Règlement d'exécution (UE) 2015/2018 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2018)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d'exécution (UE) 2015/2018EUR-Lex →

(19) Par ailleurs, un producteur de modules lié à Chint Solar dans l'Union a vendu lesdits produits, entre autres, à l'un des clients de celle-ci ou à des clients liés à un client de celle-ci. Une bonne partie de ces ventes a été effectuée à des prix inférieurs au PMI. La Commission a analysé cette configuration commerciale. Elle a conclu que la vente à des prix inférieurs au PMI à un client de Chint Solar ou à un client lié à un client de celle-ci constituait un arrangement de compensation et que Chint Solar avait violé l'obligation établie dans l'engagement de ne pas conclure un arrangement de compensation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).