(4) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil devrait être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.
Règlement (UE) 2015/2313 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2313
RattachementRèglement (UE) 2015/2313
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015R2313)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.