Considérants (71)
(1)(1) Par le règlement (UE) no 513/2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).
(2)(2) Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.
(3)(3) Par la décision 2013/423/UE, la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013, la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui est du droit antidumping provisoire.
(4)(4) Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.
(5)(5) À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE, confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent:
a) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd et ses sociétés liées dans l'Union européenne, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B810 (ci-après «Chint Solar»); et
b) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd et Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B825 (ci-après «Sunny Energy»).
(6)(6) Par la décision d'exécution 2014/657/UE, la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex85414090 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».
(7)(7) Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866, la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.
(8)(8) Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403, la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.
(9)(9) Chacune des sociétés dont l'engagement a été accepté s'est engagée à ne vendre que le produit couvert qu'elle fabrique elle-même. Les ventes de produits fabriqués par une autre société ne sont pas autorisées.
(10)(10) Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci–après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé, spécifié dans l'engagement.
(11)(11) L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de conclure des arrangements de compensation avec des clients et le fait de produire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné ou l'identité de l'exportateur. Le fait de participer à un système d'échanges conduisant à un risque de contournement constitue aussi une violation. De même, selon la liste, le fait de délivrer une facture commerciale, telle que définie dans l'engagement, dont le montant ne correspond pas aux transactions financières sous-jacentes est une violation.
(12)(12) Par ailleurs, les producteurs-exportateurs se sont engagés à ne vendre aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit couvert aucun produit autre que le produit couvert, fabriqué ou commercialisé par eux au-delà d'une limite correspondant à un petit pourcentage de la valeur totale des ventes du produit couvert (ci-après la «limite des ventes parallèles»).
(13)(13) Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission, dans des délais spécifiques, des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci–après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. Les ventes de produits autres que le produit couvert aux mêmes clients doivent aussi être indiquées.
(14)(14) Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, de sorte que l'exactitude et l'exhaustivité des données présentées à la Commission dans les rapports trimestriels puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.
(15)(15) L'engagement stipule que la Commission peut retirer l'acceptation de l'engagement à tout moment au cours de sa période d'application s'il s'avère impossible de le faire respecter ou d'en contrôler le respect.
(16)(16) À l'occasion du contrôle du respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les deux producteurs-exportateurs visés au considérant 5 qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. Elle a aussi procédé à des vérifications sur place auprès de ces producteurs-exportateurs. Les constatations énoncées aux considérants 17 à 27 décrivent les problèmes relevés pour Chint Solar et Sunny Energy, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces deux producteurs-exportateurs.
(17)(17) Les sociétés liées à Chint Solar dans l'Union, visées au considérant 5, point a), ont vendu dans l'Union le produit couvert à des clients indépendants en 2013 et en 2014. Ces ventes n'ont pas été déclarées à la Commission dans les délais prévus par l'engagement. Une déclaration incomplète n'a été présentée qu'au début de la visite de vérification. La Commission est donc parvenue à la conclusion que Chint Solar avait violé ses obligations de déclaration.
(18)(18) Chint Solar a également vendu dans l'Union des modules fabriqués par une société liée qui n'était pas partie à l'engagement. La Commission a analysé cette pratique et a conclu que Chint Solar avait violé l'obligation de ne vendre que les modules fabriqués par les sociétés parties à l'engagement.
(19)(19) Par ailleurs, un producteur de modules lié à Chint Solar dans l'Union a vendu lesdits produits, entre autres, à l'un des clients de celle-ci ou à des clients liés à un client de celle-ci. Une bonne partie de ces ventes a été effectuée à des prix inférieurs au PMI. La Commission a analysé cette configuration commerciale. Elle a conclu que la vente à des prix inférieurs au PMI à un client de Chint Solar ou à un client lié à un client de celle-ci constituait un arrangement de compensation et que Chint Solar avait violé l'obligation établie dans l'engagement de ne pas conclure un arrangement de compensation.
