Considérants (5)
(1)(1) Le 5 juin 2015, l'Union européenne et la République du Liberia ont paraphé un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «l'accord») et un protocole de mise en œuvre dudit accord (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République du Liberia exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.
(2)(2) Le 30 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2312 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord et de son protocole.
(3)(3) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, tant pour la période d'application provisoire que pour toute la durée du protocole.
(4)(4) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil devrait être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.
(5)(5) L'article 12 du protocole prévoit l'application provisoire du protocole à partir de la date de sa signature. Le présent règlement devrait dès lors s'appliquer à partir de la date de signature du protocole,
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia sont réparties comme suit entre les États membres comme suit:
a) thoniers senneurs:
| Espagne: | 16 navires
| France: | 12 navires
b) palangriers de surface:
| Espagne: | 6 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission demande cette confirmation.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.