Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2015/2192 du Conseil du 10 novembre 2015 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

Acte en vigueur, consolidée au 23/04/2017.

Version consolidée au 23/04/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R2192-20170423, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/11/2015).

ActeRèglement (UE) 2015/2192
Adopté le10 novembre 2015
VersionConsolidée au 23/04/2017
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX02015R2192-20170423
RéférenceRèglement (UE) 2015/2192, consolidée au 23/04/2017EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé l'«accord de partenariat»).

(2)

(2) Le dernier protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat a expiré le 16 décembre 2014.

(3)

(3) Le 10 juillet 2015, l'Union et la République islamique de Mauritanie ont paraphé un nouveau protocole à l'accord de partenariat (ci-après dénommé le «protocole»). Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les zones de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie.

(4)

(4) Le 10 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2191 relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.

(5)

(5) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du protocole.

(6)

(6) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.

(7)

(7) L'article 14 du protocole prévoit la possibilité de l'appliquer à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

(8)

(8) Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date de la signature du protocole,

Article 1

1. Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit:

a) Catégorie 1 — Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe:

| Espagne: | 4 150 tonnes

| Italie: | 600 tonnes

| Portugal: | 250 tonnes

Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

b) Catégorie 2 — Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:

| Espagne: | 6 000 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

c) Catégorie 3 — Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:

| Espagne: | 3 000 tonnes

Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

d) Catégorie 4 — Thoniers senneurs:

| Espagne: | 17 licences annuelles

| France: | 8 licences annuelles

e) Catégorie 5 — Thoniers canneurs et palangriers de surface:

| Espagne: | 14 licences annuelles

| France: | 1 licence annuelle

f) Catégorie 6 — Chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

| Allemagne: | 12 560 tonnes

| France: | 2 615 tonnes

| Lettonie: | 53 913 tonnes

| Lituanie: | 57 642 tonnes

| Pays-Bas: | 62 592 tonnes

| Pologne: | 26 112 tonnes

| Royaume-Uni: | 8 531 tonnes

| Irlande: | 8 535 tonnes

Chaque année de validité du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

| Allemagne: | 4

| France: | 2

| Lettonie: | 20

| Lituanie: | 22

| Pays-Bas: | 16

| Pologne: | 8

| Royaume-Uni: | 2

| Irlande: | 2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d'être mises à la disposition d'autres États membres.

Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

g) Catégorie 7 — Navires de pêche pélagique au frais:

| Irlande: | 15 000 tonnes

En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie. L'Irlande indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année de validité du protocole, si des possibilités de pêche sont susceptibles d'être disponibles pour d'autres États membres.

h) Catégorie 2 bis — Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

| Espagne: | Merlu noir | 3 500 tonnes

| Calmars | 1 450 tonnes

| Seiches | 600 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.

3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2192-20170423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).