(20)(20) En outre, Chint Solar produit des pièces de modules en application d'accords de fabricant d'équipement d'origine («FEO»). Pour un groupe de ses clients FEO, l'accord concerné porte sur des ventes à destination de l'Union et en dehors de l'Union. Chint Solar n'a pas fourni toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour le contrôle de l'engagement. Pour un autre groupe de ses clients FEO, la vérification a permis d'établir que, au moins dans un cas, des modules ont été livrés à des clients de ce groupe établis tant dans l'Union qu'en dehors de l'Union.
(21)(21) Cette configuration commerciale entraîne un risque de contournement sous la forme d'une compensation croisée du PMI. Plus spécifiquement, ce serait le cas si les modules étaient vendus à des groupes de clients FEO par l'intermédiaire d'une société liée à Chint Solar qui ne fait pas partie de l'engagement.
(22)(22) La Commission a conclu que la configuration commerciale identifiée rendait impraticable le contrôle de l'engagement de Chint Solar.
(23)(23) Sunny Energy a émis plusieurs factures commerciales pour des modules solaires dont la valeur nominale était conforme au PMI. Cependant, une vérification des factures correspondantes soumises par Sunny Energy aux autorités chinoises chargées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a révélé que ces opérations de vente portaient aussi sur des produits non couverts par l'engagement, par exemple des onduleurs et des câbles entrant dans la catégorie des «autres produits» dans l'engagement, qui n'ont pas été déclarés à la Commission. De plus, les ventes de ces «autres produits» aux mêmes clients dépassaient la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. Il s'agit là d'une violation de l'obligation de déclaration et de la limite fixée pour les ventes d'«autres produits» aux mêmes clients.
(24)(24) En outre, la visite de vérification a révélé que, sur les factures soumises par Sunny Energy aux autorités chinoises chargées de la TVA, les prix de vente des modules solaires étaient inférieurs à ceux figurant sur les factures conformes à l'engagement. La Commission a analysé cette pratique et a conclu que Sunny Energy avait violé l'engagement en délivrant une facture commerciale dont le montant ne correspondait pas aux transactions financières sous-jacentes.
(25)(25) Sunny Energy a aussi exporté d'«autres produits» sur une période relativement longue vers un entrepôt sous douane dans l'Union. Le dédouanement de ces produits a lieu lorsque le client les commande. Ces ventes restent donc en dehors du champ contrôlé par la Commission.
(26)(26) La Commission a analysé les implications de cette configuration commerciale, et a conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée du PMI si les produits couverts et non couverts provenant de l'entrepôt sous douane étaient vendus aux mêmes clients. Elle en a conclu que ladite configuration commerciale rendait impraticable le contrôle de l'engagement de Sunny Energy.
(27)(27) En outre, les opérations comptables vérifiées sur place ont révélé qu'un client n'avait pas versé la totalité du montant de l'opération de vente en cause. Une analyse a ensuite permis d'établir que ce paiement partiel revenait à vendre à un prix de vente inférieur au PMI. La vente à un prix inférieur au PMI constitue une violation de l'engagement.
(28)(28) Les constatations de violations de l'engagement et de son impraticabilité établies pour Chint Solar et Sunny Energy justifient le retrait de l'acceptation de l'engagement pour ces deux producteurs-exportateurs en vertu de l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base, de l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base et des termes de l'engagement.
(29)(29) L'engagement stipule qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.
(30)(30) La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par Chint Solar et Sunny Energy sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.
(31)(31) La responsabilité de ces violations appartient uniquement aux producteurs-exportateurs en question; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME.
(32)(32) La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.
(33)(33) Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Chint Solar et Sunny Energy ont présenté des observations et ont été entendues. Une autre partie intéressée a également présenté des observations.
(34)(34) Au cours des auditions, Chint Solar et Sunny Energy ont toutes deux confirmé que certaines infractions avaient eu lieu, mais elles considéraient ces infractions comme mineures et assuraient qu'elles ne se reproduiraient plus.
(35)(35) Chint Solar a allégué qu'en dépit des réponses fournies lors de l'enquête initiale par le producteur lié visé au considérant 18, la Commission n'avait inclus ce producteur ni dans la proposition d'échantillonnage ni sur la liste des producteurs ayant coopéré concernés par les conclusions de l'enquête initiale. De son point de vue, en raison de ces omissions, Chint Solar n'était pas en mesure de comprendre les différents statuts de ses producteurs.
