouvant servir à faire des essais des systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

15. E. TECHNOLOGIE

15. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de logiciels visés aux articles 15.B. ou 15.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 16

ARTICLE 16 MODÉLISATION, SIMULATION ET INTÉGRATION DE LA CONCEPTION

16. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

16. A.1.

“Calculateurs hybrides” spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'intégration des systèmes visés à l'article 1.A ou des sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Note:

La présente mesure de contrôle ne vise que les équipements fournis avec le “logiciel” visé à l'article 16.D.1.

16. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

16. C. MATIÈRES

Aucune.

16. D. LOGICIEL

16. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu pour la modélisation, l'intégration de la conception des systèmes visés à l'article 1.A ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A.

Note technique:

La modélisation comporte en particulier l'analyse aérodynamique et thermodynamique des systèmes.

16. E. TECHNOLOGIE

16. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 16.A. ou 16.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 17

ARTICLE 17 FURTIVITÉ

17. A. ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

17. A.1.

Dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar et les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

17. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

17. B.1.

Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous — systèmes visés à l'article 2.A.

17. C. MATIÈRES

17. C.1.

Matières servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar et les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Notes:

1. L'article 17.C.1 couvre les matières de structure et les revêtements (y compris les peintures) spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l'émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.

2. L'article 17.C.1 ne s'applique pas aux revêtements utilisés spécialement pour l'isolation thermique des satellites.

17. D. LOGICIEL

17. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu pour réduire les variables observables telles que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Note:

L'article 17.D.1 couvre les “logiciels” spécialement conçus pour analyser la réduction de signatures.

17. E. TECHNOLOGIE

17. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 17.A., 17.B., 17.C. ou 17.D.

Note:

L'article 17.E.1. couvre les bases de données spécialement conçues pour analyser la réduction de signatures.

CATÉGORIE II — ARTICLE 18

ARTICLE 18 PROTECTION CONTRE LES EFFETS NUCLÉAIRES

18. A. ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

18. A.1.

“Microcircuits” “résistant aux rayonnements” permettant de protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

18. A.2.

“Détecteurs” spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

On entend par “détecteur” un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu'un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d'une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent un fonctionnement ou une défaillance en une fois.

18. A.3.

Radômes conçus pour résister à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 × 106 J/m2 accompagnés d'un pic de surpression supérieur à 50 kPa, permettant de protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

18. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

18. C. MATIÈRES

Aucune.

18. D. LOGICIEL

Aucun.

18. E. TECHNOLOGIE

18. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés à l'article 18.A.

CATÉGORIE II — ARTICLE 19

ARTICLE 19 AUTRES SYSTÈMES DE VECTEURS COMPLETS

19. A. ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

19. A.1.

Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes), autres que ceux visés à l'article 1.A.1, ayant une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

19. A.2.

Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (y compris les systèmes de missiles de croisière, les engins cibles et les engins de reconnaissance), autres que ceux visés à l'article 1.A.2, ayant une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

19. A.3.

Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote, autres que ceux visés aux articles 1.A.2 ou 19.A.2, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. remplissant l'une des conditions suivantes:

1. ayant une autonomie de contrôle et de navigation; ou

2. pouvant effectuer un vol commandé en dehors du champ de vision direct d'un opérateur humain; et

b. remplissant l'une des conditions suivantes:

1. comportant un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol d'une capacité supérieure à 20 litres; ou

2. conçus ou modifiés pour comporter un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol d'une capacité supérieure à 20 litres.

Note:

L'article 19.A.3 ne vise pas les modèles réduits d'aéronef, en particulier ceux spécialement conçus à des fins récréatives ou de compétition.

Notes techniques:

1. Un aérosol est constitué de particules ou de liquides n'entrant pas dans la composition du carburant, de sous-produits ou d'additifs et fait partie de la charge utile à disperser dans l'atmosphère. Les pesticides liquides épandus sur les cultures et les poudres chimiques utilisées pour ensemencer les nuages sont des exemples d'aérosol.

2. Un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol contient tous les dispositifs (mécaniques, électriques, hydrauliques, etc.) nécessaires au stockage et à la dispersion de l'aérosol dans l'atmosphère. Il permet notamment d'injecter l'aérosol dans les vapeurs rejetées lors de la combustion et dans le sillage des hélices.

19. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

19. B.1.

“Installations de production” spécialement conçues pour les systèmes visés aux articles 19.A.1 ou 19.A.2.

19. C. MATIÈRES

Aucune.

19. D. LOGICIEL

19. D.1.

“Logiciel” assurant la coordination de la fonction de plus d'un sous — système, spécialement conçu ou modifié pour “utilisation” dans les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

19. E. TECHNOLOGIE

19. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 19.A. 1. ou19.A.2.

CATÉGORIE II — ARTICLE 20

ARTICLE 20 AUTRES SOUS-SYSTÈMES COMPLETS

20. A. ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

20. A.1.

Sous-systèmes complets, comme suit:

a. étages de fusée individuels, autres que ceux visés à l'article 2.A.1., utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.;

b. sous-systèmes de propulsion de fusées autres que ceux visés à l'article 2.A.1, utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.1., comme suit:

1. moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides possédant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

2. moteurs-fusées à propergol liquide intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de propulsion à propergol liquide ayant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

20. B. ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

20. B.1.

“Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les sous-systèmes visés à l'article 20.A.

20. B.2.

“Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 20.A.

20. C. MATIÈRES

Aucune.

