Article 1
L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause («procédure PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil.
(2) Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires relatives à certains produits chimiques prises en vertu des règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1907/2006, (CE) no 1107/2009 et (CE) no 850/2004.
(3) L'autorisation de la substance oxyde de fenbutatine a été retirée conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation de l'oxyde de fenbutatine en tant que pesticide est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(4) Les composés du plomb, les composés du dibutylétain, les composés du dioctylétain, le trichlorobenzène, le pentachloroéthane, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le 1,1,1,2-tétrachloroéthane, le 1,1,2-trichloroéthane et le 1,1-dichloroéthène sont strictement réglementés en tant que produits chimiques industriels grand public, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et doivent donc être ajoutés à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(5) Le règlement (CE) no 850/2004 a été modifié en 2012 par la Commission afin de mettre en œuvre la décision adoptée au titre de la convention de Stockholm relative à l'inscription de la substance endosulfan à l'annexe A, partie 1, de la convention de Stockholm, en ajoutant ce produit chimique à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004. Par conséquent, ce produit chimique a été ajouté à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012 et devrait être retiré de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(6) Lors de sa sixième réunion, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l'octabromodiphényléther commercial, y compris l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient par conséquent d'ajouter ces produits à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 3, du règlement (UE) no 649/2012.
(7) Le code de la nomenclature combinée (code NC) est important pour savoir quelles mesures de contrôle s'appliquent aux biens échangés. Afin de faciliter le traitement des codes NC et l'identification des mesures de réglementation adéquates s'appliquant aux substances chimiques énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012, les codes NC qui couvrent davantage de produits chimiques que ceux énumérés à l'annexe I doivent être repérés par un «ex» placé devant le code NC.
(8) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 649/2012.
(9) Il convient d'accorder suffisamment de temps à toutes les parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er février 2016.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:
1) La partie 1 est modifiée comme suit:
a) la ligne relative à l'endosulfan est supprimée.
b) les lignes suivantes sont ajoutées:
| Produit chimique | Numéro CAS | No Einecs | Code NC (***) | Sous-catégorie (*) | Restriction d'emploi (**) | Pays pour lesquels aucune notification n'est requise
| «1,1-dichloroéthène | 75-35-4 | 200-864-0 | ex29032900 | i(2) | sr |
| 1,1,2-trichloroéthane | 79-00-5 | 201-166-9 | ex29031980 | i(2) | sr |
| 1,1,1,2-tétrachloroéthane | 630-20-6 | 211-135-1 | ex29031980 | i(2) | sr |
| 1,1,2,2-tétrachloroéthane | 79-34-5 | 201-197-8 | ex29031980 | i(2) | sr |
| Composés du dibutylétain |
683-18-1
77-58-7
1067-33-0
et autres
|
211-670-0
201-039-8
213-928-8
et autres
| ex29319080 | i(2) | sr |
| Composés du dioctylétain |
3542-36-7
870-08-6
16091-18-2
et autres
|
222-583-2
212-791-1
240-253-6
et autres
| ex29319080 | i(2) | sr |
| Oxyde de fenbutatine | 13356-08-6 | 236-407-7 | ex29319080 | p(1) | b |
| Composés du plomb |
598-63-0
1319-46-6
7446-14-2
7784-40-9
7758-97-6
1344-37-2
25808-74-6
13424-46-9
301-04-2
7446-27-7
15245-44-0
et autres
|
209-943-4
215-290-6
231-198-9
232-064-2
231-846-0
215-693-7
247-278-1
236-542-1
206-104-4
231-205-5
239-290-0
et autres
|
ex28369917
ex32064970
ex28332960
ex28429080
ex28415000
ex32062000
ex28269080
ex28500060
ex29152900
ex28352990
ex29089900
| i(2) | sr |
| Pentachloroéthane | 76-01-7 | 200-925-1 | ex29031980 | i(2) | sr |
| Trichlorobenzène | 120-82-1 | 204-428-0 | ex29039990 | i(2) | sr» |
c) Les termes «Code NC», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par «Code NC (***)».
d) La note suivante est ajoutée en bas de page:
«(***) Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne “Produits chimiques” peuvent également relever de cette rubrique».
2) La partie 2 est modifiée comme suit:
a) la ligne suivante est ajoutée:
| Produit chimique | Numéro CAS | No Einecs | Code NC (***) | Catégorie (*) | Restriction d'emploi (**)
| «Oxyde de fenbutatine | 13356-08-6 | 236-407-7 | ex29319080 | p | b»
b) Les termes «Code NC», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par «Code NC (***)».
c) La note suivante est ajoutée en bas de page:
«(***) Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne “Produits chimiques” peuvent également relever de cette rubrique».
3) La partie 3 est modifiée comme suit:
a) les lignes suivantes sont ajoutées:
| Produit chimique | Numéro(s) CAS correspondant(s) |
Code SH
Substance pure (**)
|
Code SH
Mélanges, préparations contenant la substance (**)
| Catégorie
| «Pentabromodiphényléther commercial, y compris | | ex 3824.90 | ex 3824.90 | industriel
|
— tétrabromodiphényléther
| 40088-47-9
|
— pentabromodiphényléther
| 32534-81-9
| Octabromodiphényléther commercial, y compris | | ex 3824.90 | ex 3824.90 | industriel»
|
— hexabromodiphényléther
| 36483-60-0
|
— heptabromodiphényléther
| 68928-80-3
b) Les termes «Code SH Substance pure», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par «Code SH Substance pure (**)».
c) Les termes «Code SH Mélanges contenant la substance», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par les termes «Code SH Mélanges contenant la substance (**)».
d) La note de bas de page suivante est ajoutée:
«(**) Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne “Produits chimiques” peuvent également relever de cette rubrique.»