(36)(36) La Commission rejette cet argument. En premier lieu, la proposition d'échantillonnage concernait à la fois des producteurs individuels et des groupes de sociétés. Il ressort clairement de sa formulation et de la liste des sociétés jointe que la proposition d'échantillonnage indiquait une seule société par groupe de sociétés. En fait, la plupart des sociétés proposées aux fins de l'échantillonnage comptaient plusieurs sociétés liées en RPC, mais une seule société par groupe de sociétés était retenue sur la liste de la proposition d'échantillonnage.
(37)(37) En second lieu, contrairement à la proposition d'échantillonnage, la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré visée dans les règlements d'exécution instituant des droits antidumping provisoires et définitifs ainsi que des droits compensateurs sur le produit concerné contient toutes les sociétés appartenant à un groupe de sociétés. La Commission estime que Chint Solar a bénéficié d'un laps de temps suffisant pour relever toute inexactitude sur la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré quand elle en a pris connaissance aux stades provisoire et final des enquêtes initiales. Or, Chint Solar n'a transmis aucune observation.
(38)(38) Chint Solar a également prétendu qu'elle n'était pas consciente des obligations de déclaration pesant sur ses sociétés liées dans l'Union, telles que visées au considérant 5, point a), étant donné qu'elle n'a pas reçu notification de l'acceptation de l'engagement offert par ces sociétés liées. En outre, Chint Solar a avancé qu'aucun accès indépendant au système de déclaration n'avait été fourni à ces sociétés liées dans l'Union, ce qui rendait la présentation de leurs rapports trimestriels impossible.
(39)(39) La Commission rejette ces arguments, puisque Chint Solar était tenue de déclarer les opérations de revente à des clients indépendants dans l'Union et a failli à cette obligation pour les raisons suivantes:
a) l'offre d'engagement incluant l'une des sociétés liées dans l'Union visées au considérant 5, point a), avait déjà été acceptée avec le droit antidumping provisoire. Les dispositions du texte de l'engagement indiquent clairement que les reventes à des clients indépendants dans l'Union doivent être déclarées;
b) l'offre d'engagement incluant l'autre société liée dans l'Union visée au considérant 5, point a), a été acceptée pour la période d'application des mesures définitives. Toutefois, aucune vente n'a été faite à cette société liée après l'acceptation de l'engagement. Par conséquent, les arguments de Chint Solar sont dépourvus de pertinence en ce qui concerne cette société;
c) la CCCME coordonne la transmission de tous les rapports trimestriels élaborés par les sociétés tenues par l'engagement, y compris les rapports trimestriels sur les opérations de revente. Chint Solar était en mesure d'obtenir toutes les informations supplémentaires sur ses obligations de déclaration au titre de l'engagement;
d) Chint Solar a présenté un rapport trimestriel incomplet au début de la visite de vérification, ce qui prouve qu'elle était consciente des obligations de déclaration de ses sociétés liées dans l'Union.
(40)(40) Chint Solar a également affirmé qu'il n'y avait eu aucune violation substantielle dans la mesure où les opérations non déclarées étaient marginales comparées au nombre total d'opérations de vente.
(41)(41) La Commission ne saurait accepter cet argument. Chint Solar n'a soumis aucun rapport trimestriel sur les opérations de revente de sa société liée visée au considérant 5, point a), depuis l'entrée en vigueur de l'engagement. Cela n'a rien à voir avec le nombre d'opérations non déclarées. Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle Chint Solar a violé son obligation de déclaration au titre de l'engagement.
