Dans le règlement (UE) 2015/104, l'article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:
a) maquereau dans les zones III a et IV, et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;
b) maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;
c) maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;
d) hareng dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;
e) hareng de la mer du Nord au nord de 53° N;
f) hareng dans les zones IV c et VII d;
g) hareng dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;
h) chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.
2. Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points d) à h), qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Ce pourcentage est fixé à 17,5 % pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points a) à c). Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.
3. Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer pour ce stock.»