1. Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit:
a) Catégorie 1 — Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe:
| Espagne: | 4 150 tonnes
| Italie: | 600 tonnes
| Portugal: | 250 tonnes
Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.
b) Catégorie 2 — Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:
| Espagne: | 6 000 tonnes
Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.
c) Catégorie 3 — Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:
| Espagne: | 3 000 tonnes
Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.
d) Catégorie 4 — Thoniers senneurs:
| Espagne: | 17 licences annuelles
| France: | 8 licences annuelles
e) Catégorie 5 — Thoniers canneurs et palangriers de surface:
| Espagne: | 14 licences annuelles
| France: | 1 licence annuelle
f) Catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:
| Allemagne: | 12 560 tonnes
| France: | 2 615 tonnes
| Lettonie: | 53 913 tonnes
| Lituanie: | 57 642 tonnes
| Pays-Bas: | 62 592 tonnes
| Pologne: | 26 112 tonnes
| Royaume-Uni: | 8 531 tonnes
| Irlande: | 8 535 tonnes
Chaque année de validité du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:
| Allemagne: | 4
| France: | 2
| Lettonie: | 20
| Lituanie: | 22
| Pays-Bas: | 16
| Pologne: | 8
| Royaume-Uni: | 2
| Irlande: | 2
Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d'être mises à la disposition d'autres États membres.
Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.
g) Catégorie 7 — Navires de pêche pélagique au frais:
| Irlande: | 15 000 tonnes
En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie. L'Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d'être disponibles pour d'autres États membres.
h) Catégorie 2 bis — Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:
| Espagne: | Merlu noir | 3 500 tonnes
| Calmars | 1 450 tonnes
| Seiches | 600 tonnes
Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.