20. D. LOGICIEL

20. D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour les systèmes visés à l'article 20.B.1.

20. D.2.

“Logiciel”, autre que celui visé à l'article 2.D.2, spécialement conçu ou modifié aux fins de l' “utilisation” de moteurs-fusées visés à l'article 20.A.1.b.

20. E. TECHNOLOGIE

20. E.1.

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l' “utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 20.A., 20.B. ou 20.D.

UNITÉS, CONSTANTES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS

UNITÉS, CONSTANTES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS CETTE ANNEXE

ABECAnnular Bearing Engineers Committee

ABMAAmerican Bearing Manufactures Association

ANSIInstitut américain de normalisation (American National Standards Institute)

angström1 × 10– 10 mètres

ASTMAmerican Society for Testing and Materials

barunité de pression

°Cdegré Celsius

cccentimètre cube

CASChemical Abstracts Service

CEPécart/erreur circulaire probable ou cercle d'erreur probable

dBdécibel

ggramme; également, accélération due à la gravité

GHzgigahertz

GNSS

Système mondial de navigation par satellites, par ex. “Galileo”

“GLONASS”Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema

“GPS”système de positionnement universel

hheure

Hzhertz

PBHT ou HTPBpolybutadiène hydroxytéléchélique

OACIOrganisation de l'aviation civile internationale

IEEEInstitute of Electrical and Electronic Engineers

IRinfrarouge

ISOOrganisation internationale de normalisation

Jjoule

JISnorme industrielle japonaise

Kkelvin

kgkilogramme

kHzkilohertz

kmkilomètre

kNkilonewton

kPakilopascal

kWkilowatt

mmètre

MeVmillion d'électronvolts ou méga-électronvolt

MHzmégahertz

milligal ou milliGal10-5 m/s2 (abrégé en mgal ou mGal)

mmmillimètre

mm Hgmillimètre de mercure

MPamégapascal

mradmilliradian

msmilliseconde

μmmicromètre

Nnewton

Papascal

ppmpartie par million

rads (Si)dose de rayonnement absorbée

RFradiofréquence

Mqmoyenne quadratique

rmsvaleur efficace

tr/mntours par minute

sseconde

Tgtempérature de transition vitreuse

Tylermesh (Tyler)

UVultraviolet

TABLE DES CONVERSIONS

TABLE DES CONVERSIONS UTILISÉES DANS L'ANNEXE

| Unité de départ | Unité d'arrivée | Conversion

| bar | pascal (Pa) | 1 bar = 100 kPa

| g (gravité) | m/s2 | 1 g = 9,806 65 m/s2

| mrad (milliradian) | degrés (angle) | 1 mrad ≈ 0,0573°

| rads | ergs/g de Si |

1 rad (Si) = 100 ergs/g de silicium

(= 0,01 gray [Gy])

| 250 mesh (Tyler) | mm | pour 250 mesh (Tyler), ouverture de tamis de 0,063 mm

ADDENDUM — ACCORD

ACCORD

Les membres conviennent que, lorsqu'il est expressément autorisé d'utiliser des “équivalents nationaux” à la place des normes internationales spécifiées, les méthodes et paramètres techniques de l'équivalent national seront adaptés pour respecter les critères définis dans les normes internationales spécifiées.

Annexe VII

ANNEXE VII BIS

Logiciels visés à l'article 10 quinquies

1. Logiciels de planification des ressources de l'entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire et militaire

Note explicative: les logiciels de planification des ressources de l'entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d'accès.

Annexe VII (2)

ANNEXE VII TER

Graphite et métaux bruts, fabriqués, semi-finis visés à l'article 15 bis

Codes et désignations dans la nomenclature SH

1. Graphite sous forme brute ou de demi-produits

| 2504 | Graphite naturel

| 3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

2. Acier fin résistant à la corrosion (teneur en chrome > 12 %) sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

| ex7208 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

| ex7209 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

| ex7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

| ex7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

| ex7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

| ex7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés

| ex7214 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

| ex7215 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés

| ex7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

| ex7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

| ex7221 | Fil machine en aciers inoxydables

| ex7222 | Barres et profilés en aciers inoxydables

| ex7225 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

| ex7226 | Produits laminés plats en autres aciers allés, d'une largeur inférieure à 600 mm

| ex7227 | Fil machine en autres aciers alliés

| ex7228 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

| ex7304 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

| ex7305 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

| ex7306 | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

| ex7307 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

3. Aluminium et alliages sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

| ex7604 | Barres et profilés en aluminium

| ex76041010 |

– en aluminium non allié

| |

– – Barres

| ex76042910 |

– en alliages d'aluminium

| |

– – Profilés creux

| |

– – – Barres

| 7606 | Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

| 7607 | Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

| 7608 | Tubes et tuyaux en aluminium

| 7609 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

4. Titane et alliages sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

| ex810890 | Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

| |

– Autres

5. Nickel et alliages sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

| ex7505 | Barres, profilés et fils, en nickel

| ex750511 | Barres

| ex750512 |

| 7506 | Tôles, bandes et feuilles, en nickel

| ex7507 | Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

| 750711 |

– Tubes et tuyaux

| |

– – en nickel non allié

| 750712 |

– Tubes et tuyaux

| |

– – en alliages de nickel

| 750720 |

– Accessoires de tuyauterie

Note explicative: les alliages métalliques cités aux points 3, 4 et 5 sont les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

Annexe 13

«ANNEXE X

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu».

Annexe XIII

ANNEXE XIII

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 23 bis, paragraphe 1

A. Personnes physiques

B. Entités et organismes

Annexe XIV

ANNEXE XIV

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 23 bis, paragraphe 2

A. Personnes physiques

B. Entités et organismes

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