(5) Les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 déterminent le seuil en dessous duquel les irrégularités ne doivent pas être notifiées à la Commission et les cas dans lesquels aucune notification n'est nécessaire. Afin de simplifier et d'aligner les dispositions, et de trouver un équilibre entre, d'une part, la charge administrative pesant sur les États membres et, d'autre part, l'intérêt commun que présente la fourniture de données exactes à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte de l'Union contre la fraude, il y a lieu d'appliquer le même seuil de notification et les mêmes dérogations en ce qui concerne la notification des irrégularités que ceux visés dans les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 514/2014.
Règlement délégué (UE) 2015/1973 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1973
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1973
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1973)
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