Article 1
Non-approbation en tant que substance de base
L'Arctium lappa L. (parties aériennes) n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 3 juin 2014, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation de l'Arctium lappa L. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 27 novembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 26 mai 2015, la Commission a présenté son rapport d'examen et le projet du présent règlement concernant la non-approbation de l'Arctium lappa L. (parties aériennes) au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que les parties aériennes de l'Arctium lappa L. ne remplissent pas tous les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
(4) Des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant l'exposition à l'arctigénine, à l'acide chlorogénique et à l'acide caféique. En conséquence, l'évaluation du risque pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bien.
(5) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.
(6) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.
(7) Par conséquent, comme indiqué dans le rapport d'examen de la Commission, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplies. Il convient dès lors de ne pas approuver l'Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base.
(8) Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de l'Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Non-approbation en tant que substance de base
L'Arctium lappa L. (parties aériennes) n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.