Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2197
Versionacte d'origine du 27/11/2015 (CELEX 32015R2197)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/2197EUR-Lex →

(8) L'article 354, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit un traitement spécifique pour les paires de devises que forment avec l'euro, et entre elles, les devises des États membres participant à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire («MCE II»). Les paires ainsi composées ne sauraient donc être considérées comme «pertinentes». En revanche, il y a lieu de considérer comme «pertinentes» les paires composées d'une devise du MCE II et d'une devise autre que l'euro ou qu'une autre devise du MCE II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).