Version d'origine : acte du 17/11/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R2072-20160101 du 01/01/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2015/2072EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «CIEM», le Conseil international pour l'exploration de la mer;
2) «mer Baltique», les zones CIEM III b, III c et III d;
3) «sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil;
4) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
5) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
6) «stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
7) «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être:
i) capturée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui sont soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou
ii) débarquée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;
8) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
Nota : Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.