Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/2011 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution concernant les listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 18/05/2026.

Version consolidée au 18/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2011-20260518, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2015).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/2011
Adopté le11 novembre 2015
VersionConsolidée au 18/05/2026
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX02015R2011-20260518
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/2011, consolidée au 18/05/2026EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Les listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central conformément à la directive 2009/138/CE sont pertinentes pour le calcul du module «risque de marché» et du module «risque de contrepartie» de la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

(2)

(2) S'il y a lieu, les autorités régionales et locales figurant sur ces listes devraient être catégorisées par type, en tenant compte des conditions fixées à l'article 85 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission.

(3)

(3) Les autorités de contrôle ont fourni des informations pertinentes sur le pouvoir spécifique des autorités régionales ou locales établies dans leur juridiction de lever des recettes et l'existence d'accords institutionnels spécifiques en droit national, et sur la mesure dans laquelle ces autorités respectent les exigences de l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(5)

(5) L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Listes d'autorités régionales et locales

Les autorités régionales et locales suivantes sont des entités considérées, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central dans la juridiction duquel elles sont établies, telles que visées à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE:

1) en Autriche: tout(e) «Land» ou «Gemeinde»;

2) en Belgique: toute «communauté» ou «gemeenschap», «région» ou «gewest», «province» ou «provincie», ou «commune» ou «gemeente»;

3) au Danemark: toute «region» ou «kommune»;

4) en Finlande: tout(e) «kaupunki» ou «stad», «kunta» ou «kommun», ou le «Ahvenanmaan maakunta» ou «Landskapet Åland»;

5) en France: tout(e) «région», «département», «commune», «collectivité à statut particulier» ou «établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre»;

6) en Allemagne: tout(e) «Land», «Gemeindeverband» ou «Gemeinde»;

6 bis) en Lettonie: toute «valstspilsētas pašvaldība» ou «novada pašvaldība»;

7) au Liechtenstein: toute «Gemeinde»;

8) en Lituanie: toute «savivaldybė»;

9) au Luxembourg: toute «commune»;

10) aux Pays-Bas: toute «provincie», «waterschap» ou «gemeente»;

11) en Pologne: tout(e) «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», ou la «miasto stołeczne Warszawa»;

12) au Portugal: la «Região Autónoma dos Açores» et la «Região Autónoma da Madeira»;

13) en Espagne: toute «comunidad autónoma» ou «corporación local»;

14) en Suède: tout(e) «region», «landsting» ou «kommun».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2011-20260518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).