(1) L'objectif du présent règlement est de déterminer les irrégularités que les États membres doivent notifier à la Commission. Afin de permettre à la Commission d'accomplir les tâches qui lui incombent en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l'Union et, en particulier, d'effectuer une analyse des risques, il convient également de déterminer les données à fournir.
Règlement délégué (UE) 2015/1973 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1973
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1973
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1973)
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