Considérants (6)
(1)(1) Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE fixent le régime commercial applicable entre les parties contractantes pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés.
(2)(2) Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit d'appliquer un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 22021000, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 22029010.
(3)(3) En ce qui concerne la Norvège, le droit nul pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 22021000 et ex22029010 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.
(4)(4) Par ailleurs, l'accord sous forme d'échange de lettres prévoit que les produits en question bénéficient d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union européenne, pour autant que le contingent n'ait pas été épuisé au 31 octobre de l'année précédente. Comme le montrent les statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel 2015 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d'exécution (UE) no 1130/2014 de la Commission, n'avait pas été épuisé au 31 octobre 2015. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union européenne du 1er janvier au 31 décembre 2016.
(5)(5) Aussi la suspension temporaire du régime de franchise de droit appliqué en vertu du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège ne doit-elle pas être appliquée pour l'année 2016.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, les marchandises relevant des codes NC 22021000 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées) et ex22029011, ex22029015 et ex22029019 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) — subdivisions 11 et 19 du TARIC] originaires de Norvège bénéficieront d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits.
2. Les règles d'origine applicables aux marchandises visées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.