(3) Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 691/2011, les États membres transmettent les données statistiques sous forme électronique, dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission. L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) portant sur des normes statistiques et techniques pour l'échange et le partage de données et de métadonnées a été lancée par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies et la Banque mondiale. En vue de l'échange de statistiques officielles, l'initiative SDMX fournit des normes statistiques et techniques. Il convient dès lors d'introduire un format technique conformément à ces normes. Des orientations concernant la manière d'appliquer ces formats conformément aux exigences du présent règlement devraient être transmises aux États membres. Ces orientations devraient être élaborées par la Commission (Eurostat), en étroite collaboration avec les États membres dans le cadre du système statistique européen.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2174 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2174
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2174
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2174)
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