(1) Les États membres sont tenus de notifier les irrégularités en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/1972 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1976 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1976
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1976
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1976)
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