(3) Les autorités de contrôle ont fourni des informations pertinentes sur le pouvoir spécifique des autorités régionales ou locales établies dans leur juridiction de lever des recettes et l'existence d'accords institutionnels spécifiques en droit national, et sur la mesure dans laquelle ces autorités respectent les exigences de l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2011
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2011)
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