Règlement d'exécution (UE) 2015/2018 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2018
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2018)
RéférenceConsidérant 45 du règlement d'exécution (UE) 2015/2018EUR-Lex →

(45) Enfin, il est clair que les ventes d'un producteur de l'Union ne peuvent être concernées par l'engagement. Toutefois, les arrangements de compensation constatés par la Commission résultent de ventes parallèles effectuées par ce producteur lié de l'Union à un client de Chint Solar ou à des clients liés à un client de Chint Solar. La différence dans les spécifications du produit est dénuée de pertinence dans la perspective d'une compensation croisée. En outre, il n'est pas pertinent non plus que les ventes aient été effectuées aux prix du marché, car ces prix étaient inférieurs au PMI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).