Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1976 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1976
Adopté le8 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 9 considérants
CELEX32015R1976
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1976, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les États membres sont tenus de notifier les irrégularités en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/1972 de la Commission.

(2)

(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l'Union de manière uniforme, quel que soit le Fonds utilisé pour réaliser les objectifs pour lesquels il a été institué. À cette fin, le règlement (UE) no 223/2014 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 514/2014 habilitent la Commission à adopter des règles relatives à la notification des irrégularités. Afin d'assurer que des règles identiques s'appliquent à tous les Fonds régis par ces règlements, il est nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions identiques à celles des règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/1974, (UE) 2015/1975 et (UE) 2015/1977.

(3)

(3) Afin de garantir une analyse efficace et une gestion globale des irrégularités, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, de manière régulière et en temps voulu, les informations utiles relatives aux cas d'irrégularité qu'ils décèlent. En vue de protéger les intérêts financiers de l'Union, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour la communication de ces informations, notamment en ce qui concerne la fréquence et la forme.

(4)

(4) Pour éviter qu'une irrégularité ait des répercussions à l'extérieur du territoire de l'État membre qui la notifie, il importe que cet État membre notifie sans délai toute irrégularité à la Commission.

(5)

(5) Dans le but d'exploiter pleinement les avantages liés à l'utilisation de moyens électroniques pour échanger des informations tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient que les États membres utilisent le système de gestion des irrégularités (IMS) intégré au système d'information antifraude créé par la Commission.

(6)

(6) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système de gestion des irrégularités soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des informations.

(7)

(7) L'utilisation de l'euro en tant que monnaie unique pour la notification des irrégularités est nécessaire afin de garantir la comparabilité des informations communiquées. Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, il est nécessaire de préciser le taux à utiliser pour convertir en euros les montants concernés ainsi que le taux de change à utiliser pour convertir les dépenses qui n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 63 du règlement (UE) no 223/2014.

(9)

(9) Étant donné que des paiements ont déjà été effectués pour le Fonds concerné et que des irrégularités pourraient survenir, les dispositions du présent règlement devraient être applicables immédiatement. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Article 1

Objet

Le présent règlement définit la fréquence et le format de la notification des irrégularités visées à l'article 30, paragraphe 2, sixième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014.

Article 2

Fréquence de la notification des irrégularités

1. Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à la Commission un rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1972.

2. Les États membres transmettent à la Commission le rapport de suivi visé à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1972 aussi rapidement que possible après avoir obtenu les informations pertinentes.

3. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission toute irrégularité constatée ou présumée pouvant avoir des répercussions en dehors de son territoire, en indiquant tout autre État membre concerné.

Article 3

Forme des notifications

Les informations visées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/1972 sont envoyées par voie électronique, au moyen du système de gestion des irrégularités créé par la Commission.

Article 4

Utilisation de l'euro

1. Les montants notifiés par les États membres sont libellés en euros.

2. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1972 convertissent en euros les montants en monnaie nationale conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 223/2014. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux utilisé est le taux de change comptable mensuel le plus récent au moment de la notification initiale, publié par la Commission par voie électronique.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).