(3) Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2015/2072 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2072
RattachementRèglement (UE) 2015/2072
Versionacte d'origine du 17/11/2015 (CELEX 32015R2072)
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