Considérants (9)
(1)(1) Selon l'avis scientifique le plus récent rendu par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le hareng dans la division CIEM III a se situe dans les limites biologiques raisonnables au sens de l'article 4, point 18), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il convient en conséquence que ce stock soit recensé à l'annexe I du règlement (UE) 2015/104 du Conseil aux fins de l'application de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.
(2)(2) L'avis scientifique le plus récent du CIEM indique également qu'une légère augmentation du total admissible des captures (TAC) de 2015 pour le hareng dans les divisions CIEM VII g, VII h, VII j et VII k est possible et est compatible avec les objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
(3)(3) Le stock de plie dans la division CIEM VII d a été évalué en 2015. Désormais, un avis concernant le rendement maximal durable et l'avis scientifique le plus récent rendu par le CIEM font état d'une augmentation importante du stock. L'augmentation du stock se traduit notamment par des rejets importants lorsque la plie est capturée en tant que prise accessoire. Il y a donc lieu de porter le TAC pour la plie dans les divisions CIEM VII d et VII e à un niveau qui aurait pour effet de réduire les rejets sans avoir d'incidences négatives sur le stock de plie ou d'autres stocks dans la même zone.
(4)(4) Le 30 juin 2015, le CIEM a émis un avis en ce qui concerne le sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV qui couvre la période allant de juillet 2015 à juin 2016. Cet avis prévoit un volume total de captures désirées de 506 000 tonnes et est dû principalement à un niveau record de recrutement, à de nouvelles estimations de mortalité et à des données d'entrée du modèle mises à jour.
(5)(5) Le TAC pour le sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV pour l'année 2015 est actuellement fixé à 227 000 tonnes par le règlement (UE) 2015/104. Sur la base de l'avis du CIEM du 30 juin 2015, ce TAC devrait être augmenté afin d'optimaliser l'exploitation de ce stock.
(6)(6) Étant donné que l'avis du CIEM du 30 juin 2015 couvre la période allant de juillet 2015 à juin 2016, il convient de ne prendre en compte qu'une partie du volume maximal de captures conseillé par le CIEM aux fins de l'augmentation des possibilités de pêche pour l'année 2015.
(7)(7) Le TAC pour le tacaud norvégien dans la division CIEM III a et dans les eaux de l'Union de la division II a et de la sous-zone IV s'applique actuellement du 1er janvier au 31 octobre 2015. Étant donné que le CIEM ne rendra son avis qu'au dernier trimestre 2015, il convient de prolonger la période d'application du total admissible des captures actuel pour le tacaud norvégien dans cette zone jusqu'à la fin de l'année 2015.
(8)(8) À la suite d'un transfert en provenance de Norvège, les navires de l'Union seront autorisés à pêcher 1 500 tonnes de sébastes de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des sous-zones CIEM I et II.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2015/104 en conséquence,
Le règlement (UE) 2015/104 est modifié comme suit:
1) L'annexe I A est modifiée comme suit:
a) les possibilités de pêche pour le hareng commun (Clupea harengus) dans la zone III a sont remplacées par le texte suivant:
| «Espèce: |
Hareng commun
Clupea harengus
| Zone: |
Zone III a
(HER/03A.)
| Danemark | 18 034 | |
| Allemagne | 289 | |
| Suède | 18 865 | |
| Union | 37 188 | |
| Norvège | 5 816 | |
| Îles Féroé | 600 | |
| TAC | 43 604 | |
TAC analytique
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
b) les possibilités de pêche pour le hareng commun (Clupea harengus) dans les zones VII g, VII h, VII j et VII k sont remplacées par le texte suivant:
| «Espèce: |
Hareng commun
Clupea harengus
| Zone: |
Zones VII g, VII h, VII j et VII k
(HER/7G-K.)
| Allemagne | 213 | |
| France | 1 185 | |
| Irlande | 16 591 | |
| Pays-Bas | 1 185 | |
| Royaume-Uni | 24 | |
| Union | 19 198 | |
| TAC | 19 198 | |
TAC analytique
L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
c) le tableau reprenant les possibilités de pêche pour la plie (Pleuronectes platessa) dans les zones VII d et VII e est remplacé par le tableau suivant:
| «Espèce: |
Plie commune
Pleuronectes platessa
| Zone |
Zones VII d et VII e
(PLE/7DE.)
| Belgique | 1 018 | |
| France | 3 395 | |
| Royaume-Uni | 1 810 | |
| Union | 6 223 | |
| TAC | 6 223 | | TAC analytique
d) les possibilités de pêche pour le sprat (Sprattus sprattus) et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV sont remplacées par le texte suivant:
| «Espèce: |
Sprat et prises accessoires associées
Sprattus sprattus
| Zone: |
Eaux de l'Union des zones II a et IV
(SPR/2AC4-C)
| Belgique | 3 929 | |
| Danemark | 310 987 | |
| Allemagne | 3 929 | |
| France | 3 929 | |
| Pays-Bas | 3 929 | |
| Suède | 1 330 | |
| Royaume-Uni | 12 967 | |
| Union | 341 000 | |
| Norvège | 9 000 | |
| TAC | 350 000 | |
TAC analytique
L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.
e) la note 3 de bas de page du tableau des possibilités de pêche pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarki) et les prises accessoires associées dans la zone III a, et dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est supprimée.
2) À l'annexe I B, le tableau des possibilités de pêche pour les sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) dans les eaux norvégiennes des sous-zones CIEM I et II est remplacé par le tableau suivant:
| «Espèce: |
Sébastes de l'Atlantique
Sebastes spp.
| Zone: |
Eaux norvégiennes des zones I et II
(RED/1N2AB.)
| Allemagne | 766 | |
| Espagne | 95 | |
| France | 84 | |
| Portugal | 405 | |
| Royaume-Uni | 150 | |
| Union | 1 500 | |
| TAC | Sans objet | |
TAC analytique
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.»
Note : Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.
Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).
Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).»
Cette zone est augmentée du secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30′ N,au sud par la latitude 52° 00′ N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni.»
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.
Y compris le lançon.»