(1) Dans le cadre de l'approche standard du risque de marché, les établissements peuvent appliquer de plus faibles exigences de fonds propres pour risque de change en contrepartie de positions compensées dans deux devises considérées comme «étroitement corrélées», suivant la méthode prévue à l'article 354, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
Versionacte d'origine du 27/11/2015 (CELEX 32015R2197)
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