Règlement délégué (UE) 2015/2229 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2229
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2229
Versionacte d'origine du 29/09/2015 (CELEX 32015R2229)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2015/2229EUR-Lex →

(6) Lors de sa sixième réunion, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l'octabromodiphényléther commercial, y compris l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient par conséquent d'ajouter ces produits à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 3, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).