(9) Il convient d'accorder suffisamment de temps à toutes les parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
Règlement délégué (UE) 2015/2229 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2229
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2229
Versionacte d'origine du 29/09/2015 (CELEX 32015R2229)
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