Règlement (UE) 2015/2313 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2313
RattachementRèglement (UE) 2015/2313
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015R2313)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2015/2313EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil devrait être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).