(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l'Union de manière uniforme, quel que soit le Fonds utilisé pour réaliser les objectifs pour lesquels il a été institué. À cette fin, le règlement (UE) no 514/2014 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 223/2014 habilitent la Commission à adopter des règles relatives à la notification des irrégularités. Pour garantir que des règles identiques s'appliquent à tous les Fonds régis par ces règlements, il est nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions identiques à celles des règlements délégués de la Commission (UE) 2015/1970, (UE) 2015/1971 et (UE) 2015/1972.
Règlement délégué (UE) 2015/1973 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1973
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1973
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1973)
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