(42)(42) Chint Solar a également contesté avoir violé l'obligation établie dans l'engagement de ne pas conclure un arrangement de compensation pour les raisons suivantes:
a) Chint Solar a notifié à la Commission l'acquisition du producteur de modules dans l'Union visé au considérant 19 et la Commission n'a pas réagi;
b) la complexité de l'engagement en général a conduit la Commission à formuler des réponses différentes pour le même cas de figure au cours du temps. Par conséquent, on peut raisonnablement admettre que Chint Solar n'ait pas envisagé le risque d'arrangements de compensation avant que la Commission révèle son intention de retirer l'acceptation de l'engagement;
c) les ventes du producteur lié dans l'Union ne devraient pas être soumises aux termes de l'engagement, qui couvre uniquement les modules et les cellules originaires ou expédiés de la RPC;
d) Chint Solar ne recherchait pas de compensation croisée par ces ventes à un même client effectuées à partir de la RPC et par son producteur lié dans l'Union. La différence dans les spécifications du produit et les pratiques commerciales de ce client particulier de Chint Solar explique ces ventes parallèles. Chint Solar a également avancé que le prix de vente du producteur lié dans l'Union était conforme au prix du marché. En outre, Chint Solar s'est engagée à cesser la vente du produit concerné à ce client à partir de la RPC, à fournir des rapports trimestriels sur les ventes de son producteur lié dans l'Union et à permettre la vérification de l'exactitude de ces rapports.
(43)(43) La Commission ne saurait accepter ces arguments. Tout d'abord, elle a reproché à Chint Solar non pas l'absence de notification de l'acquisition, mais les ventes parallèles décrites au considérant 19.
(44)(44) Ensuite, Chint Solar cite hors de leur contexte les réponses de la Commission, lesquelles ont été, en tout état de cause, qualifiées de non contraignantes. Les réponses visées n'ont aucun lien avec l'obligation de ne pas conclure d'arrangement de compensation.
(45)(45) Enfin, il est clair que les ventes d'un producteur de l'Union ne peuvent être concernées par l'engagement. Toutefois, les arrangements de compensation constatés par la Commission résultent de ventes parallèles effectuées par ce producteur lié de l'Union à un client de Chint Solar ou à des clients liés à un client de Chint Solar. La différence dans les spécifications du produit est dénuée de pertinence dans la perspective d'une compensation croisée. En outre, il n'est pas pertinent non plus que les ventes aient été effectuées aux prix du marché, car ces prix étaient inférieurs au PMI.
(46)(46) La Commission a également analysé les engagements additionnels pris par Chint Solar et a conclu qu'ils ne prévenaient que le risque d'arrangements de compensation pour un client particulier. De plus, ils représentent une charge supplémentaire pour le suivi de l'engagement, à savoir des vérifications d'autres rapports trimestriels.
Par conséquent, la Commission maintient son appréciation selon laquelle Chint Solar a violé son obligation au titre de l'engagement de ne pas conclure d'arrangement de compensation.
(47)(47) Chint Solar a également prétendu qu'elle n'avait vendu aucun module vers des destinations hors de l'Union du client FEO visé au considérant 20. En outre, Chint Solar a réaffirmé qu'elle avait fourni à la Commission toutes les informations concernant cet accord FEO particulier.
(48)(48) Chint Solar a également précisé qu'elle avait en une occasion procédé à une livraison accidentelle à des membres de l'Union et hors de l'Union de l'autre groupe de clients FEO visé au considérant 20 dans des circonstances particulières. Chint Solar s'est également engagée à ce qu'un tel accident ne se reproduise plus.
(49)(49) La Commission rejette ces arguments. Tout d'abord, elle estime que l'existence d'un tel modèle d'échanges entraîne un risque de contournement sous la forme d'une compensation croisée du PMI. Le fait qu'aucune vente n'ait eu lieu ne modère pas le risque identifié de compensation croisée. En outre, Chint Solar n'a fourni aucune précision sur la façon de garantir que de telles ventes accidentelles ne se reproduiront plus.
(50)(50) Chint Solar a également affirmé qu'elle devait recevoir des instructions en temps utile et se voir offrir les mêmes chances d'effectuer des corrections pendant la mise en œuvre de l'engagement. À sa connaissance, la Commission a constaté des problèmes de non-déclaration et d'autres violations de la part d'autres sociétés tenues par l'engagement, qui n'ont pas été suivis du retrait de l'engagement.
(51)(51) La Commission rejette cet argument, car, d'après ses constatations, aucune autre société n'a violé l'engagement pour les mêmes raisons que Chint Solar.
