Article 1
Objet
Le présent règlement détermine les irrégularités devant être notifiées et établit les données à fournir par les États membres à la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'objectif du présent règlement est de déterminer les irrégularités que les États membres doivent notifier à la Commission. Afin de permettre à la Commission d'accomplir les tâches qui lui incombent en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l'Union et, en particulier, d'effectuer une analyse des risques, il convient également de déterminer les données à fournir.
(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l'Union de manière uniforme, quel que soit le Fonds utilisé pour réaliser les objectifs pour lesquels il a été institué. À cette fin, le règlement (UE) no 514/2014 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 223/2014 habilitent la Commission à adopter des règles relatives à la notification des irrégularités. Pour garantir que des règles identiques s'appliquent à tous les Fonds régis par ces règlements, il est nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions identiques à celles des règlements délégués de la Commission (UE) 2015/1970, (UE) 2015/1971 et (UE) 2015/1972.
(3) La définition de la notion d'«irrégularité» retenue aux fins du présent règlement devrait être celle de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil. Aux fins de cette définition, il convient d'entendre par la notion d'«opérateur économique» toute personne physique ou morale ou toute autre entité intervenant dans la mise en œuvre de l'intervention du Fonds, à l'exception des États membres, dans l'exercice de leurs prérogatives d'autorité publique.
(4) Afin de permettre une application cohérente des exigences en matière de notification dans l'ensemble des États membres, il est nécessaire de définir la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, et la notion de «premier acte de constat administratif ou judiciaire».
(5) Les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 déterminent le seuil en dessous duquel les irrégularités ne doivent pas être notifiées à la Commission et les cas dans lesquels aucune notification n'est nécessaire. Afin de simplifier et d'aligner les dispositions, et de trouver un équilibre entre, d'une part, la charge administrative pesant sur les États membres et, d'autre part, l'intérêt commun que présente la fourniture de données exactes à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte de l'Union contre la fraude, il y a lieu d'appliquer le même seuil de notification et les mêmes dérogations en ce qui concerne la notification des irrégularités que ceux visés dans les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 514/2014.
(6) Pour assurer une notification cohérente des informations, il y a lieu de fixer les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les irrégularités doivent faire l'objet d'une notification initiale et les données à fournir dans le rapport correspondant.
(7) Pour garantir l'exactitude des données fournies à la Commission, des rapports de suivi doivent être établis. Les États membres devraient dès lors fournir à la Commission des informations actualisées sur toute évolution significative des procédures administratives et juridiques liées à chaque rapport initial.
(8) Compte tenu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, la Commission et les États membres devraient, en ce qui concerne les informations fournies en vertu du présent règlement, prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel ainsi que tout accès à ces données. En outre, le présent règlement devrait préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter ces données.
(9) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 514/2014 et sont par conséquent liés par le présent règlement.
(10) Le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 514/2014 ni par le présent règlement.
(11) Étant donné que des paiements ont déjà été effectués pour les Fonds concernés et que des irrégularités pourraient survenir, les dispositions du présent règlement devraient être applicables immédiatement. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,
Objet
Le présent règlement détermine les irrégularités devant être notifiées et établit les données à fournir par les États membres à la Commission.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «soupçon de fraude», une irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l'existence d'un comportement intentionnel, en particulier d'une fraude telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne;
b) «premier acte de constat administratif ou judiciaire», une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire.
Rapport initial
1. Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui:
a) concernent un montant qui excède 10 000 EUR de contribution des Fonds lorsque ces irrégularités
b) ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.
2. Dans le rapport initial, les États membres fournissent les informations suivantes:
a) l'intitulé et le code commun d'identification (CCI) du programme national et la référence du projet;
b) l'identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l'irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en question;
c) la région ou la zone dans laquelle le projet a été réalisé, identifiée à l'aide d'informations appropriées telles que le niveau NUTS;
d) la ou les dispositions qui ont été enfreintes;
e) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;
f) les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;
g) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;
h) la façon dont a été décelée l'irrégularité;
i) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;
j) la date à laquelle ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;
k) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;
l) le montant total des dépenses du projet, ventilé comme suit: contribution de l'Union, contribution nationale et contribution privée;
m) le montant sur lequel porte l'irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;
n) en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n'a été effectué en faveur du bénéficiaire au titre de la contribution publique, le montant qui aurait été indûment payé si l'irrégularité n'avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;
o) la nature de la dépense irrégulière;
p) la suspension des paiements, le cas échéant, et les possibilités de recouvrement des montants versés.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités dans les cas suivants:
a) les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'un projet à la suite de la faillite du bénéficiaire;
b) les cas signalés à l'autorité responsable ou à l'autorité d'audit par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;
c) les cas décelés et corrigés par l'autorité responsable ou l'autorité d'audit avant l'inclusion des dépenses concernées dans un état des dépenses soumis à la Commission.
Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.
4. Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale.
Rapports de suivi
1. Lorsque certaines des informations visées à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent les informations manquantes ou correctes à la Commission dans des rapports de suivi des irrégularités.
2. Les États membres tiennent la Commission informée de l'ouverture, de la clôture ou de l'abandon de toute procédure visant à imposer des mesures administratives, des sanctions administratives ou des sanctions pénales relatives aux irrégularités notifiées, ainsi que du résultat de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:
a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal;
b) si les sanctions résultent d'une violation du droit de l'Union ou du droit national, et en quoi consistent ces sanctions;
c) si une fraude a été établie.
3. À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.
Utilisation et traitement des informations
1. La Commission peut utiliser toutes les informations fournies par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques au moyen des technologies de l'information et peut, sur la base des informations obtenues, établir des rapports et mettre au point des systèmes permettant une détection plus efficace des risques.
2. Les informations communiquées au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle prévue par la législation nationale de l'État membre qui les a transmises et par les dispositions applicables aux institutions de l'Union. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.
3. Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.
4. Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection des intérêts financiers de l'Union, à moins que les autorités qui les ont communiquées n'y aient expressément consenti.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.