(7) Certaines autres paires formées uniquement de devises de pays tiers devraient aussi être évaluées, compte tenu de leur importance pour les portefeuilles d'établissements de l'Union. Par ailleurs, eu égard aux exigences de l'article 354, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 relatives aux périodes d'observation pertinentes, seules les devises pour lesquelles il existe une série de données journalières sur cinq ans provenant d'une source fiable devraient être évaluées.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
Versionacte d'origine du 27/11/2015 (CELEX 32015R2197)
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