(10) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.
Règlement (UE) 2015/2072 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2072
RattachementRèglement (UE) 2015/2072
Versionacte d'origine du 17/11/2015 (CELEX 32015R2072)
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