Règlement (UE) 2015/2192 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R2192-20170423, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2192
RattachementRèglement (UE) 2015/2192
VersionConsolidée au 23/04/2017 (CELEX 02015R2192-20170423)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2015/2192EUR-Lex →

1. Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit:

a) Catégorie 1 — Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe:

| Espagne: | 4 150 tonnes

| Italie: | 600 tonnes

| Portugal: | 250 tonnes

Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

b) Catégorie 2 — Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:

| Espagne: | 6 000 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

c) Catégorie 3 — Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:

| Espagne: | 3 000 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

d) Catégorie 4 — Thoniers senneurs:

| Espagne: | 17 licences annuelles

| France: | 8 licences annuelles

e) Catégorie 5 — Thoniers canneurs et palangriers de surface:

| Espagne: | 14 licences annuelles

| France: | 1 licence annuelle

f) Catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

| Allemagne: | 12 560 tonnes

| France: | 2 615 tonnes

| Lettonie: | 53 913 tonnes

| Lituanie: | 57 642 tonnes

| Pays-Bas: | 62 592 tonnes

| Pologne: | 26 112 tonnes

| Royaume-Uni: | 8 531 tonnes

| Irlande: | 8 535 tonnes

Chaque année de validité du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

| Allemagne: | 4

| France: | 2

| Lettonie: | 20

| Lituanie: | 22

| Pays-Bas: | 16

| Pologne: | 8

| Royaume-Uni: | 2

| Irlande: | 2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d'être mises à la disposition d'autres États membres.

Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

g) Catégorie 7 — Navires de pêche pélagique au frais:

| Irlande: | 15 000 tonnes

En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie. L'Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d'être disponibles pour d'autres États membres.

h) Catégorie 2 bis — Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

| Espagne: | Merlu noir | 3 500 tonnes

| Calmars | 1 450 tonnes

| Seiches | 600 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.

3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2192-20170423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).