Règlement (UE) 2015/2072 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2072
RattachementRèglement (UE) 2015/2072
Versionacte d'origine du 17/11/2015 (CELEX 32015R2072)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2015/2072EUR-Lex →

(9) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit, parmi les objectifs de la PCP, que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, dans la mesure du possible, atteint en 2015 et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. Étant donné que la réalisation de ce taux d'exploitation au plus tard en 2016 aurait des conséquences graves pour la viabilité sociale et économique des flottes pêchant les stocks de sprat et de hareng, il est acceptable que ce taux d'exploitation soit atteint au plus tard en 2017. Les possibilités de pêche pour 2016 concernant les stocks en question devraient être établies de manière à garantir que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable soit atteint par paliers à cette échéance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).