(52)(52) La Commission rejette donc les allégations de Chint Solar pour défaut de fondement.
(53)(53) Chint Solar a également déclaré que la Commission devait tenir compte des changements du marché de l'énergie solaire de l'Union, en particulier de l'effet négatif allégué des mesures antidumping et compensatoires sur le secteur de l'énergie solaire de l'Union, avant de décider de radier Chint Solar de l'engagement.
(54)(54) La Commission rejette cet argument, car il est sans rapport pertinent avec l'appréciation des violations de l'engagement commises par Chint Solar.
(55)(55) Sunny Energy a nié avoir violé son obligation de déclaration, car au moins certaines ventes d'«autres produits» ont été déclarées à la Commission dans l'un des rapports trimestriels et au moins un autre rapport a été élaboré, mais non transmis à la Commission.
(56)(56) La Commission ne saurait accepter cet argument. Sunny Energy a bien soumis le rapport trimestriel concernant d'«autres produits» pour le premier trimestre ayant suivi l'entrée en vigueur de l'engagement. En revanche, Sunny Energy n'a ni soumis de nouveaux rapports trimestriels concernant d'«autres produits» ni procédé à des rectifications concernant les opérations omises dans les rapports trimestriels suivants.
(57)(57) Sunny Energy a également prétendu qu'il n'y avait eu aucune violation importante de l'engagement dans la plupart des cas et que la valeur des ventes des «autres produits» ne dépassait la limite des ventes parallèles que d'un montant marginal.
(58)(58) La Commission rejette cet argument. Le dépassement de la limite des ventes parallèles existe, quel que soit le montant en question, même marginal. Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle Sunny Energy a violé son obligation de déclaration au titre de l'engagement.
(59)(59) Sunny Energy a indiqué que les valeurs de la facture conforme à l'engagement fournie à ses clients sont exactes et utilisées pour comptabiliser les opérations dans ses comptes. Le paiement d'une opération donnée se base également sur la facture conforme. Sunny Energy estime que seule la valeur totale de la facture TVA est pertinente pour vérifier la conformité avec les termes de l'engagement, et non la ventilation montrant les modalités de calcul de ce total. Les opérations financières sous-jacentes sont donc conformes à leur valeur nominale. De plus, les différences entre les valeurs figurant dans les factures conformes et les factures TVA sont marginales.
(60)(60) La Commission rejette cet argument. En premier lieu, la facture TVA inclut le prix du produit concerné et des «autres produits» non déclarés pour lesquels le prix de vente différait de celui indiqué sur la facture conforme. En second lieu, Sunny Energy n'a fourni aucun argument convaincant permettant de justifier ces différences entre les divers documents financiers et administratifs.
(61)(61) Sunny Energy a également indiqué avoir pris contact avec le client visé au considérant 27 et avoir reçu le paiement intégral de cette facture.
(62)(62) La Commission prend note des mesures prises par Sunny Energy, qui interviennent toutefois après la constatation du problème par la Commission.
(63)(63) Sunny Energy a également affirmé qu'elle était prête à cesser les ventes d'«autres produits» à partir de l'entrepôt sous douane dans l'Union visé au considérant 25 pour éviter le risque de compensation croisée.
(64)(64) La Commission a conclu que, même si cet engagement permettrait de prévenir le risque de compensation croisée, il ne serait pas possible d'en contrôler le respect. En outre, ces engagements ne remédient pas à la configuration commerciale identifiée, qui a perduré pendant une période relativement longue.
(65)(65) Une autre partie intéressée a avancé que Chint Solar et Sunny Energy ont systématiquement vendu le produit concerné au-dessous du PMI ou ont eu recours à d'autres pratiques de contournement. La partie intéressée a appelé à radier ces sociétés de l'engagement.
(66)(66) De plus, la partie intéressée a déclaré que le nombre de sociétés radiées de l'engagement confirme l'expérience tirée du marché selon laquelle l'engagement a fait l'objet d'une violation à grande échelle.
(67)(67) La Commission souligne que la partie intéressée a émis des hypothèses non étayées dans sa communication. Les contrôles menés par la Commission n'ont pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME.
