(12) Par ailleurs, les producteurs-exportateurs se sont engagés à ne vendre aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit couvert aucun produit autre que le produit couvert, fabriqué ou commercialisé par eux au-delà d'une limite correspondant à un petit pourcentage de la valeur totale des ventes du produit couvert (ci-après la «limite des ventes parallèles»).
Règlement d'exécution (UE) 2015/2018 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2018)
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