(1) Selon l'avis scientifique le plus récent rendu par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le hareng dans la division CIEM III a se situe dans les limites biologiques raisonnables au sens de l'article 4, point 18), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il convient en conséquence que ce stock soit recensé à l'annexe I du règlement (UE) 2015/104 du Conseil aux fins de l'application de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2015/1961 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1961
RattachementRèglement (UE) 2015/1961
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32015R1961)
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