(68)(68) La Commission maintient donc ses conclusions en ce qui concerne les violations de l'engagement commises par Chint Solar et Sunny Energy.
(69)(69) Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Chint Solar et Sunny Energy devait être retirée.
(70)(70) Selon l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC, fabriqué par Chint Solar (code additionnel TARIC B810) ou Sunny Energy (code additionnel TARIC B825) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(71)(71) À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2014/657/UE n'est pas affectée,
ANNEXE
Liste des sociétés:
| Nom de la société | Code additionnel TARIC
| Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd | B798
| Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd | B799
| Anhui Chaoqun Power Co. Ltd | B800
| Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd | B802
|
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
| B801
| Anhui Titan PV Co. Ltd | B803
|
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
TBEA SOLAR CO. LTD
XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
| B804
| Changzhou NESL Solartech Co. Ltd | B806
| Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd | B807
|
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd
Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd
Changzhou Youze Technology Co. Ltd
Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd
Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd
| B791
| CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD | B808
| ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd | B811
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
| B812
| CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd | B813
| CSG PVtech Co. Ltd | B814
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
| B809
| Delsolar (Wujiang) Ltd | B792
| Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd | B816
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD
| B817
| Era Solar Co. Ltd | B818
| GD Solar Co. Ltd | B820
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
| B821
|
Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
| B850
| Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd | B822
| Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd | B824
| Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd | B826
| Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd | B827
| HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD | B828
| Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd | B829
|
Jetion Solar (China) Co. Ltd
Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd
Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
| B830
| Jiangsu Green Power PV Co. Ltd | B831
| Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd | B832
| Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd | B833
| Jiangsu Runda PV Co. Ltd | B834
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
| B835
| Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd | B836
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
| B837
| Jiangsu Sinski PV Co. Ltd | B838
| Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd | B839
| Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd | B840
| Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd | B841
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
| B793
|
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
Hareon Solar Technology Co. Ltd
Taicang Hareon Solar Co. Ltd
Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd
Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
| B842
| Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd | B843
|
JingAo Solar Co. Ltd
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd
| B794
|
Jinko Solar Co. Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD
| B845
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
| B795
| Juli New Energy Co. Ltd | B846
| Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd | B847
| King-PV Technology Co. Ltd | B848
| Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) | B849
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd
Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd
| B851
| MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD | B852
| Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd | B853
|
NICE SUN PV CO. LTD
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
| B854
| Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd | B856
| Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd | B857
| Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd | B858
| Ningbo Osda Solar Co. Ltd | B859
| Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd | B860
| Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd | B861
| Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd | B862
| Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd | B863
| Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd | B864
| Perlight Solar Co. Ltd | B865
|
Phono Solar Technology Co. Ltd
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd
| B866
| RISEN ENERGY CO. LTD | B868
| SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD | B869
|
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
| B870
|
Shanghai BYD Co. Ltd
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
| B871
|
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
| B872
|
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
| B873
| SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD | B874
|
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
| B875
|
Shanghai ST Solar Co. Ltd
Jiangsu ST Solar Co. Ltd
| B876
| Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd | B878
|
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
Shanxi Topray Solar Co. Ltd
Leshan Topray Cell Co. Ltd
| B880
|
Sopray Energy Co. Ltd
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
| B881
|
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
| B882
| SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD | B883
| TDG Holding Co. Ltd | B884
|
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd
Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
| B885
| Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd | B886
| Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd | B877
| Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd | B879
| Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd | B889
| Wuxi Saijing Solar Co. Ltd | B890
| Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd | B891
| Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd | B892
|
Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
Luoyang Suntech Power Co. Ltd
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
| B796
|
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd
Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
| B893
|
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
| B896
|
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd
| B897
| Years Solar Co. Ltd | B898
|
Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
| B797
|
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd
| B899
| Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd | B900
| Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd | B902
| Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd | B903
| Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd | B904
| Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd | B905
|
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
| B906
| Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd | B907
| Zhejiang Koly Energy Co. Ltd | B908
|
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
| B910
| Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd | B911
| Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd | B912
|
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd
| B914
| Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd | B915
| Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd | B916
|
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
| B917
|
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD
| B918
| Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd | B919
| ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD | B920
| Zhongli Talesun Solar Co. Ltd | B922