Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/2046 de la Commission du 16 novembre 2015 portant non-approbation d'Artemisia absinthium L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/2046
Adopté le16 novembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32015R2046
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/2046, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 26 avril 2013, l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, introduit auprès de la Commission une demande d'approbation d'Artemisia absinthium L. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.

(2)

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 30 septembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 20 mars 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement sur la non-approbation d'Artemisia absinthium L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

(3) Il ressort de la documentation fournie par le demandeur qu'Artemisia absinthium L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia figurent sur la liste de l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui fixe des teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés. L'article 6 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de ladite partie B, les quantités maximales ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes et/ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Les espèces d'Artemisia ne peuvent donc pas être utilisées comme denrées alimentaires sans restriction.

(4)

(4) Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence des sources de préoccupation spécifiques, qui concernent l'exposition à la thuyone, à l'absinthine et à l'acide férulique; en conséquence, l'appréciation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bonne fin.

(5)

(5) La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(6)

(6) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(7)

(7) Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver Artemisia absinthium L. en tant que substance de base.

(8)

(8) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation d'Artemisia absinthium L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Non-approbation en tant que substance de base

La substance Artemisia absinthium L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).