(42) Chint Solar a également contesté avoir violé l'obligation établie dans l'engagement de ne pas conclure un arrangement de compensation pour les raisons suivantes:
a) Chint Solar a notifié à la Commission l'acquisition du producteur de modules dans l'Union visé au considérant 19 et la Commission n'a pas réagi;
b) la complexité de l'engagement en général a conduit la Commission à formuler des réponses différentes pour le même cas de figure au cours du temps. Par conséquent, on peut raisonnablement admettre que Chint Solar n'ait pas envisagé le risque d'arrangements de compensation avant que la Commission révèle son intention de retirer l'acceptation de l'engagement;
c) les ventes du producteur lié dans l'Union ne devraient pas être soumises aux termes de l'engagement, qui couvre uniquement les modules et les cellules originaires ou expédiés de la RPC;
d) Chint Solar ne recherchait pas de compensation croisée par ces ventes à un même client effectuées à partir de la RPC et par son producteur lié dans l'Union. La différence dans les spécifications du produit et les pratiques commerciales de ce client particulier de Chint Solar explique ces ventes parallèles. Chint Solar a également avancé que le prix de vente du producteur lié dans l'Union était conforme au prix du marché. En outre, Chint Solar s'est engagée à cesser la vente du produit concerné à ce client à partir de la RPC, à fournir des rapports trimestriels sur les ventes de son producteur lié dans l'Union et à permettre la vérification de l'exactitude de ces rapports.