Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/11/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R2072-20160101 du 01/01/2016, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) 2015/2072
Adopté le17 novembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu11 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX02015R2072-20160101
RéférenceRèglement (UE) 2015/2072, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tout avis émanant des conseils consultatifs.

(3)

(3) Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

(4) Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

(5) Les possibilités de pêche pour les stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques devraient être établies conformément aux règles prévues dans ces plans. Par conséquent, les limites de capture pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique devraient être établies conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil.

(6)

(6) En raison des changements intervenus dans la biologie du stock de cabillaud oriental, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) n'a pas pu établir les points de référence biologiques pour les stocks de cabillaud des sous-divisions CIEM 25 à 32, et au lieu de cela, il a conseillé que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l'approche fondée sur des données limitées. L'absence de points de référence biologiques n'a pas permis de suivre les règles relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions établies dans le règlement (CE) no 1098/2007. Comme le fait de ne pas fixer ni répartir les possibilités de pêche pourrait constituer une menace grave pour la durabilité du stock de cabillaud, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013, de fixer les TAC sur la base de l'approche fondée sur des données limitées à un niveau correspondant à l'approche développée et recommandée par le CIEM.

(7)

(7) Compte tenu de la nouvelle approche retenue par le CIEM en ce qui concerne les avis scientifiques utilisés pour fixer les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24, il convient d'adopter une approche progressive pour la réduction des possibilités de pêche.

(8)

(8) À la lumière des avis scientifiques les plus récents, afin de protéger les stocks reproducteurs de cabillaud occidental, il y a lieu de fixer des possibilités de pêche en dehors des périodes de frai (du 15 février au 31 mars 2016, et donc pas au mois d'avril, comme cela était applicable précédemment). Une telle fixation des possibilités de pêche contribuera à l'évolution positive du stock et, ainsi, à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(9)

(9) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit, parmi les objectifs de la PCP, que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, dans la mesure du possible, atteint en 2015 et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. Étant donné que la réalisation de ce taux d'exploitation au plus tard en 2016 aurait des conséquences graves pour la viabilité sociale et économique des flottes pêchant les stocks de sprat et de hareng, il est acceptable que ce taux d'exploitation soit atteint au plus tard en 2017. Les possibilités de pêche pour 2016 concernant les stocks en question devraient être établies de manière à garantir que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable soit atteint par paliers à cette échéance.

(10)

(10) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(11)

(11) Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines vivantes, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(12)

(12) En 2015, compte tenu de l'embargo imposé par la Fédération de Russie sur l'importation de certains produits de l'agriculture et de la pêche en provenance de l'Union, une flexibilité de 25 % en termes de report des possibilités de pêche non utilisées a été introduite pour les stocks qui étaient le plus gravement ou le plus directement touchés par l'embargo russe. En raison de circonstances exceptionnelles tenant à une prolongation et à une extension de cet embargo à l'égard de l'Union, ainsi que de l'indisponibilité de certains marchés traditionnels, et au vu des avis scientifiques, il convient de permettre que les possibilités de pêche pour certains stocks qui n'ont pas été utilisées en 2015 soient reportées à 2016 à hauteur de 25 % du quota initial pour 2015 et, dans le cas du maquereau de l'Atlantique du Nord-Est, à hauteur de 17,5 %. Il y a dès lors lieu d'introduire cette flexibilité à la fois dans les règlements du Conseil (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104. Aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne devrait s'appliquer pour les stocks concernés.

(13)

(13) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Pour les raisons énoncées dans le considérant 12, les dispositions relatives à la possibilité de transfert des possibilités de pêche non utilisées en 2015 devraient s'appliquer avec effet au 1er janvier 2015,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2016.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «CIEM», le Conseil international pour l'exploration de la mer;

2) «mer Baltique», les zones CIEM III b, III c et III d;

3) «sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil;

4) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

5) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6) «stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

7) «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être:

i) capturée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui sont soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou

ii) débarquée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

8) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.

Note : Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres telle qu'elle est établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

1. Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été effectuées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement.

2. Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été effectuées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, pour autant que celui-ci ne soit pas épuisé.

3. Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur le quota correspondant prévue à cet article.

CHAPITRE III — FLEXIBILITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR CERTAINS STOCKS

Article 7

Modification du règlement (UE) 2015/104

Dans le règlement (UE) 2015/104, l'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a) maquereau dans les zones III a et IV, et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;

b) maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;

c) maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;

d) hareng dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;

e) hareng de la mer du Nord au nord de 53° N;

f) hareng dans les zones IV c et VII d;

g) hareng dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;

h) chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.

2. Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points d) à h), qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Ce pourcentage est fixé à 17,5 % pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points a) à c). Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3. Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer pour ce stock.»

Article 8

Modification du règlement (UE) no 1221/2014

Dans le règlement (UE) no 1221/2014, l'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a) hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;

b) hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;

c) hareng dans la sous-division CIEM 28.1;

d) sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.

2. Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3. Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne s'applique pour ce stock.»

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées à la Commission, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 10

Flexibilité

1. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, ainsi que l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Cependant, les articles 7 et 8 sont applicables à partir du 1er janvier 2015.

Annexes

Annexe

ANNEXE

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Clupea harengus | HER | Hareng commun

| Gadus morhua | COD | Cabillaud

| Pleuronectes platessa | PLE | Plie commune

| Salmo salar | SAL | Saumon de l'Atlantique

| Sprattus sprattus | SPR | Sprat

| Espèce: |

Hareng commun

Clupea harengus

| Zone: |

Sous-divisions 30 et 31

HER/3D30.; HER/3D31.

| Finlande | 99 098 | |

| Suède | 21 774 | |

| Union | 120 872 | |

| TAC | 120 872 | | TAC analytique

| Espèce: |

Hareng commun

Clupea harengus

| Zone: |

Sous-divisions 22 à 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

| Danemark | 3 683 | |

| Allemagne | 14 496 | |

| Finlande | 2 | | L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

| Pologne | 3 419 | |

| Suède | 4 674 | |

| Union | 26 274 | |

| TAC | 26 274 | |

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Espèce: |

Hareng commun

Clupea harengus

| Zone: |

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

| Danemark | 3 905 | |

| Allemagne | 1 035 | |

| Estonie | 19 942 | | L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

| Finlande | 38 927 | |

| Lettonie | 4 921 | |

| Lituanie | 5 182 | |

| Pologne | 44 224 | |

| Suède | 59 369 | |

| Union | 177 505 | |

| TAC | Sans objet | | TAC analytique

| Espèce: |

Hareng commun

Clupea harengus

| Zone: |

Sous-division 28.1

HER/03D.RG

| Estonie | 16 124 | |

| Lettonie | 18 791 | | L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

| Union | 34 915 | |

| TAC | 34 915 | | TAC analytique

| Espèce |

Cabillaud

Gadus morhua

| Zone: |

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

| Danemark | 9 451 | |

| Allemagne | 3 760 | |

| Estonie | 921 | |

| Finlande | 723 | |

| Lettonie | 3 514 | |

| Lituanie | 2 315 | |

| Pologne | 10 884 | |

| Suède | 9 575 | |

| Union | 41 143 | |

| TAC | Sans objet | |

TAC de précaution

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Espèce: |

Cabillaud

Gadus morhua

| Zone: |

Sous-divisions 22 à 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

| Danemark | 5 552 | |

| Allemagne | 2 715 | |

| Estonie | 123 | |

| Finlande | 109 | |

| Lettonie | 459 | |

| Lituanie | 298 | |

| Pologne | 1 486 | |

| Suède | 1 978 | |

| Union | 12 720 | |

| TAC | 12 720 | |

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Espèce: |

Plie commune

Pleuronectes platessa

| Zone: |

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

| Danemark | 2 890 | |

| Allemagne | 321 | |

| Pologne | 605 | |

| Suède | 218 | |

| Union | 4 034 | |

| TAC | 4 034 | | TAC analytique

| Espèce: |

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

| Zone: |

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

| Danemark | 19 879 | |

| Allemagne | 2 212 | |

| Estonie | 2 020 | |

| Finlande | 24 787 | |

| Lettonie | 12 644 | |

| Lituanie | 1 486 | |

| Pologne | 6 030 | |

| Suède | 26 870 | |

| Union | 95 928 | |

| TAC | Sans objet | |

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

| Espèce: |

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

| Zone: |

Eaux de l'Union de la sous-division 32

SAL/3D32.

| Estonie | 1 344 | |

| Finlande | 11 762 | |

| Union | 13 106 | |

| TAC | Sans objet | | TAC de précaution

| Espèce: |

Sprat

Sprattus sprattus

| Zone: |

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

| Danemark | 19 958 | |

| Allemagne | 12 644 | |

| Estonie | 23 175 | |

| Finlande | 10 447 | |

| Lettonie | 27 990 | |

| Lituanie | 10 125 | |

| Pologne | 59 399 | |

| Suède | 38 582 | |

| Union | 202 320 | |

| TAC | Sans objet | |

L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

TAC analytique

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