(6) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système de gestion des irrégularités soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des informations.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1976 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1976
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1976
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1976)
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