(3) La définition de la notion d'«irrégularité» retenue aux fins du présent règlement devrait être celle de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil. Aux fins de cette définition, il convient d'entendre par la notion d'«opérateur économique» toute personne physique ou morale ou toute autre entité intervenant dans la mise en œuvre de l'intervention du Fonds, à l'exception des États membres, dans l'exercice de leurs prérogatives d'autorité publique.
Règlement délégué (UE) 2015/1973 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1973
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1973
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1973)
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