Règlement d'exécution (UE) 2015/2018 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2018)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d'exécution (UE) 2015/2018EUR-Lex →

(23) Sunny Energy a émis plusieurs factures commerciales pour des modules solaires dont la valeur nominale était conforme au PMI. Cependant, une vérification des factures correspondantes soumises par Sunny Energy aux autorités chinoises chargées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a révélé que ces opérations de vente portaient aussi sur des produits non couverts par l'engagement, par exemple des onduleurs et des câbles entrant dans la catégorie des «autres produits» dans l'engagement, qui n'ont pas été déclarés à la Commission. De plus, les ventes de ces «autres produits» aux mêmes clients dépassaient la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. Il s'agit là d'une violation de l'obligation de déclaration et de la limite fixée pour les ventes d'«autres produits» aux mêmes clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).