Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
Versionacte d'origine du 27/11/2015 (CELEX 32015R2197)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/2197EUR-Lex →

(5) Il convient de calculer un nombre maximal de pertes acceptables au-delà duquel une paire de devises ne saurait être considérée comme corrélée en vertu de l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013. En outre, ce calcul du nombre maximal de pertes acceptables doit tenir compte des positions longues et courtes dans la devise étrangère. Le nombre de dépassements autorisé devant être arrondi vers le bas, il convient de fixer le nombre maximal de dépassements du montant maximal de perte à 7 sur les trois années précédentes et à 65 sur les cinq années précédentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).