(3) Compte tenu de l'incidence potentielle sur les échanges et la concurrence des régimes d'aides portant sur des montants élevés, présentant des caractéristiques nouvelles ou concernés par des changements importants relatifs au marché, à la technologie ou à la réglementation, il convient que les États membres procèdent à une évaluation de ce type de régimes. Afin de permettre à la Commission d'apprécier le plan d'évaluation, il convient que les États membres lui soumettent un projet de plan d'évaluation au moment de la notification du régime d'aides concerné. Il est donc nécessaire d'ajouter au règlement (CE) no 794/2004 un nouveau formulaire relatif au plan d'évaluation, à l'usage des États membres.
Règlement (UE) 2015/2282 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2282
RattachementRèglement (UE) 2015/2282
Versionacte d'origine du 27/11/2015 (CELEX 32015R2282)
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