Règlement d'exécution (UE) 2015/2018 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2018)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d'exécution (UE) 2015/2018EUR-Lex →

(70) Selon l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC, fabriqué par Chint Solar (code additionnel TARIC B810) ou Sunny Energy (code additionnel TARIC B825) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).