(4) Afin de permettre une application cohérente des exigences en matière de notification dans l'ensemble des États membres, il est nécessaire de définir la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, et la notion de «premier acte de constat administratif ou judiciaire».
Règlement délégué (UE) 2015/1973 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1973
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1973
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1973)
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