Règlement délégué (UE) 2015/2229 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2229
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2229
Versionacte d'origine du 29/09/2015 (CELEX 32015R2229)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/2229EUR-Lex →

(4) Les composés du plomb, les composés du dibutylétain, les composés du dioctylétain, le trichlorobenzène, le pentachloroéthane, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le 1,1,1,2-tétrachloroéthane, le 1,1,2-trichloroéthane et le 1,1-dichloroéthène sont strictement réglementés en tant que produits chimiques industriels grand public, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et doivent donc être ajoutés à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).