(8) L'article 354, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit un traitement spécifique pour les paires de devises que forment avec l'euro, et entre elles, les devises des États membres participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire («MCE II»). Les paires ainsi composées ne sauraient donc être considérées comme «pertinentes». En revanche, il y a lieu de considérer comme «pertinentes» les paires composées d'une devise du MCE II et d'une devise autre que l'euro ou qu'une autre devise du MCE II.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
Versionacte d'origine du 27/11/2015 (CELEX 32015R2197)
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