(1) Les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires pour le remboursement des États membres devraient être fixés sur la base de méthodes fournies par les États membres et évaluées par la Commission, y compris les méthodes exposées à l'article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1304/2013.
Règlement délégué (UE) 2015/2195 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2195
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2195
Versionacte d'origine du 09/07/2015 (CELEX 32015R2195)
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